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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 18 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PN
AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE /, [M], [Q]
MINUTE N° : 26/00029
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [Q]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL KAIROS AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 décembre 2025, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Monsieur, [M], [Q] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7739,13 € outre intérêts à compter du 10 avril 2025, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que Monsieur, [M], [Q] lui a confié des travaux selon devis, pour lequel il a payé un acompte, et dont il n’a pas payé le solde.
Assigné à étude, Monsieur, [M], [Q] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, la preuve de l’obligation du défendeur résulte du devis signé par ce dernier le 4 avril 2024, aux termes duquel il s’est engagé au paiement de la somme de 14 456,30 € TTC en contrepartie de la réalisation des travaux par la demanderesse ;
Qu’il ressort de la facture correspondant à ce devis, émise le 4 novembre 2024, que Monsieur, [M], [Q], déduction faite de l’acompte qu’il a versé, n’en a pas acquitté le solde, de 7739,13 € ;
Que ce dernier, faute de comparaître, ne rapporte pas la preuve de paiement ni la preuve d’un quelconque fait extinctif de son obligation notamment relatif à l’exécution des travaux ;
Qu’en conséquence, Monsieur, [M], [Q] sera condamné au paiement de la somme de 7739,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date d’émission de la mise en demeure ;
Attendu en revanche que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, réparé par les intérêts moratoires ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur, [M], [Q] à payer à la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE la somme de 7739,13 € (SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS ET TREIZE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
DEBOUTE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [Q] à payer à la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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