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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 5 mars 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKGN
MINUTE : 26/59
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, cadre greffier et en présence de Madame [A] stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [J]
né le 06 Septembre 1985 à [Localité 1]
Chez Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Mme [O] [J], absente
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [A]
présent assisté de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de Reims, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3], absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026
Le 18 septembre 2024, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [J].
Le 11 septembre 2025, magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’ article L. 3211-12–1du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [F] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 18 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 05 mars 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [A], sise [Adresse 2].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 mars 2026.
Monsieur [J] sollicite de pouvoir sortir et avoi run appartement à l’extérieur. Très énervé, levant le bras, il coupe la parole du juge et de son conseil. Il indique toutefois, difficilement, pouvoir sortir de l’hôpital en sortie, faire des courses. Il dit en « avoir marre du baratin », ne pas vouloir continué. Il tient des propos incompréhensibles par leur débit et est rappelé à l’ordre à plusieurs reprises.
A l’audience du 05 mars 2026, Maître Arnaud GERVAIS, conseil de Monsieur [F] [J], a été entendu en ses observations. Il relève l’agacement de M. [J], possiblement angoissé par le passage à l’audience. Il met en exergue l’étaillage familial et les sorties du patient qui se passent globalement correctement. Sur la régularité de la procédure, il n’a pas d’observation. Sur le projet de sortie de son client, il est réel mais à ce jour assez peu étayé.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
En application de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois.
Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 3212-7 posent l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 11 septembre 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J] .
Les certificats médicaux mensuels entre septembre 2025 et février 2026 ainsi que l’avis médical motivé du 3 mars 2026. Les médecins signataires concluent de façon concordante que les troubles de Monsieur [J] rendent toujours nécessaires des soins sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement. Décrit comme autiste avec des traits psychotiques et des troubles du comportement de type impulsivité,M [J] est présenté comme instable alternant entre des phases d’apaisement et d’agressivité imprévisibles. Les soins sous contrainte sont identifiés comme nécessaires, le projet de soins étant régulièrement remis en cause par le patient.
L’avis motivé décrit les troubles dont souffre le patient ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, notamment une situation de recrudescence de la tension interne avec passage à l’acte hétéro-agressif sur son père alors que le patient a récemment perdu un un oncle et s’en trouve fragilisé. Le patient est décrit comme présentant une identification délirante à [S] qui l’amène à lever le poing sur les autres patients ou les soignants lorsqu’il traverse une période de labilité émotionnelle.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [A], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil, son mandataire
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 mars 2026
La cadre-greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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