Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er déc. 2025, n° 25/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04891
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 novembre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 23] faisant obligation à M. [F] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [F] [L], notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2025 à 15h50 ;
Vu le recours de M. [F] [L], né le 26 Juillet 1989 à MARMATIEI, de nationalité Roumaine daté du 28 novembre 2025, reçu et enregistré le 27 novembre à 22h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] datée du 30 novembre 2025 , reçue et enregistrée le 30 novembre 2025 à 08h38, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [L], né le 26 Juillet 1989 à [Localité 18], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aude LEQUERRE-DERBISE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; substitué par Me MAURELET avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
— Me ZERAD – cabinet , Adam-Caumeil avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23]
— M. [F] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [L] enregistré sous le N° RG 25/04891 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/04892
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
1/ Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l’intéressée s’est prolongée pendant de 14h22 à 15h50 pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a été placé en garde à vue le 25 novembre 2025 à 19h10 pour des faits de « conduite sans permis », celui-ci ayant été contrôlé avec un permis de conduire roumain. Monsieur [L] a été auditionné le 26 novembre à 10h05. A 13h03, le dernier acte d’enquête est effectué par les effectifs de police était la consultation de fichiers TAJ, constatant que Monsieur [L] était inconnu des services.
A 14h22, le Parquet a donné pour instruction de classer sans suite la procédure intentée contre Monsieur [L], et de lever sa mesure de garde à vue (page 13 dossier « P3 »).
La mesure de garde à vue a été levée à 15h50 (page 9 dossier « P4 »).
Sur ce,
La juridiction de céans considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l’intéressé avec l’assistance de l’interprète, le compte-rendu d’enquête, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 7 mars à 20h30 n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2024 énonçant : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 19], procureur du lieu du centre de rétention, a été avisé par mail du 26 novembre 2025 par courriel à 16h36 du placement en rétention de Monsieur [L] ce dernier étant placé en rétention administrative le même jour à 15h50.
De sorte que le Procureur a été informé 46 minutes après le placement en rétention, cette diligence a donc été accomplie dans la même continuité temporelle, sans être attentatoire à la liberté individuelle, qui respecte la notion d’immédiateté exigée par l’article L744-8 précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public, le moyen sera écarté.
3/ Sur le droit à bénéficier d’un avocat
Il résulte de la combinaison des articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale le droit pour chaque personne gardée à vue à être assistée d’un avocat pendant la mesure.
Ainsi, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est informée de son droit à être assistée d’un avocat, choisi ou commis d’office.
Lorsque la personne demande à être assistée d’un avocat commis d’office, il appartient à l’OPJ, en application de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, de saisir sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office.
Lorsque la personne (ou la personne prévenue) désigne une avocat, ce dernier est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
L’avocat peut s’entretenir pendant 30 minutes avec la personne placée en garde à vue (article 63-4), peut consulter le PV de notification du placement en garde à vue (article 63-4-1) et peut assister aux auditions et confrontations (article 63-4-2). La personne ne peut être entendue sur les faits sans la présence d’un avocat, sauf renonciation expresse de sa part (article 63-4-2).
En l’espèce l’intéressé a expressément renoncé au bénéfice d’un avocat, de sorte que si sa compagne a fait le choix de mandater des avocats, elle ne pouvait l’imposer à M. [L] seul bénéficiaire du droit.
Il n’y a donc pas d’irrégularité, la procédure n’ayant fait que respecter l’exercice des droits du gardé à vue.
4/ Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d’un formulaire pour son information immédiate.
L’article 803-5 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code ».
La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d’être de nationalité étrangère n’ouvre pas automatiquement droit à un interprète.
Le conseil du retenu soutient que M. [L] ne parle pas le français, qu’il a un faible niveau. Constatant l’absence d’interprète lors de la mesure de garde à vue, il est donc demandé à la juridiction de constater l’irrégularité de la mesure et par voie de conséquence la remise en liberté de son client.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que l’interpellation résulte d’un contrôle routier puisque l’intéressé ne portait pas la ceinture. Dans le PROCES-VERBAL les policiers indiquent : « Ce dernier nous répond être en France depuis 2014 et ne pas avoir fait les démarches pour obtenir un permis de conduire français. L’auteur des faits nous présente un permis de conduire Roumain afin de justifier de son identité. Concernant son identité il s’agit de Monsieur [L] [F] né le 26.07.1989 en roumanie demeurant au [Adresse 8]
Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme irrégulière. Le gardé à vue s’exprimant en français ne s’est pas prévalu d’un de ses droits, à savoir le recours à un interprète. Si par la suite pour les besoins de cette audience, M. [L] a su mobiliser un tel droit cela ne vicie pas pour autant la procédure antérieure.
Des éléments de procédure il ressort que le gardé à vue parle français, le comprend et a pu se prévaloir de ses droits en temps utile avec la présence d’un interprète de confort.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
En vertu de l’article R743-4 du CESEDA : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu la délégation de signature du 23/05/2025 est présente au dossier.
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 4 jours du placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Sur les moyens tirés de l’absence de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère proportionné
Le retenu argue que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que cette décision ne serait motivée que sur les garanties de représentation mais ne procéderait pas à un examen personnel de sa situation.
L’intéressé fait valoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale.
Il fait notamment valoir que son épouse, également de nationalité roumaine, est infirmière, elle est actuellement
en arrêt maladie, la présence de Monsieur [L] au domicile est donc nécessaire, le couple ayant
deux enfants, scolarisés en France. Il justifie d°une domiciliation au [Adresse 9] à [Localité 21],
avec son épouse et leurs deux enfants, scolarisés en France.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, le représentant de l’Etat relève que l’intéressé :
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire francais eu égard à l’absence de moyen de transport disponible sans délai; qu’il y a donc nécessité de le placer dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire à son départ;
— qu’au regard du comportement de Monsieur [L] [F] apparait un risque non négligeable de fuite, en outre que si Pintéressé possède un document d’identite’ ou de voyage en cours de validité, il n’a pasjustifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue;
— que dans le cas d’espèce, Monsieur [L] [F], a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis; qu’en conséquence son comportement sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérët fondamental de la société française;
— que par ailleurs, l’intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis 2014 a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France;
Ainsi, à l’occasion de son audition, il a expressément manifesté son intention de ne pas quitter la France, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la vie familiale
M. [L] explique qu’il vit en France depuis 14 ans, qu’il a deux enfants, scolarisés en France.
Sur ce,
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il est fait grief est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
Monsieur [L] [F] déclare être marié et père de 2 enfants, il n’en
justifie pas, ni de l’e×ístence d’une vie commune avec sa conjointe, ni de sa contribution à leur
éducation et à leur entretien; si l’intéressé a indiqué vivre en France depuis 2014, il n’enjustifie pas, ni de I’intensité, de l’ancienneté et dela stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la
société française
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives faute de vouloir mettre en oeuvre la mesure d’éloignement. De plus il n’a pas été en mesure de communiquer un bail à son nom mais seulement une attestation d’un fournisseur d’électricité qiu ne démontre pas de droit sur le logement.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N° RG 25/04891 et celle introduite par le recours de M. [F] [L] enregistrée sous le N° RG 25/0482 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [L] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [L]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Décembre 2025 à 16h23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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