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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.M.A.B.T.P., S.A.S. HAUTS DE FRANCE COUVERTURE |
Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [B]
c/
S.A.S. HAUTS DE FRANCE COUVERTURE
S.M. A.B.T.P.
copies et grosses délivrées
le
à Me MACCHIA (VALENCIENNES)
à Me CAPELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01039 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWZO
Minute: /2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
née le 16 Décembre 1961 à SALOMINES, demeurant 38, route de Lens – 62440 HARNES
représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSES
S.A.S. HAUTS DE FRANCE COUVERTURE, dont le siège social est sis 3, rue des Joncquilles – 62218 LOISON-SOUS-LENS
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
S.M. A.B.T.P., dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 15 Octobre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2024.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 20 juillet 2020 d’un montant de 20 806,47 euros, Mme [E] [B] a engagé la société Hauts de France Couverture (ci-après la société HDFC) pour la rénovation de la toiture de sa maison sise à Harnes.
La société HDFC est intervenue le 12 février 2021 et a été intégralement réglée de sa facture le 2 mars 2021.
Evoquant des malfaçons provoquant des infiltrations atteignant la propriété de ses voisins, Mme [E] [B] s’est rapprochée de son assureur protection jurididique, lequel a mandaté le cabinet Arecas aux fins de réalisation d’une expertise amiable.
Mme [E] [B] a saisi le juge des référés aux fins de faire réaliser une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné l’expertise judiciaire sollicitée.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Mme [E] [B] a assigné la SAS Hauts de France Couverture et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant le tribunal aux fins notamment que soient engagées les responsabilités contractuelle de droit commun et décennale de la société Hauts de France Couverture et que la SMABTP soit condamnée à garantir les dommages matériels au titre des désordres de nature décennale.
La SAS Hauts de France Couverture et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 15 octobre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2024, Mme [E] [B] formule les demandes suivantes:
— la juger recevable et bien fondée en son action à l’égard de la société Hauts de France Couverture et de la société SMABTP ;
— fixer la date de réception tacite de l’ouvrage au 09 mars 2021 ;
— déclarer la société Hauts de France Couverture responsable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des désordres réservés lors de la réception du chantier ;
— déclarer la société Hauts de France Couverture responsable au titre de la garantie décennale des désordres à l’ouvrage de couverture de la toiture et de la fenêtre de toit révélés postérieurement à la réception ;
— condamner la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Hauts de France Couverture en garantie des dommages matériels correspondant coût des travaux de reprise, relevant de la garantie décennale à hauteur de 17 376,08 euros ;
— condamner in solidum la société Hauts de France Couverture et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de garantie décennale à lui verser une indemnité de 17 376,08 euros au titre des travaux de reprises relevant de la garantie décennale ;
— condamner la société Hauts de France Couverture à lui verser une indemnité de 1 819,24 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise de pose d’échafaudage et bouchement du trou du pignon droit correspondant au travaux de reprises relevant de la responsabilité contractuelle de la société Hauts de France Couverture ;
— condamner la société Hauts de France Couverture à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société Hauts de France Couverture à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société Hauts de France Couverture et la société SMABTP à lui verserune indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la procédure de référé et de la présente procédure au fond ;
— condamner in solidum la société Hauts de France Couverture et la société SMABTP aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] expose tout d’abord que le constat de la réception tacite de l’ouvrage par le tribunal peut être accompagné de réserves. Elle indique qu’il n’y a pas eu réception expresse de l’ouvrage. Elle affirme avoir pris attache avec la société HDFC pour l’informer des désordres constatés, et avoir reçu en réponse un courrier du 15 mars 2021, actant l’apparition du désaccord quant aux travaux réalisés.
Elle expose que les désordres réservés à la réception consistaient en la présence sur les murs de la maison de trous de l’échaffaudage, et de l’absence de finitions autour du vélux. S’agissant de ce dernier désordre, elle indique qu’il ne s’est pas révélé dans toute son ampleur à la réception.
