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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [L], agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2013, Mme [D] [B], salariée en qualité d’adjointe pôle ingénierie de l’alternance au sein de l’association [1], a procédé à une déclaration de maladie professionnelle hors-tableau auprès de la caisse primaire de l’Essonne (la Caisse).
Le certificat médical joint à la demande, en date du 6 décembre 2011 fait état d’une « dépression majeure réactionnelle à une souffrance au travail évoluant dans le cadre d’un AT ».
Cette pathologie a été prise en charge par la Caisse au titre des risques professionnels le 21 juin 2021, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par courrier en date du 2 février 2024, la Caisse a informé l’association [1], de ce que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [D] [B] était fixé à 15% à compter du 29 octobre 2012, au titre de « séquelles à type de syndrome névrotique anxieux de faible intensité ».
Par courrier du 11 mars 2024, l’association [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de ce taux.
Par requête expédiée le 31 juillet 2024, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, lors de laquelle l’association [1] et la Caisse étaient dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association [1] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable à la décision attributive d’un taux d’IPP de 15% à Mme [B], de ramener le taux d’IPP opposable à 0% et, subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale judiciaire portant sur l’évaluation de ce taux, avec convocation du Docteur [S] [V] qu’elle mandate. Elle sollicite également la condamnation de la CPAM de l’Essonne aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [1] soutient que le taux d’IPP de 15% ne lui est pas opposable aux motifs que le principe du contradictoire nécessaire à la phase amiable n’a pas été respecté, que son recours préalable a été privé d’effet de ce fait et que la Caisse fait preuve de déloyauté dans les débats en versant une fiche colloque tout en n’ayant pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles. Elle ajoute qu’une expertise médicale est nécessaire pour débattre du taux d’IPP, reprochant à l’évaluation du taux d’avoir été fixée en référence au barème indicatif des accidents du travail alors qu’il s’agit d’une maladie professionnelle, sans réalisation d’un bilan neuropsychologique pourtant nécessaire et après un unique entretien téléphonique tenu en 2023 pour une maladie consolidée en 2012.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de l’association [1] et de confirmer sa décision du 2 février 2024.
La Caisse fait valoir que le principe du contradictoire ne s’applique pas devant la commission médicale de recours amiable et que l’absence de communication, à l’employeur, des pièces nécessaires à la fixation du taux ne l’empêche pas de saisir le tribunal judiciaire. Sur le taux d’IPP, elle fait valoir qu’il est apprécié par le médecin-conseil et qu’il n’est pas surévalué en l’espèce, précisant que les barèmes indicatifs prévoient des renvois entre eux et qu’aux termes de leur lecture, le bilan psychologique n’est qu’indicatif et non obligatoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibérée au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Civ. 2, 17 juin 2021, n°21-70.007). Ces articles correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de transmission au stade du recours amiable, l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’association [1] a contesté la décision litigieuse de la Caisse par courrier, reçu par la [2] le 12 mars 2024, sollicitant la transmission des éléments médicaux afférents au litige à son médecin-conseil, Docteur [V]. Ce dernier atteste, le 22 décembre 2025, n’avoir reçu aucun document dans ce cadre de la part de la [2] et de la Caisse.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que si la Caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, l’absence de transmission de ces éléments n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire et ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que, la [2] ne présentant pas le caractère d’une instance juridictionnelle, les exigences du procès équitable, dont le respect du principe du contradictoire, ne s’appliquent pas au recours préalable obligatoire.
Il en est de même du fait que le recours préalable devant la [2] se trouve ainsi dépourvu d’effet, dès lors que l’employeur a la possibilité de saisir le tribunal judiciaire de sa contestation et possède, ainsi, un recours juridictionnel effectif.
Il est exact que la pièce n°11 versée par la Caisse est un document de colloque médico-juridique qui fait référence au rapport du médecin-conseil de la Caisse, sans qu’il soit établi par la Caisse que ce rapport ait été effectivement transmis au Docteur [V]. Toutefois, la déloyauté alléguée de la Caisse dans la conduite des débats sur ce point n’est pas davantage de nature à fonder une inopposabilité de sa décision dès lors que l’employeur peut, dans le cadre d’une expertise judiciaire et par l’intermédiaire de son médecin-conseil, avoir communication dudit rapport.
L’association [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse.
Sur la contestation du taux d’IPP et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Caisse, après avis favorable du CRRMP, a notifié le 21 juin 2021 à Mme [B] la prise en charge de sa maladie « Dépression » au titre de la législation sur les risques professionnels, cette maladie étant hors tableau. La date de consolidation a été fixée au 28 octobre 2012 par le médecin-conseil et le taux d’IPP a été fixé à 15% pour l’état séquellaire suivant : « séquelles à type de syndrome névrotique anxieux de faible intensité ».
L’argumentaire du médecin conseil contenu dans la fiche colloque médico-juridique est le suivant : « Compte tenu du barème indicatif d’invalidité en accident du travail chapitre 4.2.1.11, au paragraphe concernant les séquelles psychonévrotiques (s’agissant d’une affection hors tableau, le taux d’IP sera fixé selon le barème indicatif d’invalidité en accident du travail). Compte tenu de l’examen médical téléphonique réalisé le 18 12 2023 à l’occasion de la consolidation retrouvant un trouble de l’humeur avec labilité émotionnelle. Le taux d’IP attribué de 15%, correspondant à syndrome névrotique anxieux de faible intensité nous apparait tout à fait licite. »
Dans un premier temps, s’agissant d’une maladie hors tableau et au regard de la lecture du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles qui ne fait pas figurer le syndrome névrotique anxieux diagnostiqué, le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail peut valablement trouver à s’appliquer par effet de l’article R. 434-32 précité, de sorte que les contestations de l’employeur sur ce point ne sauraient prospérer.
Par ailleurs, le syndrome présenté par Mme [D] [B] ne concerne pas à proprement parler les séquelles psychonévrotiques, puisque cet article concerne les personnes ayant reçu des coups sur le crâne dont il est résulté des séquelles neurologiques, ni les syndromes psychiatriques, mais plutôt les névroses post-traumatiques telles que le syndrome névrotique anxieux ou obsessionnel s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé. Le barème ne prévoit pas, en ce qui concerne ce syndrome, et contrairement aux syndromes psychiatriques, la nécessité d’un avis sapiteur.
Toutefois, il est relevé que le médecin conseil de l’association [1] n’a pas été en mesure d’avoir accès au dossier médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [2], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire éventuellement un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
En outre, lorsque celui-ci est contesté, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier du taux d’IPP qu’elle attribue, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni le tribunal n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré, et qui justifie la désignation d’un médecin impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Dès lors, compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une mesure d’instruction sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens. L’exécution provisoire, compatible avec le présent litige, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante :
1° se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [D] [B] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
2° décrire les séquelles présentées par Mme [D] [B] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle « Dépression », soit le 28 octobre 2012 ;
3° dire s’il existe chez cette assurée un état intercurrent et si oui, préciser en quoi la maladie professionnelle l’a révélé ou aggravé ;
4° estimer, à la date de consolidation, le taux d’IPP de Mme [D] [B] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles en visant les sections applicables dudit barème ;
5° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Mme [D] [B] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à l’association [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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