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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/05210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/05210
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZXE
______________________
MINUTE N° 24/684
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [P]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat
DEFENDERESSE :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Morgane SCHWARTZ, Greffier lros des débats
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 janvier 2022, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) a consenti à Mme [B] [P] une offre préalable de regroupement de crédits pour un montant de 43 770 euros remboursable en 119 mensualités de 465,12 euros et 83,16 euros au titre de l’assurance au taux fixe nominal de 3,61 % l’an (TAEG de 4,92 %), offre acceptée et signée électroniquement le 26 janvier 2022.
Des échéances n’étant plus acquittées, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) adressait le 16 juin 2023 à Mme [B] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
Après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements), adressait le 7 août 2023 à Mme [B] [P] une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de lui régler la somme de 46 825,81 euros.
Par assignation en date du 31 mai 2024, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins de solliciter le règlement de sa créance.
A l’audience du 04 septembre 2024, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements), représentée par son conseil, s’est rapportée oralement à son acte d’introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner Mme [B] [P] à lui payer la somme de 47 966,64 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 4 avril 2024 ;
— la condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la forclusion n’est pas acquise, elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le juge au titre de la déchéance du droit aux intérêts. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Mme [B] [P] était absente et non représentée, bien que régulièrement assignée (procès-verbal remis à étude).
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 23 octobre 2024 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I – SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PAIEMENT
I.A SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent
être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’avril 2023 (échéance principale du 10 avril 2023).
I.B – SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) produit aux débats le contrat de prêt souscrit par Mme [B] [P]. Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par Mme [B] [P], le tableau d’amortissement, les documents précontractuels, les justificatifs de ses ressources qui corroborent la fiche, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, la mise en demeure en date du 16 juin 2023 et un décompte en date du 3 avril 2024 indiquant un solde restant dû de 47 966,64 euros se décomposant comme suit :
— 2 193,12 euros au titre des mensualités impayées
— 175,45 euros au titre de l’indemnité sur impayés
— 14,63 euros au titre des intérêts de retard sur impayés entre le 10/04/2023 et le 1/08/2023
— 41 150,00 euros au titre du capital restant dû
— 3 292,05 euros au titre de l’indemnité sur le capital non échu
— 1 140,83 euros au titre des intérêts de retard entre le 1/08/2023 et le 3/04/2024
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) est établie.
Cependant, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 3 467,48 euros réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 346,74 euros, conformément à l’article 1231-5 du Code civil.
De même, aux termes de l’article L.313-52 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure les sommes de 14,63 euros et 1 140,83 euros constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
En conséquence, Mme [B] [P] sera condamnée à verser à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) les sommes de :
— 2 193,12 euros au titre des mensualités échues impayées dont 1 355,70 euros au titre du capital,
— 41 150,00 euros au titre du capital restant dû,
soit la somme totale de 43 343,12 euros.
Mme [B] [P] sera tenue de payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) les intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 7 août 2023, date de la déchéance du terme du contrat conformément aux dispositions de l’article 1314 du code civil.
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 346,74 euros au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2033.
III – SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [B] [P] succombant, elle sera condamnée à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire,
DECLARE la demande la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) recevable en l’absence de forclusion ;
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit souscrit le 26 janvier 2022 entre la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) et Mme [B] [P] ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) la somme de 43 343,12 euros (quarante-trois mille trois cent quarante-trois euros et douze cents) avec intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 7 août 2023 étant rappelé que l’article L.313-51 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) la somme de 346,74 euros (trois cent quarante-six euros et soixante-quatorze cents) au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection,
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