Mme [B] fait par ailleurs état de l’apparition, après la réception, des désordres suivants :
— un écoulement sur le mur voisin
— des tuiles faitières de dimensions différentes et mal fixées
— une sous-toiture en bas de pente ne débordant pas dans la gouttière
— l’écoulement des eaux de pluie depuis la gouttière
— le défaut de remise en place des caches moineaux
— la présence d’une tuile cassée
— la présence d’une planche de rive de trop faible largeur
Elle indique que l’expert a considéré que ces désordres n’étaient pas apparents pour un non-professionnel et affectaient l’ouvrage de couverture de la maison au titre du clos et du couvert. Elle considère en conséquence que ces désordres, outre celui lié aux dimensions du vélux, relèvent de la responsabilité décennale du constructeur, et de la garantie de la SMABTP.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la SAS Hauts de France Couverture et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) formulent les demandes suivantes:
— en l’état, déclarer autant irrecevable que mal fondée Mme [B] en ses prétentions et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une condamnation aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés HDFC et son assureur la SMABTP arguent de la présence dans le rapport d’expertise de désordres ne relevant pas de la mission initiale de l’expert judiciaire.
S’agisant des désordres évoqués, elles formulent les observations suivantes :
— les trous d’échaffaudage étaient visibles à l’oeil nu lors de la réception des travaux
— les trous et jours en pignon ne sont pas imputés avec certitude par l’expert à la société HDFC, si ce n’est qu’un manquement au devoir de conseil relevant de sa responsabilité contractuelle
— l’écoulement d’eau sur le mur du voisin ne constitue pas un désordre de nature décennale et aucun dommage n’est déclaré
la différence de taille des tuiles n’est pas un désordre de nature décennale mais uniquement esthétique
— s’agissant des vélux : le raccord de plâtrerie n’était pas prévu initialement au marché
— s’agissant du débordement des gouttières : l’obstruction des gouttières relève d’un défaut d’entretien. Ce désordre affecte -un équipement de l’ouvrage mais ne le rend pas impropre à sa destination et aucun dommage consécutif n’est allégué
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur les demandes formulées par Mme [B]
A) Sur la réception tacite de l’ouvrage
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que la réception de l’ouvrage peut avoir lieu tacitement, même avec réserves. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. C’est le cas lorsque la prise de possession de l’ouvrage est accompagnée du paiement du prix des travaux.
En l’espèce, il est constant que Mme [B] a pris possession de l’ouvrage à l’issue de leur réalisation, en reprenant l’usage de son bien, où elle fixe sa résidence. Il est également constant que la facture établie le 2 mars 2021 par la SAS HDFC a été intégralement réglée par Mme [B].
Mme [B] fixe la date de la réception tacite au 9 mars 2021, date qui n’est pas contestée par les défendeurs, lesquels axent principalement leur argumentation sur la qualification des désordres, évoquant pour certains d’entre eux leur caractère apparent à la date de la réception.
Par ailleurs, Mme [B] produit au débat un courrier adressé à la SAS HDFC en date du 27 avril 2021 listant un certain nombre de malfaçons détaillées ci-dessous, et faisant référence notamment à une prestation « facturée et payée (le 9 mars 2021) ».
Il résulte de ces éléments que la prise de possession des lieux a été effective à l’issue des travaux, et que le paiement intégral de ces derniers a eu lieu le 9 mars 2021.
L’existence de réserves contenues dans le courrier du 27 avril 2021 n’est pas un obstacle à l’existence de la réception tacite, qui a eu lieu le 9 mars 2021.
Le constat de ladite réception tacite sera donc prononcé à cette date.
