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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/11047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CORNETTE
Copie exécutoire délivrée
à : Me MESSIKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11047 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMU
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. 3 FB HOME VILLIERS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me André MESSIKA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1106
DÉFENDEUR
Monsieur, [C], [A]
titulaire d’un bail sis, [Adresse 2], et demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J0104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11047 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 2 juillet 2018, la SCI 3 FB HOME VILLIERS a donné à bail à Monsieur, [C], [A] une maison à usage d’habitation mitoyenne n°6, située, [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 4 600 euros, afin d’y loger sa fille Madame, [T], [A].
Le contrat stipule qu’il se trouve exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et est exclusivement soumis aux dispositions du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SCI 3 FB HOME VILLIERS, ayant pour mandataire la société SURFACE VOLUME ESPACE SVE, a donné congé à Monsieur, [C], [A] au plus tard le 1er juillet 2025.
A cette date, Madame, [T], [A] n’a pas libéré les lieux.
En ces conditions, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la SCI 3 FB HOME VILLIERS a fait assigner Monsieur, [C], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation de congé et expulsion, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
À l’audience du 22 janvier 2026, la SCI 3 FB HOME VILLIERS, représentée par son conseil, par conclusions d’actualisation écrites soutenues oralement sollicite de :
— Valider le congé régulièrement signifié à Monsieur, [C], [A] les 21 et 30 août 2024 et constater que celui-ci est déchu de tout titre d’occupation depuis le 1er juillet 2025 ;
En conséquence
— Ordonner l’expulsion de Monsieur, [C], [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la maison sise, [Adresse 2], si besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique ;
— Ordonner la séquestration sur place ou dans tout garde meuble au choix du demandeur, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion et ce aux risques et périls de qui de droit ;
— Fixer au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 5 367,21 euros par mois, l’indemnité d’occupation qui sera due jusqu’à l’expulsion effective des lieux et condamner Monsieur, [C], [A], au paiement de ladite indemnité jusqu’à l’expulsion effective des lieux ;
— Condamner Monsieur, [C], [A] à payer à la SCI 3 FB HOME VILLIERS la somme en principal de 72 651,38 euros au titre des loyers et charge arrêtés au 1er janvier 2026, outre les intérêts de droits ;
En toute état de cause
— Condamner solidairement Monsieur, [C], [A] à payer à la SCI 3 FB HOME VILLIERS la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur, [C], [A] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expulsion et le coût des sommations.
Monsieur, [C], [A], également représenté par son conseil, donne son accord pour la validité du congé, ainsi que sur le principe et le quantum de la dette, ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation, sous réserve d’un délai de 3 mois pour quitter les lieux, et ce à compter du 28 février 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la validité du congé
En application de l’article 1737 et 1739 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé et lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l’espèce, la SCI 3 FB HOME VILLIERS a fait signifier à Monsieur, [C], [A], le 21 août 2024, un congé à terme du 1er juillet 2025.
Monsieur, [C], [A], représenté à l’audience, ne conteste pas la validité du congé.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par la SCI 3 FB HOME VILLIERS le 21 août 2024 à Monsieur, [C], [A], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 1er juillet 2025, et a ainsi mis fin au contrat de bail à cette date.
Il en résulte que Monsieur, [C], [A], locataire, qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, ainsi que sa fille Madame, [T], [A], et ce à compter du 1er juillet 2025.
Sur l’expulsion de l’occupant et la demande de délais pour quitter les lieux
La SCI 3 FB HOME VILLIERS, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur, [C], [A], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, les parties se mettent d’accord à l’audience pour octroyer un délai pour quitter les lieux à Monsieur, [C], [A] de trois mois à compter du 28 février 2026.
Il convient donc d’homologuer cet accord et d’accorder à Monsieur, [C], [A], ainsi que tous les occupants de son chef dont Madame, [T], [A], un délai de 3 mois pour quitter les lieux, à compter du 28 février 2026, soit jusqu’au 28 mai 2026.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur, [C], [A], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Monsieur, [C], [A] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, majoré de la somme mensuelle forfaitaire de charges, soit la somme de 5367,11 euros, rétroactivement à compter du 1er juillet 2025, date de prise d’effet du congé régulièrement délivré et de la fin du contrat de bail.
Sur l’arriéré locatif, l’indemnité d’occupation et la demande de délais de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI 3 FB HOME VILLIERS justifie de la somme demandée au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur, représenté à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le quantum de la dette.
En ces conditions, Monsieur, [C], [A] sera condamné à payer la somme de 37570,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
En raison de l’accord intervenu à l’audience, Monsieur, [C], [A] se verra octroyer des délais de paiement selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [C], [A] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification du congé.
Il convient également de condamner Monsieur, [C], [A] à payer à la SCI 3 FB HOME VILLIERS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate la validité du congé délivré par la SCI 3 FB HOME VILLIERS, à Monsieur, [C], [A] le 21 août 2024, à effet au 1er juillet 2025 ;
Constate que Monsieur, [C], [A] et sa fille Madame, [T], [A] sont occupants sans droit, ni titre de la maison mitoyenne n°6 située, [Adresse 2], depuis le 1er juillet 2025 ;
Octroie à Monsieur, [C], [A], locataire, et à sa fille, Madame, [T], [A], un délai de 3 mois à compter du 28 février 2026 pour quitter les lieux, soit jusqu’au 28 mai 2026 ;
Dit que locataire et l’occupante, Madame, [T], [A], devront libérer les lieux à l’issue de ce délai, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
Autorise la SCI 3 FB HOME VILLIERS à faire procéder, à l’issue de ce délai, à l’expulsion de Monsieur, [C], [A], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, notamment Madame, [T], [A], avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux sis,, [Adresse 2] ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur, [C], [A] à payer à la SCI 3 FB HOME VILLIERS, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, majoré de la somme mensuelle forfaitaire de charges, soit la somme de 5 367,11 euros, jusqu’à libération des lieux ;
Condamne Monsieur, [C], [A] à payer à la SCI 3 FB HOME VILLIERS la somme de 37.570,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse ;
Autorise Monsieur, [C], [A] à s’acquitter de la dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 3130 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, et ce en plus de l’indemnité d’occupation et des charges ;
Dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayée, ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
Déboute la SCI 3 FB HOME VILLIERS du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur, [C], [A] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur, [C], [A] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé ;
Condamne Monsieur, [C], [A] à verser à la SCI 3 FB HOME VILLIERS, la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Paris le 24 mars 2026, et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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