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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 août 2025, n° 21/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01858 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2GZ
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 26 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SNC GRAND’ANSE
[Adresse 5]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD substitué par Me Hanaa MULLA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société [21] exerçant sous le nom [23]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, substitué par Me Hanaa MULLA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
E.U.R.L. DRC prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, substitué par Me Mélanie RAYMOND, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
[Adresse 13]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN substitué par Me Mélanie RAYMOND, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [C] exerçant sous l’enseigne BET [C],
[Adresse 4]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, substituée par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, substituée par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [U] exerçant sous l’enseigne CHARPENTE DE L’OUEST,
[Adresse 6]
[Localité 20]
ni comparant, ni représenté,
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La société PERIGORD PRO CHARPENTE (PPC)
[Adresse 7]
[Localité 18]
ni comparante, ni représentée,
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Philippe BARRE
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Mai 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 26 Août 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance des 15,16 et 19 juillet 2021, la SNC GRAND’ANSE a fait assigner :
— Monsieur [S] [C], exerçant sous l’enseigne BET [C],
— la MAF,
— Monsieur [V] [U], exerçant sous l’enseigne CHARPENTE DE L’OUEST,
— la compagnie L’AUXILIAIRE,
— la SARL PÉRIGORD PRO CHARPENTE,
— la compagnie ALLIANZ,
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— LES SOUSCRIPTEURS DU LLOY’D DE [Localité 22],
— l’EURL DRC,
— la SMABTP
en déclaration de responsabilité et en réparation de désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
La SAS [21], exerçant sous le nom [23], est intervenue volontairement aux côtés de la SNC GRAND’ANSE.
Par ordonnance rendue sur incident le 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré son intervention recevable, ayant constaté que c’était bien la SAS [21] qui exploitait le [23] victime des désordres.
Au soutien de leur demande, la SNC GRAND’ANSE et la SAS [21] exposent qu’elles ont confié les travaux d’extension du complexe hôtelier PALM&SPA situé à [Localité 24] aux entreprises suivantes :
— le BET [C], maître d’œuvre d’exécution,
— l’entreprise CHARPENTE DE L’OUEST avec le BET PÉRIGORD PRO CHARPENTE pour l’ossature bois,
— la société DRC pour le lot gros-œuvre,
— le BUREAU VERITAS en tant que contrôleur technique ;
que les travaux commencés le 26 mai 2014 ont été réceptionnées le 18 septembre 2014 ;
qu’en avril 2018, le carrelage de la zone située près du bâtiment à cocktail s’est fissuré et a commencé à se fissurer ;
qu’une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur de la société DRC qui, après une enquête, a refusé sa garantie ;
qu’aussi, une expertise judiciaire était sollicitée et obtenue par ordonnance de référé du 13 juin 2019 ;
que l’expert désigné, Monsieur [K] a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2020.
Les requérantes font valoir que les désordres constatés par l’expert rendent l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il est impossible d’exploiter les lieux puisque la cuisine du restaurant n’est plus utilisable et ne répond plus aux conditions d’hygiène et de sécurité requises pour ce type d’établissement public ;
que l’expert a mis en évidence la responsabilité du BET [C], du BUREAU VERITAS, de l’entreprise DRC et de la société CHARPENTE DE L’OUEST.
Les requérantes demandent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
— 46.573,84 euros au titre des préjudices subis et la somme de 12.627,50 euros au titre des frais annexes,
— 83.786,00 euros au titre de la perte d’exploitation,
— 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS BUREAU VERITAS et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S FRANCE répliquent que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention d’aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites de la mission que le maître d’ouvrage lui a confiée ;
que son activité est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage ;
qu’il n’est jamais tenu de s’assurer de la suite qui aura été donnée par le maître d’ouvrage à ses avis ;
que sa responsabilité est celle d’un prestataire de services assujetti à une obligation de moyens.
Elles font valoir qu’en l’espèce, les ouvrages réalisés n’ont pas été soumis à l’avis du BUREAU VERITAS ;
que l’expert judiciaire a confirmé qu’il n’a pas été informé de la modification du revêtement de sol et ne s’est vu communiquer aucun plan d’exécution sur la chape et le revêtement ;
qu’en tout état de cause, le contrôle de la conformité de l’ouvrage à sa destination ne relève pas de ses missions normalisées.
