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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 27 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03194 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFRJ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [N]
[J] [T] épouse [N]
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [R] [Y], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 20 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 8], depuis 1999, bien assuré selon la formule « multirisques habitation » auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
En 2015, Monsieur et Madame [N] ont constaté l’apparition de fissures à l’intérieur de leur maison d’habitation, qu’ils ont signalées à la mairie. Ils ont fait réaliser des travaux de reprise, dans leur salle de bains.
Suivant arrêté ministériel en date du 26 juin 2017, publié au Journal Officiel le 7 juillet 2017, n°0159, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres, outre celle de fissures extérieures, postérieurement à la réalisation des travaux entrepris, Monsieur et Madame [N] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT, aux fins d’organiser une mesure d’expertise.
Dans son rapport d’expertise, le cabinet POLYEXPERT considère que les désordres ne sont pas imputables à un phénomène de sécheresse.
La S.A. AXA FRANCE IARD a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
De nouveaux désordres étant apparus au cours de l’été 2018, les époux [N] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, au vu d’un nouvel arrêté ministériel, en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, n°0184, reconnaissant la commune de [Localité 7] en état de catastrophe naturelle, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la S.A. AXA FRANCE IARD, confiée au cabinet POLYEXPERT, qui a conclu que la sécheresse n’était pas une cause déterminante du sinistre déclaré.
Une dernière déclaration de sinistre a été régularisée par Monsieur et Madame [N], le 4 août 2020, sur la base d’un nouvel arrêté ministériel, en date du 7 juillet 2020, paru au Journal Officiel le 29 juillet 2020, n°0185, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Contestant les conclusions de ces rapports d’expertises amiables et déplorant de nouvelles dégradations de leur immeuble, Monsieur et Madame [N] ont, par acte signifié le 14 décembre 2020, fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2021, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [L].
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif, le 27 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 4 août 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] ont fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir la prise en charge du coût des travaux de réparation à engager, considérant que ceux-ci sont liés à un état de catastrophe naturelle, couvert par la garantie de l’assureur.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Monsieur et Madame [N] demandent de :
Retenir la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD ;Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à leur porter et payer les sommes suivantes : 361 365,69 € au titre des travaux de réparation, outre indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le mois de mars 2023 (date du rapport) et la date du jugement à intervenir ; 7000 € au titre des frais de relogement ; 9000 € au titre des frais de déménagement ; 2352 € au titre des frais de garde meuble ; 28 909,25 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; 18 068,28 € au titre de la dommage-ouvrage ; Dire que 1'indenmité due par la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie CAT NAT portera intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2017 ; Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à leur porter et payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître TEYSSIER, de la S.C.P. TREINS POULET VIAN et Associés ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [N] se fondent sur les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances et sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, pour dire que la S.A. AXA FRANCE IARD, leur assureur, se doit de prendre en charge les travaux de réfection de leur maison d’habitation, dans la mesure où les désordres subis trouvent leur cause déterminante dans plusieurs phénomènes de sécheresse, couverts par un arrêté catastrophe naturelle, l’expert retenant leur rôle déterminant.
Ils se réfèrent au chiffrage de l’expert, à hauteur de 408 626,94 € et sollicite également la somme de 18 068,28 €, au titre de la prime indispensable à la souscription d’une assurance dommage-ouvrage pour les travaux à réaliser. Ils se fondent sur l’article L. 125-2 du code des assurances, pour dire qu’en cas de retard, l’indemnité porte intérêt au taux légal et qu’en l’espèce, ce taux doit prendre pour point de départ le 7 octobre 2017, c’est-à-dire à l’expiration d’un délai de trois mois, courant à compter de la date de publication de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.
Au vu des conclusions en défense de leur assureur, ils s’en remettent à droit s’agissant de leur demande indemnitaire relative aux frais de déménagement, relogement et garde-meuble.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 février 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande de :
Statuer ce qu’il appartiendra sur la qualification à donner au sinistre revendiqué par les demandeurs ;Dans l’hypothèse d’un rattachement à un événement de catastrophe naturelle garantie, DIRE que les dommages matériels directs tels que définis à la police d’assurance qui fait la loi des parties s’établissent selon détail ci-avant à la somme de 418 486,51 €, à l’exclusion de toute autre prétention qui n’intègre pas le champ contractuel ;Débouter, en conséquence, les époux [N], soit de toutes leurs demandes fins et conclusions, soit de celles qui vont au-delà des chiffres ci-avant exposés ; Les condamner également aux dépens et à défaut statuer ce qu’il appartiendra.