B) Sur la qualification des désordres
Aux termes de son courrier envoyé à la SAS HDFC le 27 avril 2021, Mme [B] énonce :
Or, durant et après les travaux, j’ai pu constater de nombreuses malfaçons :
— l’encadrement du vélux posé n’a pas été effectué
— de nombreux trous dans mes murs suite à la pose de l’échaffaudage pour la sécurité de vos ouvriers non réparés
trou au pignon de ma toiture
— fissures suite au perçage dans les murs pour la pose de l’échaffaudage
(…)
— chéneau non indiqué sur le devis mais la pose d’une gouttière a été réalisée. Vous avez donc la responsabilité de garantir cette pose. Car en effet, dans votre lettre en recommandé du 15 mars 2021, vous aviez indiqué que vous vous dégagez de toute responsabilité en cas de fuite, ce que je conteste »
1. Sur les trous d’échaffaudage
L’expert judiciaire a constaté la présence de trous réalisés pour la solidité de l’échaffaudage posé dans le cadre des travaux exécutés par la SAS HDFC. Il relève que ces trous sont effectués de manière aléatoire et n’ont pas été rebouchés.
L’expert précise que ces trous affectent les murs constitutifs du gros oeuvre de la maison mais qu’ils ne remettent pas en cause sa solidité.
Il est par ailleurs à noter que ces désordres ont été réservés, dans le cadre du courrier adressé par Mme [B] à la SAS HDFC.
Ces désordres relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle du constructeur.
2. Sur la présence d’une toile de rive de trop faible largeur
L’expert judiciaire a relevé que la planche de rive ne cachait pas complètement le vide en tête de mur, et qu’il existait un vide sous le faîtage.
Il précise qu’en cas de vent fort, la pluie chassante pourrait ainsi s’introduire dans la maison.
Il ajoute que la solution est de « reboucher les trous visibles » ou de changer la rive trop étroite. Il relève ainsi le caractère apparent de ce désordre. Mme [V] l’évoquait d’ailleurs dans son courrier du 27 avril 2024, faisant état de la présence d’un « trou au pignon de ma toiture ».
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il s’agissait d’un désordre apparent à la réception et ayant fait l’objet de réserves.
3. Sur l’écoulement sur le mur voisin
En l’espèce, l’expert a constaté que les tuiles de couverture viennent toucher l’angle des murs de la maison voisine, et que la rive de couverture déborde d’environ 2 cm au droit du mur voisin. Il expose que ce contact physique explique les écoulements d’eau sur le pignon du voisin.
L’expert ajoute que ce désordre ne peut être diagnostiqué qu’après intervention d’un spécialiste. Il n’était donc pas apparent à la réception, et Mme [B] ne l’a pas évoqué dans son courrier du 27 avril 2021 faisant état de ses réserves.
Or, l’écoulement des eaux sur l’immeuble voisin rend la toiture impropre à son usage, en ce qu’elle ne permet pas au propriétaire de l’ouvrage de récupérer les eaux de pluie sur son propre fonds, comme l’exigent les dispositions légales à ce titre.
Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.
4. Sur les dimensions et la fixation des tuiles faîtières
L’expert judiciaire relève un dépassement anormal de la faîtière située sur le côté gauche de la lucarne de gauche.
Il ajoute qu’il manque une fixation à la lucarne de droite, alors que la vis de la lucarne de gauche s’enlève à la main.
L’expert précise que ces désordres affectent des éléments destinés à assurer le clos et le couvert de l’habitation. Ces éléments son néanmoins insuffisants à eux seuls pour considérer qu’ils portent chacun atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination.
La différence de longueur entre les faîtières situées de chaque côté de la même lucarne causent un dommage esthétique, mises en évidence par les photographies du rapport d’expertise judiciaire. Il n’est néanmoins pas établi que la lucarne excessivement longue rend la toiture impropre à son usage, qui est d’évacuer les eaux de pluie sur le fonds du maître de l’ouvrage, sans endommager le bâtiment.
De même, il n’est pas établi que la fixation manquante et celle qui se retire à la main au niveau de ces tuiles faîtières sont d’une gravité suffisante pour porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. En effet, il n’est pas établi que lesdites tuiles faîtières seraient instables, ce qui n’est pas nécessairement le cas si les autres vis suffisent à les faire tenir correctement.