Elles concluent au débouté des demandes à leur encontre.
A titre subsidiaire, elles demandent que le montant des travaux de réfection soit limité à la somme de 30.667,74 euros et que la SNC GRAND’ANSE, le BET [C] et la société DRC ainsi que leurs assureurs, à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Elles réclament la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MAF et Monsieur [C] ne contestent pas l’impropriété à la destination des lieux sinistrés mais demandent que le coût de la reprise des désordres affectant le sol de la cuisine soit fixé à la somme de 30.667,74 euros TTC, correspondant à la première solution proposée par l’expert judiciaire, laquelle ne nécessite pas une dépose de la structure de plancher.
Ils concluent au débouté des demandes en réparation des préjudices immatériels qui ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Ils demandent la condamnation de la société DRC et le BUREAU VERITAS ainsi que leurs assureurs, à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Ils réclament la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EURL DRC et la SMABTP font valoir que le changement de composition du complexe de revêtement de sol résulte d’une décision du maître de l’ouvrage en concertation avec le maître d’œuvre ;
qu’en outre, c’est à tort que l’expert judiciaire considère que la responsabilité de la société DRC pourrait être engagée du seul fait de l’absence de chape sèche de désolidarisation.
Aussi, à titre principal, elles demandent qu’il soit jugé que l’immixtion fautive du maître d’ouvrage les exonère de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, elles concluent à l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres à l’intervention de DRC.
A défaut, elles demandent que la part de responsabilité de RDC soit fixée et que les condamnations prononcées à son encontre soient limitées en proportion de cette imputabilité.
Elles font valoir que la garantie décennale obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis.
Elles demandent à être relevées et garanties par les autres défendeurs en cas de condamnation.
Elles demandent que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Elles réclament la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, assureur du BET PÉRIGORD PRO CHARPENTE, fait valoir que celle-ci n’a aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage et que la responsabilité contractuelle ne saurait être mobilisée.
Elle conclut au débouté de la demande et réclame la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [U], fait valoir que la responsabilité de ce dernier n’est nullement engagée.
Elle conclut au débouté de la demande et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] et la société PÉRIGORD PRO CHARPENTE n’ont pas comparu.
ET SUR QUOI
Sur la nature des désordres
La SNC GRAND’ANSE a confié les travaux d’extension de l’hôtel PALM&SPA, situé sur la commune de [Localité 24] et exploité par la SAS [21], à l’entreprise CHARPENTE DE L’OUEST avec le concours du BET PÉRIGORD PRO-CHARPENTE, la maîtrise d’œuvre étant assurée par le Bureau d’études [C], le gros-oeuvre par la société DRC et le contrôle technique par le BUREAU VERITAS.
Ces travaux d’extension de l’hôtel comprenaient la réalisation d’un restaurant de plage avec paillote, restaurant et cuisine, le KAH BEACH, le tout en structure bois.
Ils ont débuté le 26 mai 2014 et ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 18 septembre 2014.
Des désordres affectant le carrelage de la partie cuisine des locaux sont apparus en avril 2018.
L’expert judiciaire les a examinés dès août 2019 et, après avoir effectué un carottage de la composition du plancher, a constaté l’absence de chape sèche (en aquapanel) entre le panneau CTBX et le revêtement.
Or, la pose de l’aquapanel était stipulée au marché de travaux mais l’expert a précisé que, de toute façon, la préconisation de ce produit par le BET [C] n’était ni adaptée ni conforme, ne pouvant être utilisé pour ce type de construction, quel que soit le revêtement posé.
De plus, le maître d’ouvrage, en accord avec le maître d’œuvre, a décidé de changer le sol souple en revêtement dur (carrelage) qui n’était pas davantage adapté à une structure bois.
En effet, le sapiteur désigné par l’expert judiciaire a indiqué : « les éléments mis en œuvre en plancher sont différents des éléments énoncés en études de conception et d’exécution, en matériau mais aussi en contraintes liés à ces matériaux.
La présence d’un carrelage solidaire en panneaux bois, lui-même solidaire aux solives est une contrainte non prise en compte dans la conception et les pièces d’exécution.
Le calcul des solives avec les hypothèses réelles permet de constater qu’elles ne sont pas justifiées pour ce type d’ouvrage et expliquerait en partie les désordres apparus sur site ».