A l’appui de ses prétentions, la S.A. AXA FRANCE IARD, si elle ne semble pas convaincue par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, s’en remet à droit sur la qualification du sinistre à retenir.
Elle indique que, si le tribunal devait retenir le bien-fondé de la demande, l’indemnisation des dommages matériels directs, tel que chiffrés par l’expert judiciaire, pourrait s’établir un montant global de 418 486,51 €, en ce compris les frais de dommage-ouvrage, avec déduction de la franchise contractuelle CAT NAT de 1520 €. Elle s’oppose à l’octroi de toute somme au titre des frais de déménagement, relogement et garde-meuble, qui ne sont pas des dommages matériels directs couverts par la garantie légale CAT NAT.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur les demandes de Monsieur et Madame [N]
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au moment des déclarations de sinistres, dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine. ».
L’article L. 125-2 du code des assurances dispose, dans sa version applicable au litige, que « Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. ».
En l’occurrence, il n’est pas contestable que plusieurs arrêtés ministériels de catastrophe naturelle ont été pris, pour des périodes correspondant aux déclarations de sinistre, régularisées par les demandeurs auprès de leur assureur et applicables à la zone géographique considérée.
La S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas réellement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [L] a, tout d’abord, constaté les désordres allégués par les demandeurs :
Nombreuses microfissures et fissures généralisées sur l’ensemble des façades ;Microfissures et fissures intérieures, sur plâtrerie et structure, concentrées essentiellement en partie nord-est de la construction, au niveau du rez-de-chaussée (cuisine, cellier, porte d’entrée et garage) et de l’étage (cage d’escalier, chambre Nord). Son rapport est accompagné de photographies, qui confirment la présence de nombreuses fissurations, lesquelles n’étaient, au demeurant, pas contestées. Il insère également, dans son rapport, des croquis montrant précisément la localisation des fissures.
Il se réfère à des sondages, qui ont été réalisés par le bureau d’étude géotechnique de conception, TERREFORT, lesquels « mettent en évidence un terrain à argile très actives pouvant subissant des mouvements de retrait gonflement importants sous déséquilibre hydrique ».
Il vise également le diagnostic des structures, réalisé par Monsieur [G], qui confirme que les fondations existantes sont conformes et suffisamment dimensionnées pour l’ouvrage ; ainsi que le rapport de contrôle des réseaux, réalisé par la SARL DUBOST, qui met en évidence un réseau d’eaux sanitaires conforme et un réseau d’eaux pluviales « ponctuellement déformé, mais étanche sans conséquence sur le sinistre ».
L’expert judiciaire en conclut que l’ouvrage est conforme aux règles de l’art, en vigueur au moment de sa construction et impute l’origine des désordres, de manière déterminante, à l’intensité anormale des mouvements de terrain, due à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Selon lui, cette situation a pour conséquence d’affecter la solidité et l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, l’usage qui peut en être attendu quant à la conformité à sa destination. Il considère que la sécheresse est la cause unique des désordres allégués et est un élément déclenchant de ceux-ci.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause l’analyse effectuée par l’expert judiciaire, lequel s’est entouré de différents professionnels, afin de s’assurer que l’origine des désordres ne résidait pas dans un problème structurel inhérent bâtiment, mais bien dans le phénomène de sécheresse, constaté à plusieurs reprises et ayant donné lieu à trois arrêtés ministériels de catastrophe naturelle.
Il sera considéré, dès lors, que les demandeurs apportent la preuve de leurs prétentions et que les dispositions susmentionnées trouvent à s’appliquer, la S.A. AXA FRANCE IARD devant retenir sa garantie.
L’expert judiciaire chiffre le coût des travaux de reprise, notamment au vu de devis qui lui ont été transmis par le conseil des demandeurs, le 14 janvier 2023, à la somme globale de 408 626,94 €, ainsi décomposée :
211 867,70 € au titre du confortement structure ;58 939,32 € au titre des travaux de réparation intérieure ;74 189,25 € au titre des travaux de façade ;1900 € au titre des travaux de dépose et repose du mobilier de cuisine ;259 € au titre des travaux de remplacement de crédence ;890,42 € au titre des travaux de dépose et repose d’un poêle à bois ;13 320 € au titre des travaux de reprise des espaces verts ;28 909,25 € au titre de la maîtrise d’œuvre ;9000 € pour le coût du déménagement ;2352 € pour les frais de garde-meuble ;7000 € pour les frais de relogement.