En conséquence, il sera considéré que ces désordres ne revêtent pas de gravité décennale.
5. Sur le défaut de débordement dans les gouttières de la sous-toiture
L’article 238 du Code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aucune disposition ne sanctione de nullité l’inobservation de ces obligations. L’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir d’appréciation du juge. Ce dernier est ainsi en droit de s’approprier l’avis d’un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission.
En l’espèce, l’expert relève que la sous-toiture en bas de pente ne pend pas dans la gouttière. Il précise qu’il ne s’agissait pas d’un désordre allégué aux termes de l’assignation, mais qu’il considérait que ces désordres entraient dans son chef de mission n°10, libellé dans les termes suivants : « dire si ces travaux présentent des désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art et prévisions contractuelles ».
Ces désordres affectant les mêmes travaux de toiture entre les mêmes parties, et compte-tenu du libellé général du chef de la mission repris ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’expert n’a pas excédé les termes de sa mission.
L’expert judiciaire conclut à une malfaçon au regard des règles normatives. Aucun dommage n’est néanmoins établi à ce titre.
Ce désordre, non apparent et non réservé, n’est pas, compte-tenu de sa gravité, de nature décennale.
6. Sur les dimensions et les finitions du vélux
L’expert judiciaire a relevé que la fenêtre de toit était plus grande que celle prévue au devis et à la facture. Il précise qu’elle mesure 114 x 118 cm au lieu de 78 x 98 cm. Il expose que l’entreprise n’a pas procédé aux travaux complémentaires permettant la fermeture et l’ouverture de cette nouvelle fenêrte, outre les travaux de plâtrerie.
Aux termes de son courrier du 27 avril 2021, Mme [B] demandait à la SAS HDFC de réaliser l’encadrement du vélux qui n’avait pas été terminé.
Elle expose que ce désordre n’était pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences à la date de la réception, en ce qu’elle n’avait pas pu constater la différence de mesures et l’impossibilité d’ouvrir et de fermer le vélux, accessible par une perche.
Néanmoins, le fait que l’entreprise ait procédé à un aggrandissement de l’ouverture après avoir retiré l’ancien vélux, était nécessairement apparents à la réception. De même, l’impossibilité d’ouvrir le vélux relève selon l’expert judiciaire d’un défaut de finition des aménagements, et relève en conséquence du même désordre, et était également apparent à la réception, au cours de laquelle l’ouverture de la fenêtre aurait dû être testée.
Il y a donc lieu de considérer ce désordre comme un désordre apparent à la réception.
7. Sur l’écoulement des eaux de pluie depuis la gouttière
Après avoir procédé à un arrosage de la toiture, l’expert indique « très rapidement je constate que la goutière se remplit d’eau sans s’évacuer normalement. La gouttière est en contre-pente et déborde ».
L’expert ajoute que les raccords d’évacuation sont fuyards, et que la SAS HDPC a réuni deux tuyaux d’évacuation verticaux préexistants en un seul.
Les débordements évoqués par l’expert sont visibles sur le mur extérieur de l’habitation. Il s’agit manifestement d’un désordre rendant le bien impropre à sa destination, puisque les gouttières ont précisément pour objet d’éviter que l’eau ne s’infiltre sur les murs extérieurs.
Au regard des constations et des photographies du rapport d’expertise, ce désordre ne peut être considéré comme étant apparent à la réception, en ce qu’il ne peut être visible qu’en cas de pluie.
Or, l’objet d’une gouttière est précisément d’éviter que l’eau vienne s’infiltrer au niveau des parois extérieures du bâti.
En conséquence, il y a lieu de considérer que ce désordre est de nature décennale.
8. Sur le défaut de remise en place des cache-moineaux
L’expert judiciaire relève que les cache-moineaux n’ont pas été remis en place.
Il ne fait néanmoins état d’aucun dommage à ce titre.
Ce désordre ne revêt en conséquence pas de gravité décennale.
