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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 25 sept. 2024, n° 23/11991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Bennicks-Galdini, vestiaire B775
— Maître Cesar, vestiaire C2555
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/11991 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QIK
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maitre Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0775
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maitre Christophe CESAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,vestiaire #C2555 et par Maître Benoit PHILIPPE de la SCP O.RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Décision du 25 septembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/11991 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QIK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge
assistée de Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience sur incident du 27 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] se présente comme designer, industriel, créateur de modèles de mobilier d’ameublement et artiste plasticien.
La société BLANCHON se présente comme ayant pour activité la fabrication et la distribution de produits de finition, de protection, de décoration et d’entretien des bois et autres matériaux d’intérieurs et d’extérieurs.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Monsieur [O] [K] a fait assigner la société BLANCHON devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] demande au juge de la mise en état de :
— CONDAMNER la société BLANCHON à lui payer la somme de 5.000 euros pour caractère abusif de l’incident ;
— CONDAMNER la société BLANCHON à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BLANCHON aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BLANCHON demande au juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux dépens.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de l’incident
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à la suite de la demande en nullité de l’assignation formée par la société BLANCHON par conclusions d’incident du 7 février 2024, en ce qu’elle ne lui permet d’identifier ni l’objet ni le périmètre exact des droits revendiqués, Monsieur [O] [K] a procédé à une régularisation par conclusions au fond des 8 février et 12 mars 2024. La société BLANCHON s’est alors désistée de sa demande en nullité de l’assignation par conclusions d’incident du 3 mai 2024. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société BLANCHON par conclusions d’incident du 7 février 2024 a, quant à elle, été renvoyée au tribunal par le juge de la mise en état le 9 février 2024. Il s’ensuit que l’incident ne peut être qualifié d’abusif. Par ailleurs, Monsieur [O] [K], qui invoque la nécessité pour lui de conclure deux fois sur l’incident et affirme à tort que les conclusions d’incident de la société BLANCHON du 7 février 2024 n’étaient pas adressées au juge de la mise en état mais au tribunal, ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour caractère abusif de l’incident sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour caractère abusif de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 3 octobre 2024 à 14h00.
Faite et rendue à Paris le 25 Septembre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Linda Boudour
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