Les demandeurs sollicitent, en outre, la somme de 18 068,28 €, au titre de l’assurance dommage-ouvrage, qui devra être souscrite dans le cadre des travaux de rénovation.
Le tribunal constate, dès lors que sa garantie retenue, que l’assureur ne conteste pas devoir prendre en charge les sommes au titre des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’œuvre et des frais d’assurance dommage-ouvrage.
Les sommes suivantes seront retenues à sa charge, au titre de la garantie légale « catastrophe naturelle », applicable en vertu des dispositions précitées :
211 867,70 € au titre du confortement structure ;58 939,32 € au titre des travaux de réparation intérieure ;74 189,25 € au titre des travaux de façade ;1900 € au titre des travaux de dépose et repose du mobilier de cuisine ;259 € au titre des travaux de remplacement de crédence ;890,42 € au titre des travaux de dépose et repose d’un poêle à bois ;13 320 € au titre des travaux de reprise des espaces verts ;28 909,25 € au titre de la maîtrise d’œuvre ;18 068,28 €, au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;Soit un total de 408 343,22 €.
La discussion porte sur les frais que l’assureur considère ne pas être des dommages matériels directs couverts par la garantie légale « catastrophe naturelle » et sur une franchise contractuelle CAT NAT à déduire.
S’agissant des frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement, ces demandes ne constituent pas des préjudices indemnisables au sens de l’article L.125-1 du code des assurances précité et seront rejetés. Les demandeurs s’en remettent sur cette demande.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les époux [N] que, sur les sommes octroyées, il conviendra d’imputer la franchise à hauteur de 1520 €.
La S.A. AXA FRANCE IARD est donc condamnée à verser à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] la somme globale de 406 823,22 € (408 343,22 € – 1520 €), ainsi décomposée :
211 867,70 € au titre du confortement structure ;58 939,32 € au titre des travaux de réparation intérieure ;74 189,25 € au titre des travaux de façade ;1900 € au titre des travaux de dépose et repose du mobilier de cuisine ;259 € au titre des travaux de remplacement de crédence ;890,42 € au titre des travaux de dépose et repose d’un poêle à bois ;13 320 € au titre des travaux de reprise des espaces verts ;28 909,25 € au titre de la maîtrise d’œuvre ;18 068,28 €, au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;Avec déduction d’une somme de 1520 € correspondant à la franchise contractuelle applicable en matière de catastrophe naturelle.
Par ailleurs, en l’absence de communication à l’assureur du devis estimatif des biens endommagés susceptibles de faire courir le délai de trois mois, le juge du fond ne peut pas condamner l’assureur à payer des intérêts de retard (Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-12.954 ; Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-14.820).
En l’espèce, il n’est pas démontré que les demandeurs auraient transmis des devis estimatifs à l’assureur avant l’établissement du rapport d’expertise. Plus exactement, les devis ont été adressés à l’expert et à l’avocat de la partie adverse le 14 janvier 2023, ce chiffrage étant, cependant, discuté, de même que la garantie de l’assureur.
Le tribunal considère qu’il est opportun de retenir la date d’établissement du rapport définitif de l’expert judiciaire comme point de départ au délai de trois mois, à compter duquel l’assureur devait attribuer une indemnisation à ses assurés.
Le rapport ayant été établi le 27 mars 2023, la somme de 406 823,22 € portera intérêts à compter du 27 juin 2023.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. AXA FRANCE IARD succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens, qui comprendront notamment les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit à la demande de distraction au profit de Maître TEYSSIER, de la S.C.P. TREINS POULET VIAN et Associés, avocat.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire s’applique de droit, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] la somme de 406 823,22 € (quatre cent six mille huit cent vingt-trois euros vingt-deux cents), avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, somme ainsi décomposée :
211 867,70 € au titre du confortement structure ;58 939,32 € au titre des travaux de réparation intérieure ;74 189,25 € au titre des travaux de façade ;1900 € au titre des travaux de dépose et repose du mobilier de cuisine ;259 € au titre des travaux de remplacement de crédence ;890,42 € au titre des travaux de dépose et repose d’un poêle à bois ;13 320 € au titre des travaux de reprise des espaces verts ;28 909,25 € au titre de la maîtrise d’œuvre ;18 068,28 €, au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;Avec déduction d’une somme de 1520 € correspondant à la franchise contractuelle applicable en matière de catastrophe naturelle ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] de leur demande au titre de des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître David TEYSSIER, de la S.C.P. TREINS POULET VIAN et Associés, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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