9. Sur la présence d’une tuile cassée
L’expert judiciaire relève la présence d’une tuile cassée, et considère qu’il s’agit d’une malfaçon dans la réalisation des travaux par l’entreprise SAS Hauts de France.
Il indique qu’il s’agit d’un désordre qui existe depuis la réalisation des travaux mais qui ne peut être détecté qu’après investigation.
Le rapport ne contient néanmoins aucune considération quant à la gravité de ce désordre. Mme [B] ne démontre pas que ce désordre ait été à l’origine d’un dommage, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Ce désordre ne revêt en conséquence pas de gravité décennale.
C) Sur la responsabilité de la SAS Hauts de Fance Couverture
1. Sur la responsabilité décennale de la SAS HDFC
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’ouvrage réalisé par la SAS HDFC sur le bien de Mme [B] est affecté des désordres de nature décennale suivants :
— les écoulements sur le mur du voisin
— les débordements de gouttières
S’agissant des écoulements sur le mur du voisin, l’expert indique qu’il faut enlever les deux ou trois dernières tuiles de rive et les remplacer par une rive façonnée en zinc de façon à supprimer le contact physique avec le mur voisin.
S’agissant des débordements de gouttière, l’expert préconise de vérifier les écoulements de l’intégralité du réseau, de reprendre la gouttière pour la remettre en place avec la bone pente et de reprendre les raccords divers qui sont fuyards.
Il y a lieu d’extraire du devis validé par l’expert les prestations relatives à la reprise de ces désordres soit :
installation de chantier, matériel, déplacement, visite, maîtrise, approvisionnement : 1.424,87 euros
échaffaudage de sécurité + dépose de tuile de rive + solin + réfection : 2.788,16euros
fourniture et mise en oeuvre zinc découlement dans chéneau : 685,26 euros
échaffaudage extérieur, reprise DEP + dépose/repose gouttière : 1.234,27 euros
benne à gravats DIB ou enlèvement camion : 269 euros
nettoyage et repli de chantier : 260 euros
Soit un total de 6.661,56 euros.
2. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS HDFC
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, au titre d’une obligation de résultat, concurremment avec la garantie de parfait achèvement, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception. S’agissant des désordres apparus après la réception, mais ne revêtant pas la gravité décennale, la responsabilité de l’entrepreneur peut être engagée sur la démonstration de l’existence d’une faute.
Concernant les trous non rebouchés après le retrait de l’échaffaudage, la SAS HDFC a reconnu dans un premier temps l’existence de ce désordre, dans son courrier en date du 28 avril 2021. S’agissant d’un désordre réservé à la réception, la SAS HDFC qui n’a pas procédé à sa réparation engage sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de résultat.
S’agissant du l’insuffisance de la largeur de la toile de rive, l’expert fait état de son incertitude, s’agissant de la question de savoir si ce désordre procède des travaux de construction réalisés par la société HDFC, ou s’il était d’ores et déjà présent antérieurement. Il considère néanmoins que la SAS HSFC a manqué à son devoir de conseil à ce titre.
Il résulte de ces éléments que la SAS HDFC, tenue d’une obligation de résultat, aurait dû, le cas échéant, refuser de procéder à la pose de la toiture sans changer la toile de rive de largeur insuffisante. Elle ne démontre pas avoir informé Mme [B] de cette difficulté, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à ce titre.
S’agissant des désordres repris ci-dessus affectant les tuiles faîtières et leurs fixations, apparus après la réception et ne revêtant pas de gravité décennale, la responsabilité du contructeur peut être recherchée en cas de faute. En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré qu’il s’agissait d’une malfaçon. L’erreur manifeste dans la taille de la tuile faîtière, dont la longueur est visiblement plus longue que celle située de l’autre côté de la même lucarne, l’absence de vis et la non vérification de la conformité de la pose de la vis constituent des fautes de la SAS HDFC pour lesquelles la responsabilité de cette dernière est engagée.
