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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 sept. 2024, n° 22/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/622
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01936
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTJZ
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.N.C. ESPACE 2 RESIDENCES, anciennement dénommée CERS, venant aux droits de la SNC LA GESTION ACTIVE, prise en la personne de son gérant, M. [H] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Victoria LE BOZEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B208
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 juin 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé du 13 février 1997, M [U] [O] a donné à bail commercial à la société LA GESTION ACTIVE devenue SNC CERS un studio et un parking situés dans une résidence étudiante à [Localité 3] dénommée résidence PYTHAGORE.
Par jugement du 04 juin 2021 rectifié par jugement du 08 octobre 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de METZ a :
— constaté que le bail expiré a été renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2017 à l’égard de Mme [N] [O],
— fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 1.699,28 € HT/HC à compter du 1er janvier 2017.
Mme [N] [O], veuve de M [U] [O], a vendu l’immeuble donné à bail par acte du 12 août 2021.
Par lettre recommandée du 28 février 2022, la SNC CERS a mis Mme [O] en demeure de lui restituer la somme de 5.409,56 € ainsi composée :
-3.409,56 € en remboursement de la différence de loyers trop perçus par le bailleur depuis le 1er janvier 2017,
-1.000 € au titre des frais irrépétibles,
-1.000 € au titre des frais d’expertise.
A défaut de paiement, la SNC CERS a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juillet 2022, la SNC CERS a constitué avocat et a fait assigner Mme [N] [O] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1231-6, 1302 et 1352-6 du code civil,
— recevoir l’assignation et les prétentions de la demanderesse,
— condamner Mme [N] [O] à payer à la société CERS les sommes suivantes :
*2.942,26 € au titre de la répétition des loyers trop perçus depuis le 1er janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2022,
*2.500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
*1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens,
— rappeler le caractère de plein droit exécutoire par provision du jugement à intervenir.
Mme [O] n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a été prise le 09 septembre 2022.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité la SNC CERS :
— à présenter toutes observations utiles sur le paiement par elle entre les mains de Mme [N] [O] des sommes correspondant aux loyers trop versés dont elle réclame restitution,
— produire tous éléments habiles à justifier du paiement par elle entre les mains de Mme [N] [O] des loyers sur la période courant à compter du 1er janvier 2017,
— à signifier ses conclusions en réponse et pièces à Mme [O].
La SNC CERS est dénommée ESPACE 2 RESIDENCES depuis le 1er décembre 2022.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 16 mai 2023 qui a fixé l’affaire à l’audience du 22 novembre 2023.
Par jugement du 13 mars 2024, le Tribunal a invité, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la SNC ESPACE 2 RESIDENCES à produire son dossier de pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, puis mise en délibéré au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 février 2023, signifiées à la partie adverse par acte d’huissier du 16 mars 2023, la SNC ESPACE 2 RESIDENCES anciennement CERS demande au tribunal :
— de recevoir l’assignation et les prétentions de la demanderesse,
— de prendre acte du changement de nom de la demanderesse,
— de condamner Mme [N] [O] à payer à la société ESPACE 2 RESIDENCES anciennement dénommée CERS les sommes suivantes :
*2.736,76 € au titre de la répétition des loyers trop perçus depuis le 1er janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2022,
*2.500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
*1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’assignation, du jugement avant dire droit du 14 décembre 2022, des présentes conclusions, des pièces et du jugement à intervenir,
— de rappeler le caractère de plein droit exécutoire par provision du jugement à intervenir.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
Il sera pris acte du changement de nom de la demanderesse, à savoir ESPACE 2 RESIDENCES.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du code civil, Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Au soutien de sa demande, la SNC ESPACE 2 RESIDENCES verse aux débats, outre les jugements du juge des loyers commerciaux, un tableau détaillé des sommes payées à Mme [O] du 1er trimestre 2017 au 12 août 2021, date de la vente de son bien par Mme [O], et des sommes dues à Mme [O] en vertu du jugement du juge des loyers commerciaux, ainsi que des justificatifs de paiement sollicités par jugement avant dire droit.
Il en résulte qu’elle établit suffisamment sa créance de trop perçu par Mme [O] de la somme de 2.736,76 €.
Mme [N] [O] sera par conséquent condamnée à payer à la SNC ESPACE 2 RESIDENCES la somme de 2.736,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2022.
sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SNC ESPACE 2 RESIDENCES invoque la mauvaise foi de Mme [O] et la perte de trésorerie qui résulte pour elle du défaut de paiement.
Mme [O] n’a pas constitué avocat pour exposer une éventuelle contestation et expliquer son défaut de paiement lequel apparaît dès lors fautif.
Le préjudice qui en résulte pour la demanderesse sera justement réparé par la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts que Mme [O] sera condamnée à payer à la SNC ESPACE 2 RESIDENCES, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, Mme [O] sera condamnée aux dépens, (qui comprennent les frais de signification de l’assignation) en ceux compris les frais de signification du jugement avant dire droit du 14 décembre 2022 et des conclusions et pièces,
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [O] sera condamnée sur ce fondement à payer à la somme de 1.500 € à ce titre à la SNC ESPACE 2 RESIDENCES anciennement CERS.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de la nouvelle dénomination de la partie demanderesse à savoir ESPACE 2 RESIDENCES,
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la SNC ESPACE 2 RESIDENCES anciennement CERS :
— la somme de 2.736,76 € au titre du trop perçu, avec intérêts au taux à compter du 08 avril 2022,
— la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts compensatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la SNC ESPACE 2 RESIDENCES anciennement CERS la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens, en ceux compris les frais de signification du jugement avant dire droit du 14 décembre 2022 et des conclusions et pièces,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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