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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CPTP c/ Société SMABTP RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
4ème chambre civile
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXXZ
IP/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CPTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société SMABTP RCS PARIS n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE,, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 27 septembre 2010, la société CPTP a souscrit auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une assurance garantissant une installation photovoltaïque lui appartenant, qu’elle faisait installer sur la toiture d’un bâtiment qu’elle louait.
La réception des travaux est intervenue le 11 juin 2011.
D’autres panneaux photovoltaïques ont été installés en 2017, cette installation complémentaire n’a pas été assurée auprès de la SMABTP.
Le 15 juin 2019, la société CPTP déclarait à son assureur un dysfonctionnement de l’installation en raison de la défaillance de six des dix-sept onduleurs que comportaient l’installation, à l’origine d’une perte de 25% de la production d’électricité.
A la suite d’un rapport d’expertise amiable dressé à sa demande le 3 janvier 2020, la SMABTP indiquait garantir les dysfonctionnements et les pertes de recettes en résultant.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord et en l’absence d’indemnisation, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 16 février 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société CPTP a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des conséquences du sinistre et de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 à la SMABTP, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CPTP sollicite du tribunal de:
— Homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [V] [N],
— Condamner la compagnie SMABTP à payer à la société CPTP les sommes de :
. 75.169,74 € HT au titre des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques,
. 109.595 € HT au titre de la perte de production d’électricité,
— Condamner la compagnie SMABTP à payer à la société CPTP la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la compagnie SMABTP aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit, incluant le coût des frais d’expertise judiciaire dont la société CPTP a fait l’avance à hauteur de 19.343,35 € TTC,
— Condamner la compagnie SMABTP à payer à la société CPTP la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C pour le suivi de la procédure de référé, des opérations d’expertise judiciaire et de la présente procédure au fond,
— Débouter la compagnie SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger en tant que de besoin que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la société CPTP s’oppose à l’argumentation de la SMABTP et fait valoir que l’installation était entretenue comme l’a retenu l’expert judiciaire, ce qui est démontré par le contrat d’entretien de l’installation du 22 octobre 2010, et les factures correspondantes des années 2011 à 2020.
Pour justifier ses demandes, elle indique avoir dû procéder au remplacement de l’intégralité des panneaux de l’installation assurée à la demande du fournisseur qui n’acceptait pas son intervention pour un remplacement partiel, et dont le coût aurait été supérieur car les nouveaux modèles avaient des dimensions différentes. Elle prétend que l’assureur avait d’ailleurs convenu de la nécessité du remplacement global dans son troisième rapport d’expertise amiable, comme le confirme l’expert judiciaire dans son rapport.
Concernant le coût du remplacement des panneaux photovoltaïques pour un montant total de 75.169,74 euros hors taxes, elle expose justifier du paiement des factures, validées par l’expert judiciaire qui a cependant omis une facture de 10.000 euros hors taxes.
La société CPTP considère que l’indemnisation de sa perte de production au-delà de la limite de garantie plafonnée à 12 mois est justifiée compte tenu des manquements de l’assureur à ses obligations contractuelles qui ne l’a pas indemnisée des travaux réparatoires, et ne lui a pas fait d’offre d’indemnisation durant plus de deux ans après la déclaration du sinistre. Elle fait valoir que la SMABTP n’a jamais sollicité la communication de justificatifs dont elle prétexte l’absence pour expliquer sa carence dans l’indemnisation. Elle soutient qu’il y a donc un préjudice distinct qui doit être réparé en raison de la faute de l’assurance dans l’absence de proposition d’indemnisation.
Elle allègue que c’est la survenance de l’évènement qui fait partir le délai contractuel d’un an pour la perte de recettes.
La société CPTP expose que l’expert s’est basé sur la production de l’année 2017 pour chiffrer le préjudice, mais qu’il n’a pas tenu compte du fait que la production n’a commencé qu’en mai de cette même année, sous-évaluant d’autant son préjudice, et qu’en outre, l’expert a pris pour base une moyenne de production des années 2012 à 2016, de manière arbitraire, alors même que les années 2019 et 2020 ont été plus ensoleillées. Elle considère qu’il convient de comparer la production d’électricité de l’installation principale défectueuse, avec celle de l’installation complémentaire, pour évaluer la perte d’exploitation réelle subie, et que c’est en conséquence un préjudice de 109.595 euros hors taxes qui doit être retenu au lieu de 78.872,62 euros évalués par l’expert.