Or, l’entrepreneur en charge des travaux de pose de revêtement n’a pas mis en œuvre une chape sèche de désolidarisation, ce qui a entraîné la fissuration des carrelages.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres ne constituaient pas de simples défauts d’achèvement mais des défauts de conception aggravés par une exécution de travaux non réalisée dans les règles de l’art au point de rendre impossible l’exploitation des lieux.
Sur l’imputabilité des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers de maître de l’ouvrage ou les acquéreurs successifs, sauf à démontrer une cause étrangère, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a mis en évidence la responsabilité du BET [C], titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, depuis la conception jusqu’à la réception des ouvrages, qui a préconisé un produit non conforme, lequel n’a pas été utilisé mais n’a pas été remplacé par un autre produit équivalent adapté au revêtement finalement choisi (carrelage au lieu d’un sol souple), posé sur un support bois et nécessitant l’application d’une sous-couche de désolidarisation.
L’expert a précisé que, si la charpente bois avait été correctement dimensionnée pour un revêtement en sol souple initialement prévu au marché de travaux, elle ne l’était plus dès lors qu’il avait été décidé d’installer du carrelage – ce que le maître d’œuvre, en charge de la surveillance des travaux, ne pouvait ignorer.
Il a également retenu la responsabilité de l’entreprise DRC qui n’a pas mis en œuvre la chape sèche de désolidarisation pourtant commandée et facturée et dont il est établi c’est bien cette absence d’ouvrage qui est la principale cause de fissuration.
La société DRC ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le maître d’ouvrage est intervenu fautivement dans les travaux en choisissant le remplacement du sol souple par du carrelage, choix validé par le maître d’œuvre.
En effet, il est de jurisprudence constante que, pour caractériser l’immixtion fautive du maître d’ouvrage, faut-il encore qu’il soit un professionnel de la construction, ce qui suppose des connaissances techniques spécifiques.
En l’espèce, l’expert judiciaire a qualifié le maître d’ouvrage de « sachant » sans autre explication.
Mais si le maître d’ouvrage a décidé tel ouvrage plutôt qu’un autre, il revient aux entrepreneurs et maître d’œuvre, dont le devoir de conseil fait également partie de leurs obligations, de s’y opposer le cas échéant aux termes d’un document écrit.
L’expert judiciaire a spécifié que toutes les décisions prises après l’ouverture du chantier l’ont été oralement, de sorte que l’on ne saurait présumer que le maître d’ouvrage a été valablement informé des risques encourus et les a délibérément acceptés.
L’intervention fautive du maître d’ouvrage n’apparaît pas caractérisée.
En ce qui concerne la responsabilité du contrôleur technique, elle ne peut être engagée que dans les limites des missions confiées par le maître d’ouvrage.
De plus, lorsque le désordre est de nature décennale, comme en l’espèce, et couvert par le contrôle technique, mais que le maître d’ouvrage n’a pas tenu compte de l’avis du contrôleur technique, la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée.
L’expert judiciaire a indiqué que le BUREAU VERITAS avait été sollicité pour donner son avis sur les documents d’exécution des plans de charpente de plancher, qu’il avait demandé des informations supplémentaires, notamment sur les solives du plancher, et qu’aucune réponse du maître d’ouvrage ne lui avait été apportée ;
qu’en revanche, ni le maître d’ouvrage ni le maître d’œuvre ne lui ont demandé son avis sur le complexe plancher/revêtement et sur sa modification et ne lui ont transmis les documents relatifs à ces ouvrages.
Il convient, en conséquence, de débouter les requérantes de leur demande formulées à l’encontre du BUREAU VERITAS.
Il a été confié à l’entreprise CHARPENTE DE L’OUEST le lot charpente-bois, laquelle entreprise a sous-traité les études d’exécution des ouvrages au bureau d’études PÉRIGORD PRO-CHARPENTE.
L’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité dans les désordres et a souligné que le dimensionnement et la mise en œuvre de l’ossature bois étaient conformes aux prescriptions du marché.
La responsabilité décennale de l’entreprise CHARPENTE DE L’OUEST n’apparaît pas engagée et pas davantage celle du bureau d’études PÉRIGORD PRO-CHARPENTE, même pas évoquée par l’expert judiciaire.
