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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/04029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 10 juin 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04029 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTAL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Z] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Société AUTO4YOU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée en audience publique le 04 Février 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 23 décembre 2022, M. [Z] [W] a acquis un véhicule de marque Mercedes modèle ML63 finition AMG auprès de la société Auto4you, vendeur professionnel basé à [Localité 3], pour un prix total de 24 890 euros.
Reprochant des défauts de fonctionnement (jante fissurée, voyant moteur éclairé, hayon de porte arrièrée électrique s’ouvrant mail) mais aussi l’absence de document d’entretien et d’utilisation, de double des clès ou encore le non respect d’un engagement relatif à la pose de l’attelage, par courrier en date du 23 janvier 2023, M. [W] a vainement mis en demeure la société Auto4you de réparer ledit véhicule.
Le 28 mars 2023, un rapport d’expertise amiable diligenté par la protection juridique de M. [W] a été rendu.
Le 26 juin 2024, un rapport d’expertise judiciaire diligenté par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 octobre 2023 a été rendu.
Par acte en date du 28 août 2024, M. [Z] [W] a assigné la société Auto4you devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il allégue ;
* * *
Aux termes de son assignation, M. [Z] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et de l’article 1137 du code civil de :
— Condamner la société Auto4you à lui payer :
4 553,05 euros à titre de dommages intérêts correspondant au coût de la remise en état du véhicule affectés des vices cachés 300 euros par mois à compter du 23 janvier 2023 jusqu’au paiement de la somme de 4 553,05 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule 15 390 euros au titre de la différence de valeur consécutive à la dissimulation du kilométrage – Condamner la société Auto4you à payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 octobre par ordonnance du 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 février 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogée au 23 mai 2025, puis au 10 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices-cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, il résulte que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, l’expertise judiciaire contradictoire rendue le 26 juin 2024 relève :
— Un kilométrage réel supérieur de près de 110 000 km par rapport au kilométrage affiché sur le tableau de bord ;
— Des défauts enregistrés relatifs au programme de stabilité électronique, au commutateur d’allumage électronique, au panneau de commande et au règlage électrique du siège conducteur ;
— Des défauts récurrents sur l’ensemble du système d’allumage et d’allimentation du carburant ;
— Des problématiques récurrentes de communication interne entre calculateurs.
Il ressort que ces élements constituent des défauts au sens de l’article de l’article 1641 du code civil.
Ces défauts fragilisent le fonctionnement du véhicule et sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses utilisateurs mais aussi pour les usagers de la route. Selon l’expert, ils sont suffisament graves pour empêcher le véhicule de circuler. Ainsi, ces défauts, d’une particulière gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il apparait que lors des échanges préalables à la transaction, le vendeur n’a pas évoqué les défauts du véhicule, précisant sur l’annonce de vente le caractère sain de celui-ci. Les photographies de l’annonce et la bonne présentation extérieure du véhicule ont pu amener l’acquéreur à considérer que le véhicule était en bon état. Ainsi, ces défauts ne sont pas apparents et ne peuvent être décelés par le simple examen visuel d’un acheteur non averti, même vigilant. Dés lors, ces défauts doivent être considérés comme cachés.
Ces défauts induisent une usure ancienne. Leur antériorité à la vente est soulignée par l’expertise judiciaire du 26 juin 2024 qui précise que “sans équivoque, l’état de ces vices nous permet d’affirmer qu’ils étaient préexistant à la vente intervenue le 23 décembre 2022".
La société Auto4you a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que M. [W] souhaitait en faire. En cela, les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du Code civil sont dans les faits réunis.
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix” ;
En application de l’article 1644 du code civil, le demandeur fait le choix de l’action estimatoire en sollicitant une réduction du prix à hauteur de 15 390 euros. Ce montant correspond à l’évaluation réalisée par l’expert sur la base de la valeur marché d’un véhicule (9 500 euros) dont le kilométrage réel est de minimum 290 000 km (soit 24 890 – 9 500 = 15 390).
Dés lors, la société Auto4you sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 15 390 euros au titre de la réduction du prix.
2 – Sur les frais de remise en état du véhicule
L’article 1645 du Code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”. Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaitre les vices affectant la chose.
En l’espèce, le vendeur a maintenu à l’acheteur que le véhicule était en bon état. Il ressort de l’expertise que le kilométrage réel du véhicule a fait l’objet d’une falsification importante avec un surplus évalué à plus de 100 000 km. Le nombre et la diversité des autres défauts relevés ne pouvaient légitimement échapper à la vigilance d’un vendeur professionnel.
Ainsi, la mauvaise fois de la société Auto4you est avérée.
En application de l’article 1645 du code civil, le demandeur sollicite la somme de 4 553,05 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au cout de la remise en état du véhicuel estimé par l’expert dans son rapport en date du 26 juin 2024.
Dés lors, la société Auto4you sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 4 553,05 euros au titre de la réduction du prix.
3 – Sur le préjudice de jouissance
L’article 9 du code de procédure civile dispose “qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Dés lors, il convient de le débouter.
II – Sur les demandes accessoires
La société Auto4you perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner société Auto4you à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Condamne la société Auto4you à payer à M. [Z] [W] la somme de 15 390 euros au titre de la réduction du prix de la vente ;
— Condamne la société Auto4you à payer à M. [Z] [W] la somme de 4 553,05 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Déboute M. [Z] [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamne la société Auto4you au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés;
— Condamne la société Auto4you, à payer à à M. [Z] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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