Au soutien de sa demande complémentaire de dommages et intérêts de 20.000 euros, elle fait état de son préjudice du fait de l’absence de toute proposition indemnitaire.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 à la société CPTP, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMABTP sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la société CPTP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SMABTP,
— La condamner à payer à la SMABTP une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— Juger que la société CPTP ne justifie pas avoir réglé les factures de remplacement des panneaux photovoltaïques,
— La débouter de sa demande,
Juger les conditions contractuelles du contrat souscrit par la société CPTP auprès de la SMABTP applicables,
— Limiter la réclamation de la société CPTP au titre des pertes de production à la somme de 20.746,00 €,
— Débouter la société CPTP du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de plein droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP soutient que les garanties ne sont pas acquises, puisque la garantie dysfonctionnement a pris fin 10 ans après la réception, et la garantie perte de recettes 10 ans après la mise en service de l’installation.
Elle fait valoir que les garanties ne peuvent être acquises, puisque la société CPTP ne démontre pas l’entretien de l’installation prévu au contrat, la production du seul contrat du 22 octobre 2010 étant insuffisante pour rapporter la preuve de la réalisation d’une maintenance.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, et pour s’opposer au chiffrage du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, la SMABTP expose que la société CPTP ne justifie pas avoir payé les factures communiquées à l’expert, d’autant qu’elle n’a pas produit les devis afférents.
Pour justifier d’une évaluation de la perte de recettes à 20.467 euros, déduction faite de la franchise de 584,40 euros, elle fait valoir les stipulations du contrat selon lesquelles la moyenne annuelle des recettes des années précédentes doit être retenue comme base de calcul, la perte de production garantie correspond à la perte financière sur douze mois suivant la facturation d’EDF.
Elle allègue qu’elle ne pouvait pas indemniser la société CPTP du coût des travaux réparatoires, le règlement des factures n’étant pas justifié, ni de la perte de recettes puisque les justificatifs nécessaires n’étaient pas produits. Elle considère qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, d’autant qu’il existe un désaccord persistant sur le montant de l’indemnisation, et que l’expert analyse des pertes au-delà de la limite contractuelle d’une année.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif qu’il n’a pas été retenu par l’expert et n’est pas démontré.
Au soutien de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, la SMABTP fait valoir les enjeux, le quantum des demandes, ainsi que le risque d’insolvabilité de la société CPTP.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur la garantie due à la société CPTP au titre du contrat d’assurance
Sur la durée de la garantie
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent à l’article 3 que la période d’assurance de l’installation de dix ans commence à la réception de l’installation pour la garantie dysfonctionnement, et à la mise en service pour la garantie perte de recettes.
Il résulte des pièces produites que l’installation initiale a été réceptionnée le 11 juin 2011, la mise en service a été réalisée postérieurement.
Par mail du 25 juin 2019, la SMABTP indiquait ouvrir un dossier de sinistre, qui est donc intervenue dans la période de garantie de dix années à compter du début de la garantie.
Sur l’entretien de l’installation
La SMABTP invoque la définition du contrat de maintenance stipulée dans les conditions générales du contrat d’assurance pour soutenir que la maintenance de l’installation est une condition de sa garantie, ce dont la société CPTP ne justifierait pas.
La garantie dysfonctionnement est définie au contrat comme celle qui provient d’une erreur de conception, de mise en œuvre, ou d’un vice de fabrication, et la garantie pertes de recettes est définie comme celles consécutives à un dysfonctionnement.
L’obligation de souscrire à un contrat de maintenance n’est pas une condition contractuelle de la garantie.
La seule existence d’une définition de la maintenance dans les conditions générales ne suffit pas à en faire une condition de garantie.
Il résulte quoi qu’il en soit des pièces produites par la société CPTP qu’un contrat de maintenance de l’installation a été souscrit le 22 octobre 2010, et que la maintenance a été réalisée annuellement depuis cette date jusqu’en 2020 comme en justifient les factures produites.
En conséquence, les motifs invoqués par la SMABTP pour s’opposer à sa garantie du sinistre sont inopérants.
II – Sur la demande au titre des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques
Il résulte de l’article 8-1 des conditions générales du contrat d’assurance que l’assureur garantit les opérations matérielles de remise en état, réparation et remplacement des biens endommagés « justifiées par la présentation des factures y afférentes ».
Le contrat ne conditionne donc pas le versement de l’indemnité due à l’assuré à la preuve du paiement des factures, mais à leur seule présentation à l’assureur.
