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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 sept. 2025, n° 25/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02224 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNHM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame TORS
Dossier n° N° RG 25/02224 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNHM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Solène TORS, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 02 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [Y], né le 22 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [Y] né le 22 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 02 septembre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 septembre 2025 à 18h15 ;
Vu la requête de M. [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Septembre 2025 à 14h18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 septembre 2025 à 12h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [B] [I], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02224 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNHM Page
Me Laure GALINON, avocat de M. [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Y] [M], né le 22 juin 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 3 ans, y avoir des amis mais pas de famille et avoir le projet de partir en Italie où il a de la famille.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, prise par le préfet des Bouches du Rhône le 2 septembre 2025 , régulièrement notifiée le jour même à 18h15.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, Monsieur [Y] [M] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches du Rhône daté du 2 septembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h15.
Par requête datée du 4 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h18 , Monsieur [Y] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationGaranties de représentation
Par requête datée du 4 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 05 septembre 2025 à 12h17, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 6 septembre 2025, le conseil de Monsieur [Y] [M] soulève trois exceptions de nullité in limine litis relatives au contrôle d’identité, à la consultation du fichier FAED et à la prise d’empreintes et de photographies pendant la retenue administrative. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, il est indiqué qu’il n’y a pas d’accusé de réception du mail envoyé au consulat d’Algérie, donc pas de preuve de la diligence effectuée et qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
En l’espèce il résulte du procès-verbal d’interpellation que « Le 1er septembre 2025 à 19h40, en patrouille de surveillance sur le secteur de [Localité 2] dans le cadre de la gestion des événements, notre attention est attirée par la présence de deux individus marchant en direction du centre-ville. Ces derniers consomment chacun une bouteille de bière qu’ils tiennent en main. Nous décidons de procéder au contrôle de ces deux individus ».
Il sera rappelé que la consommation d’alcool sur la voie publique n’est pas interdite mais peut être réglementée et par exemple interdite prêt de certains lieux ou par arrêté préfectoral ou municipal, éléments qui ne sont pas rapportés en l’espèce.
Par ailleurs, l’ivresse sur la voie publique est illégale, mais il ne ressort pas du procès verbal d’interpellation que Monsieur [Y] [M] aurait présenté des signes d’ivresse, il n’a d’ailleurs par la suite pas fait l’objet d’un placement en cellule de dégrisement ni de contrôle de son taux d’alcoolémie.
Enfin la mention « dans le cadre de la gestion des événements » n’est pas explicitée et ainsi ne recouvre pas une situation précise.
En conséquence, il n’y a pas de fondement au contrôle d’identité. La procédure de contrôle est ainsi irrégulière ainsi que le placement en rétention subséquent. En effet, l’entière procédure est viciée en ce que le contrôle initial ayant été le fait générateur de cette procédure a, pour finir, abouti au placement en rétention administrative de l’intéressé. Le grief est causé par la privation de liberté occasionnée.
En l’état de ces éléments, la procédure sera donc déclarée irrégulière, et subséquemment, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02224 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNHM Page
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches du Rhône.
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [Y] [M].
ACCUEILLONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [Y] [M].
DECLARONS irrégulière la procédure.
REJETONS LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [Y] [M].
Fait à TOULOUSE Le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. [M] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [M] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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