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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 24/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02535
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHUO
N° minute : 25/00139
Copie exécutoire délivrée
le
à la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître David GARBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 25 septembre 2020, Monsieur [X] [J] a été déclaré coupable des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à 08 jours commis au préjudice de Madame [H] [L].
Madame [H] [L] a saisi la Commission d’indemnisation de [Localité 5] qui par ordonnance du 30 avril 2021 a ordonné une expertise et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, réglée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTION (le FONDS DE GARANTIE).
Par décision du 06 juillet 2023, la Commission d’Indemnisation a alloué à Madame [H] [L] une indemnité de 29.258 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà versée, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sommes réglées par le FONDS DE GARANTIE.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis Monsieur [X] [J] en demeure de lui rembourser l’indemnité globale versée à la victime, mais celui-ci n’a pas répondu favorablement.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2024, le FONDS DE GARANTIE a assigné Monsieur [X] [J] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L422-1 du Code des assurances, 1344-1 et 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile, demandant de :
— CONDAMNER Monsieur [X] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [H] [L], la somme de 35.258 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil,
— LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. ».
Le droit de Madame [H] [L] d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice a été consacré par le jugement du Tribunal correctionnel de VALENCE du 25 septembre 2020, ayant condamné Monsieur [X] [J] pour les faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 08 jours commis à son encontre. Aucun partage de responsabilité n’a été prononcé, de sorte que Monsieur [X] [J] est intégralement responsable du préjudice subi.
Pour justifier de sa créance, le Fonds de Garantie produits :
— L’ordonnance rendue le 30 avril 2021 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction ayant ordonné une expertise médicale de Madame [H] [L] et lui ayant alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, qui devait être versée par le FONDS DE GARANTIE ;
— La décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du 06 juillet 2023 accordant à Madame [H] [L] une indemnité totale de 29.258 euros, déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà allouée, devant être versée par le FONDS DE GARANTIE, celui-ci étant en outre condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Un état informatique certifié conforme aux écritures comptables du Fonds de Garantie du 20 septembre 2023 témoignant du versement des sommes concernées.
Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de Garantie et de condamner Monsieur [X] [J] à lui verser la somme de 35.258 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Succombant, Monsieur [X] [J] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser au Fonds de Garantie une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 35.258 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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