La société CPTP sollicite la somme de 75.169,74 euros hors taxes au titre des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques.
Elle justifie cette demande par :
— un devis N°4456 du 3 septembre 2021 de la société TRADISOLAR pour un montant total de 73.571 euros hors taxes, figurant dans ses pièces ainsi qu’en page 14 du rapport d’expertise,
— une facture de situation de 10.000 euros hors taxes du 13 octobre 2021,
une facture du 30 octobre 2021 d’un montant hors taxes de 65.169,74 euros, – au titre des travaux de dépose et pose des modules pour 63.574 euros et de fourniture de fixations pour 1.598,74 euros.
L’expert mentionne en page 15 et 16 de son rapport d’expertise qu’il convient de retenir ces factures de remise en ordre de l’installation. Il précise en page 19 de son rapport que le coût de la main d’œuvre pour le remplacement des panneaux photovoltaïques défectueux a été supporté par la société CPTP pour un montant d’environ 75.000 euros. Aucune contestation n’est émise sur la nécessité de procéder au remplacement des modules, ni de leur nombre tel qu’il résulte du devis et des factures TRADISOLAR.
Le paiement des factures ne conditionne pas le paiement de l’indemnité due par l’assureur.
En toutes hypothèses, la société CPTP justifie du paiement de la facture de situation de 12.000 euros TTC, et il ressort de la page 14 du rapport d’expertise que la société CPTP a justifié auprès de l’expert avoir réglé la facture de 65.169,74 euros hors taxes.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques à hauteur de 75.169,74 euros hors taxes apparaît totalement justifiée, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle. Son montant est fixé à 10% du sinistre selon les conditions particulières du contrat, soit 7 516,97 euros.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer à la société CPTP la somme de 67 652,77 euros hors taxes au titre des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques.
III – Sur la demande au titre de la garantie perte de recettes
Les conditions générales du contrat stipulent à l’article 8.2.1 que le montant de l’indemnité est constitué par la différence entre la recette réalisée pendant la période de dysfonctionnement de l’installation et celle qui aurait été réalisée pendant cette même période en fonctionnement normal de l’installation.
Il est précisé que :
« La perte est calculée par référence :
— Pendant la première année de fonctionnement : au montant estimé des recettes annuelles figurant sur le certificat de garantie à la fin des travaux sous réserve de l’exclusion visée à l’article 2.2.27 ci-avant.
— Passé la première année de fonctionnement : à la moyenne annuelle des recettes des années précédentes ».
Les conditions particulières du contrat limitent à 12 mois de perte de recettes le montant de la garantie.
Pour soutenir que le montant de la garantie doit s’étendre au-delà de la limite de 12 mois prévue au contrat, la société CPTP invoque l’absence de prise en charge de mesures conservatoires par l’assureur, et l’absence de proposition d’indemnisation durant plus de deux années après le sinistre.
Toutefois, l’extension du montant de la garantie ne constitue pas une sanction possible de l’inexécution du contrat.
En conséquence, seules les dispositions contractuelles doivent être mises en œuvre pour fixer le montant de l’indemnité à revenir à la société CPTP au titre de la perte de recettes.
Le contrat stipule précisément que l’indemnité doit être calculée sur la moyenne annuelle des recettes des années précédentes. Aussi, le calcul proposé par la société CPTP, qui se base sur la production réelle de l’installation réalisée en 2017 qui n’est pas affectée par les dysfonctionnements, ne correspond pas à l’application des stipulations contractuelles.
L’expert a chiffré la perte de recettes depuis le sinistre jusqu’à la reprise des désordres de l’installation. Son chiffrage ne peut pas être retenu en l’état, puisque le contrat limite l’indemnisation à une année, et qu’il impose de prendre en considération la moyenne annuelle des recettes des années précédentes comme base de l’indemnisation.
Sur la base des chiffres relevés par l’expert, il convient de retenir une moyenne annuelle de production avant l’année 2019, au cours de laquelle les dysfonctionnements sont survenus.
Ainsi, une production d’électricité moyenne annuelle de 207279,51 kmh sur les sept années qui ont précédé le sinistre peut être retenue, sur la base des données suivants :
— de 208160 kwh pour la période allant de l’année 2012 à l’année 2016,
— de 208161 kwh au cours de l’année 2017 (production annuelle de 229784 kwh – production de l’extension de 21623 kwh),
— et de 201995,60 kwh au cours de l’année 2018.
