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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 21/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. SCOTTA S.A.R.L. c/ S.C.I. La Mer Bleue
N°26/134
Du 05 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/00091 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NHFH
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
le 05/03/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026 , signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. SCOTTA S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. LA MER BLEUE, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 décembre 2020, la SARL SCOTTA a fait assigner la SCI LA MER BLEUE devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 4 juillet 2024, le Tribunal judiciaire a notamment :
ordonné une expertise judiciaire ;désigné M. [D] [V] pour y procéder ;réservé l’ensemble des demandes ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2025.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 janvier 2026 par ordonnance du 16 octobre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL SCOTTA demande au Tribunal, au visa des articles 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile, de:
constater le désistement d’instance et d’action de la SARL SCOTTA et accepté par la SCI LA MER BLEUE, et le déclarer parfait ;ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 17 février 2021 par la SARL SCOTTA et enregistrée le 19 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1, puis rectifiée par ladite société suivant bordereau déposé le 29 mars 2021 et enregistré le 30 mars 2021, portant sur les droits et biens immobiliers des parcelles cadastrées section AO numéro [Cadastre 1], section AO numéro [Cadastre 2] et section AO numéro [Cadastre 3], et situées [Adresse 3] à [Localité 5] (Vol. 0604P01 2021, n°1663 et Vol. 0604P01 2021, n°2803) ;dire que la SARL SCOTTA conservera à sa charge le coût de la radiation de cette hypothèque ;dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;constater l’extinction de l’instance devant la présente juridiction et le dessaisissement du tribunal.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI LA MER BLEUE demande au Tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— donner acte à la SCI LA MER BLEUE de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL SCOTTA, et le déclarer parfait ;
— ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 17 février 2021 par la SARL SCOTTA et enregistrée le 19 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1, puis rectifiées par ladite société suivant bordereau déposé le 29 mars 2021 et enregistré le 30 mars 2021, portant sur les droits et biens immobiliers des parcelles cadastrées section AO numéro [Cadastre 1], section AO numéro [Cadastre 2] et section AO numéro [Cadastre 3], et situées [Adresse 3] à [Localité 3] (Vol. 0604P01 2021, n° 1663 et Vol. 0604P01 2021, n° 2803), avec la précision que celle-ci devra intervenir aux seuls frais de la SARL SCOTTA ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
— constater l’extinction de l’instance devant la présente juridiction et le dessaisissement du tribunal.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SARL SCOTTA entend se désister de ses demandes en l’état d’un accord transactionnel intervenu entre les parties le 16 juin 2025. La SCI LA MER BLEUE accepte ce désistement.
Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL SCOTTA.
Les parties sollicitent par ailleurs que le Tribunal ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 17 février 2021 par la SARL SCOTTA et enregistrée le 19 février 2021 au service de la publicité foncière de Nice 1, puis rectifiée par ladite société suivant bordereau déposé le 29 mars 2021 et enregistré le 30 mars 2021, portant sur les droits et biens immobiliers des parcelles cadastrées section AO numéro [Cadastre 1], section AO numéro [Cadastre 2] et section AO numéro [Cadastre 3], et situées [Adresse 3] à 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (Vol. 0604P01 2021, n°1663 et Vol. 0604P01 2021, n°2803).
Les parties sollicitent également toutes deux que le coût de cette radiation d’hypothèque soit à la charge de la SARL SCOTTA. Les parties étant d’accord également sur ce point, il n’appartient pas au Tribunal de trancher cette demande, il sera ainsi donné acte de l’accord des parties sur ce point.
Enfin, l’article 399 précité prévoit qu’en cas de désistement, les dépens sont laissés à la charge du demandeur qui se désiste, sauf lorsqu’il existe une convention contraire des parties.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE et déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL SCOTTA ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord tendant à ce que la SARL SCOTTA fasse procéder, à ses seuls frais, à la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 17 février 2021 par la SARL SCOTTA et enregistrée le 19 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1, puis rectifiée par ladite société suivant bordereau déposé le 29 mars 2021 et enregistré le 30 mars 2021, portant sur les droits et biens immobiliers des parcelles cadastrées section AO numéro [Cadastre 1], section AO numéro [Cadastre 2] et section AO numéro [Cadastre 3], et situées [Adresse 3] à [Localité 5] (Vol. 0604P01 2021, n°1663 et Vol. 0604P01 2021, n°2803) ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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