En définitive, seuls le BET [C] et la société DRC dont les fautes ont concouru à la réalisation des dommages, seront déclarés responsables des désordres.
Sur l’indemnisation
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leur contribution définitive à la dette.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas justifié la nécessité de procéder à la dépose du plancher correctement conçu et réalisé.
Il convient de privilégier la première proposition de travaux de réfection dont le montant est estimé à la somme de 30.667,74 euros TTC.
L’article 1792 du Code civil vise les dommages sans distinction du préjudice matériel ou immatériel.
En application de ce texte, la récente jurisprudence de la Cour de cassation confirme que les dommages immatériels qui sont consécutifs à un désordre matériel de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l’assureur RC décennale au titre de ses garanties facultatives.
En l’espèce, les assureurs n’indiquent ni ne démontrent que cette garantie facultative n’a pas été souscrite mais soutiennent que les requérantes ne rapportent pas la preuve de l’existence des préjudices invoqués à ce titre.
Les requérantes ont évalué la perte d’exploitation liée à la fermeture du restaurant à la somme de 58.841 euros et le montant des remises tarifaires auprès des clients à la somme de 21.000 euros.
Le restaurant était prévu pour ouvrir du 30 septembre au 15 juin.
Les désordres sont apparus en avril 2018 et l’expert judiciaire est intervenu sur les lieux dès le mois d’août 2019 pour conclure en juillet 2020 que le restaurant n’avait pas été ouvert pendant la durée de l’expertise et ne pourrait l’être durant l’exécution des travaux de réfection dont il a estimé la durée à quatre à six semaines.
S’il est avéré que le restaurant est ouvert à nouveau, le tribunal ignore depuis quand et si les travaux de reprise (ou d’autres travaux similaires ou confortatifs) ont été exécutés.
De plus, le seul document versé aux débats et relatif au préjudice financier consiste en une attestation d’expert-comptable du 9 décembre 2021 aux termes de laquelle il est indiqué que : « la perte de marge brute en question et calculée par le président M [D] [B] est établie à 58.841 euros ».
Or, aucun document comptable n’est produit aux débats de sorte que le tribunal ignore la période considérée, le chiffre d’affaires réalisé les exercices antérieurs, les charges fixes et variables, autant d’éléments nécessaires pour calculer la perte d’exploitation.
De plus, le public ne rentre pas à l’intérieur des locaux affectés par les désordres.
Ainsi, les remises tarifaires pratiquées auprès de la clientèle, si leur existence était démontrée, seraient sans lien de causalité avec les désordres constatés.
Il convient, en conséquence, de débouter les requérantes de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Après avoir reproché au BUREAU VERITAS de ne pas avoir exprimé de réserve quant au choix des matériaux et de leur mise en œuvre, l’expert judiciaire a conclu à sa mise hors de cause dès lors que le maître d’ouvrage ne lui avait communiqué aucun document technique, tout en regrettant qu’aucun intervenant du chantier n’ai vu ou n’ai noté l’absence de chape de désolidarisation.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du BUREAU VERITAS et de son assureur les frais exposés non compris dans les dépens.
Il convient d’allouer à chacune des compagnies d’assurances L’AUXILIAIRE et ALLIANZ la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A ce titre, il convient d’allouer aux requérantes la somme de 4.000 euros.
Il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
DÉCLARE Monsieur [S] [C], exerçant sous l’enseigne BET [C], et la société DRC responsables in solidum des désordres de nature décennale subis par les sociétés GRAND’ANSE et [21],
Les CONDAMNE in solidum avec les compagnies d’assurances MAF et SMABTP à payer aux sociétés GRAND’ANSE et [21] la somme de 30.667,74 euros TTC au titre des préjudices matériels subis,
DÉBOUTE les requérantes de leur demande relative à la perte d’exploitation,
Les CONDAMNE à payer à chacune des compagnies d’assurances L’AUXILIAIRE et ALLIANZ la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [C], exerçant sous l’enseigne BET [C], et la société DRC in solidum avec les compagnies d’assurances MAF et SMABTP à payer aux requérantes la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [C], exerçant sous l’enseigne BET [C], et la société DRC in solidum avec les compagnies d’assurances MAF et SMABTP, aux dépens comprenant les frais d’expertise.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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