Cette moyenne doit être comparée avec la production réelle de l’installation, dont il convient de retirer la production de l’extension de l’installation intervenue en 2017, qui n’est pas concernée par le sinistre, pour déterminer la perte de production.
Pour déterminer la production d’électricité de l’extension, l’expert s’est basé sur les données de production de l’année 2017, année de l’installation de l’extension, en déduisant la moyenne de la production de l’installation sur les cinq années antérieures.
La société CPTP relève à juste titre que ce mode de calcul n’est pas pertinent, puisque l’extension n’a été réalisée qu’en cours d’année.
Le contrat stipule que la moyenne des années antérieures doit être comparée à la recette réalisée. Les données de la recette réalisée doivent donc être les plus exactes que possible.
La société CPTP produit les chiffres de la production d’électricité du module 514, qui est celui de l’extension, pour l’année 2019 (25024), et pour l’année 2020 (22301). Il est plus exact de déduire cette production de l’extension de la production totale de l’installation, afin de déterminer la production réelle de l’installation affectée par les dysfonctionnements et assurée par la SMABTP.
Cependant, les données de l’année 2019 sont seulement partiellement affectés par le sinistre déclaré en juin 2019.
Les chiffres de l’année 2020 seront donc seuls retenus pour déterminer la perte de production d’électricité de l’installation.
Ainsi, la production réelle de l’installation sinistrée qui sera retenue est de 149177 kwh, soit la production annuelle totale de 171478 kwh dont est déduit la production d’électricité de l’extension de 22301 kwh.
La perte de recette s’élève donc à 76.556,14 euros soit 149177 kwh à 0.51319 euros (moyenne du prix de vente du kwh des années 2019 et 2020) au titre des douze mois de garantie, conformément au contrat.
Il convient par ailleurs de déduire le montant de la franchise contractuelle des sommes dues par la SMABTP. Les conditions particulières du contrat prévoient une franchise correspondant à dix jours de perte de recettes par sinistre. Compte tenu du montant de la perte de recette qui s’élève à 76.556,12 euros, la franchise s’élève donc à 2.097,42 euros.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer à la société CPTP la somme de 74.458,70 euros au titre de la garantie perte de recettes.
IV – Sur la demande de condamnation indemnitaire aux pertes de recette au-delà de l’année de garantie contractuelle
Il résulte de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, la société CPTP soutient que la SMABTP aurait dû prendre en charge les mesures conservatoires au titre du contrat, et que les pertes de recettes au-delà de la période de garantie contractuelle de 12 mois constituent un préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat. Elle précise que la SMABTP ne lui a pas demandé de fournir plus d’éléments pour lui présenter une offre.
La SMABTP considère que la société CPTP ne lui avait pas transmis tous les éléments nécessaires au chiffrage des mesures réparatoires, et que le règlement des factures n’était pas justifié.
Il résulte de l’article 13-2 des conditions générales du contrat que le règlement des indemnités à lieu dans les quinze jours qui suivent l’accord des parties ou une décision judiciaire exécutoire.
Le devis de reprise a été réalisé le 3 septembre 2021 par la société TRADISOLAR, et les travaux ont été effectués peu après. La société CPTP ne justifie pas avoir sollicité une entreprise aux fins de chiffrer les travaux réparatoires préalablement.
Ainsi, il n’est pas démontré que le délai de réparation soit imputable à la SMABTP.
La société CPTP ne démontre donc pas une inexécution du contrat qui lui a causé un préjudice distinct de sa seule créance d’indemnité.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande.
V – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de la société CPTP
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société CPTP, qui soutient subir un préjudice moral du fait du retard dans l’absence de prise en charge des mesures réparatoires de l’installation par la SMABTP, n’apporte pas la preuve de son préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
VI – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMABTP, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ces dépens seront recouvrés directement par la SELARL CDMF-AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SMABTP, condamnée aux dépens, devra verser à la société CPTP une somme qu’il paraît équitable de fixer à 3.500 euros.
La demande formée par la SMABTP à l’encontre de la société CPTP sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, et compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, d’autant qu’aucun risque d’insolvabilité de la société CPTP n’est justifié.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société CPTP la somme de 67.652,77 euros hors taxes au titre des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNE la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société CPTP la somme de 74.458,70 euros au titre de la garantie pertes de recettes ;
DEBOUTE la société CPTP de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et qui seront recouvrés directement par la SELARL CDMF-AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société CPTP la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Patricia RICAU Isabelle PRESLE
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