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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUV5
JUGEMENT N° 25/353
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [I] [G]
Assesseur salarié : David [H]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Janvier 2025
Audience publique du 15 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Après demande formée par Madame [K] [J] le 11 juin 2024 du bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1, ensuite de l’examen médical réalisé à une date méconnue, le médecin-conseil de la [9], a émis le 2 juillet 2024un avis médical défavorable dans son rapport médical.
Par décision du 30 juillet 2024, la [Adresse 10] a notifié à Madame [K] [J] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Par courrier du 24 août 2024, aux fins de contester cette décision, Madame [K] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [8]) de la [9], laquelle lors de sa séance du 12 novembre 2024 a confirmé le refus initial, décision notifiée le 13 novembre 2024.
Par requête introductive d’instance du 13 janvier 2025, Madame [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 mai 2025;
Madame [K] [J], assistée de son conseil, demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 . Elle sollicite l’organisation d’une expertise pour réévaluation du taux ainsi que la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1500 €
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [E], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [K] [J] qui a pu présenter ses observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
Sur la pension d’invalidité
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.
Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
— soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, même adaptée, sauf à nuire davantage à sa santé ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [K] [J] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [J], âgée de 30 ans, a fait une demande de reconnaissance en invalidité le 11 juin 2024 au motif d’un syndrome douloureux chronique assorti d’une fatigabilité chronique et de troubles neurologiques fonctionnels pour lesquels un bilan a été engagé depuis de nombreux mois, sans avoir pour l’instant abouti.
Cet état suppose vraisemblablement une maladie auto immune sous-jacente pour l’instant non identifiable. Après plusieurs tentatives de traitement elle est actuellement sous colchicine.
Sur le plan fonctionnel, outre l’asthénie intermittente, elle présente des difficultés à la marche, réduisant son périmètre à 500 mètres, une station debout pénible au-delà de 10 minutes et assise au-delà de 30 minutes.
S’ajoutent à cela des troubles du transit marqués par des diarrhées intermittentes. À noter également l’an passé un épisode de névrite optique et vestibulaire.
Par conséquent, compte tenu de tous ces éléments actuellement en cours d’investigation, et de l’intensité de la gêne fonctionnelle au quotidien, l’état de santé de Madame [J] est incompatible avec une reprise professionnelle telle qu’il existe une réduction de capacité de gains des deux tiers.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [J] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressée relève d’une situation d’invalidité de catégorie 1 , dès lors que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3 .
A défaut d’élément inverse produit par l’organisme social, efficace à contredire ce constat, il convient ainsi de considérer que les pathologies présentées par la requérante sont de nature à réduire d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et qu’elle doit, à ce titre, bénéficier d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Par conséquent, sera infirmée la décision, rendue le 30 juillet 2024 , par laquelle la [Adresse 10] a notifié à Madame [K] [J] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité de la première catégorie
Il y a lieu de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Il n’y a pas lieu de contraindre la [9] à supporter partie des frais irrépétibles de la requérante.
La [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens, incluant les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Madame [K] [J] recevable ;
Infirme la décision rendue le 30 juillet 2024, par laquelle la [11] a notifié à Madame [K] [J] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité de la catégorie 1,
Accorde à Madame [K] [J] le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 11 juin 2024;
Déboute Madame [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dit que les dépens, incluant les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 7].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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