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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01676 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4DF
AFFAIRE : [M] [Q] / [V] [W]
MINUTE N° : 26/00103
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Q]
né le 08 Juillet 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W]
né le 14 Juillet 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [M] [Q].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 26 février 2021, Monsieur [M] [Q] a donné en location à Monsieur [V] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 560 €, charges en sus.
Par acte en date du 30 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 29 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [Q] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 5163,15 € pour l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges habituellement dus, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € outre intérêts au taux légal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur a actualisé sa demande en paiement à la somme de 237,27 € et maintient ses demandes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que les paiements sont irréguliers.
Monsieur [W] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement sur un mois. Il expose avoir été embauché en Suisse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir 4700 €, et précise vivre seul mais avoir 4 enfants à l’étranger et deux sur le territoire.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées de la perte de son emploi mais précise que l’intéressé vient de retrouver un emploi en Suisse. Il fait état de dettes amicales, des pensions alimentaires qu’il verse pour ses enfants et pour les besoins de sa mère et de sa soeur.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige dès lors que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 30 juin 2025 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 30 août 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et des débats que le défendeur n’est plus redevable d’aucune somme envers le bailleur ;
Qu’en effet, les frais de “facture gestion FAC-L” ne sont pas justifiés et constituent en tout état de cause des sommes éventuellement dues au mandataire chargé de la gestion locative et non pas au bailleur par le locataire ;
Qu’ainsi, ayant repris le paiement des échéances courantes et réglé l’arriéré locatif, il convient d’accorder au défendeur le principe de délais de paiement pour l’arriéré locatif dont il était débiteur et de constater que ces délais ont d’ores et déjà été respectés, si bien que la clause résolutoire, dont la suspension doit être ordonnée en raison du principe des délais, est réputée n’avoir jamais joué ;
Qu’en conséquence, les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ont perdu tout objet ;
Attendu par ailleurs que le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur et ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le défendeur, dont la défaillance est à l’origine de l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 30 juin 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 26 février 2021 consenti par Monsieur [M] [Q] à Monsieur [V] [W], portant sur un logement situé [Adresse 4] [Localité 4], est acquise au 30 août 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de sa demande en paiement ;
ACCORDE à Monsieur [V] [W] le principe de délais de paiement et SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE que ces délais ont d’ores et déjà été respectés et que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de sa demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 30 juin 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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