S’agissant du défaut de débord de la sous-toiture dans la gouttière, désordre non apparent, non réservé et ne revêtant pas de gravité décennale, les éléments du rapport d’expertise et du dossier ne permettent pas de mettre en exergue la commission d’une faute contractuelle par la SAS HDFC.
S’agissant du désordre affectant le vélux, apparent et réservé à la réception, le rapport d’expertise établit que le vélux posé ne correspond pas à celui qui était commandé. La différence de taille a amené la SAS HDFC à aggrandir l’ouverture, sans terminer les travaux d’aménagement. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à ce titre.
S’agissant des cache-moineaux qui n’ont pas été reposés, il est à relever que le devis faisait référence à leur dépose, mais non à la repose des anciens cache-moineaux ou à la pose de nouveaux éléments de ce type. La responsabilité contractuelle de la SAS HDFC ne peut donc pas être recherchée à ce titre.
S’agissant de la tuile cassée, désordre non réservé de gravité infra-décennale, l’expert a relevé une malfaçon dans la réalisation des travaux par la SAS HDFC. Le fait pour cette dernière de laisser une tuile cassée lors de la pose de la toiture, sans procéder à son remplacement avant de restituer l’ouvrage constitue une faute contractuelle, dans la réalisation par le couvreur de ses missions. La responsabilité contractuelle de la SAS HDFC est donc engagée à ce titre.
En conséquence, la société HDFC engage sa responsabilité contractuelle au titre des frais de réparation tels que validés par l’expert judiciaire suivants :
— échaffaudage de sécurité ou moyen d’accès + bouchement pignon droit : 1.819,24 euros
— échaffaudage de sécurité + réfection atelier + faîtage (2u) lucarnes : 1.892,23 euros
— dépose/repose fenêtre de toit, compris reprise chevêtre : 2.488,24 euros
— échaffaudage intérieur : 987,26 euros
— protection + réfection des ébrasements placo : 953,26 euros
— peinture panneau attenant : 800 euros
— changement tuile : 238 euros
— dépose vis de fixation de joue de bardae + refixation adaptée : 316 euros
Soit un total de 9.494,23.
Mme [B] limitant sa demande à ce titre à la somme de 1.819,24 euros, la SAS HDFC sera condamnée au paiement de cette somme, au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
D) Sur la garantie de la SMABTP
L’article L.241-1 alinéa 1 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l’ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Cette assurance obligatoire couvre les préjudices matériels liés aux désordres de nature décennale, à savoir les travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage.
En l’espèce, Mme [B] produit au débat l’attestation d’assurance de la SAS HDFC par la SMABTP au titre de la responsabilité décennale des constructeurs.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée in solidum avec la SAS HDFC à payer à Mme [B] la somme de 6.661,56 euros en réparation des dommages de nature décennale qu’elle subit.
E) Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de son rapport, l’expert évalue la durée totale des travaux à environ trois jours, en précisant néanmoins qu’ils n’empêcheront pas l’usage normal de la maison.
Il est par ailleurs établi que la fenêtre de toit litigieuse ne s’ouvre plus, de sorte qu’elle perd l’avantage d’une part importante de son usage, et ce depuis son intallation au mois de mars 2021.
Compte-tenu de ces éléments la SAS HDFC sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance.
F) Sur le préjudice moral
Mme [V] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance ci-dessus indemnisé.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la SAS HDFC et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elles seront également condamnées à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONSTATE la réception tacite des travaux de toiture confiés par Mme [E] [B] à la SAS Hauts de France Couverture intervenue avec réserves le 9 mars 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SAS Hauts de France Couverture et la SMABTP à payer à Mme [E] [B] la somme de 6.661,56 euros en réparation du dommage matériel de nature décennale ;
CONDAMNE la SAS Hauts de France Couverture à payer à Mme [E] [B] la somme de 1.819,24 euros au titre de frais de réparation en application de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la SAS Hauts de France Couverture à payer à Mme [E] [B] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [E] [B] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Hauts de France Couverture et la SMABTP in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS Hauts de France Couverture et la SMABTP in solidum à payer à Mme [E] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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