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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [6]
N° RG 20/01468 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VC22
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Alexandra TELLE
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [M] de la [8]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[6]
Me Isabelle RAFEL, ([Localité 15])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] a été embauché par la société [9] sous contrat à durée déterminée à compter du 6 mai 2019 en qualité de magasinier.
Le 30 septembre 2019, il a adressé à la [3] ([5]) de la Haute-Garonne un certificat médical initial d’accident du travail établi le 30 août 2019 faisant état des lésions suivantes : « hernie ombilicale réductible suite à port de charge lourde au travail » et lui prescrivant uniquement des soins sans arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2019.
Le salarié s’est ensuite vu prescrire des arrêts de travail à compter du 8 septembre 2019.
Le 9 décembre 2019, la [7] a reçu une déclaration d’accident de travail incomplète et a invité la société [9] à compléter ce document.
Le 17 décembre 2019, l’employeur a indiqué ne pas être à l’origine de cette déclaration d’accident du travail et a émis des réserves sur la réalité de l’accident du travail déclaré directement par le salarié.
Le 19 décembre 2019, monsieur [V] [Y] a réexpédié à la [7] une déclaration d’accident du travail dûment complétée.
Le 17 mars 2020, la [7] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du travail du 30 août 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 6 mai 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 12 février 2021, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [9] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 30 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 3 août 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [9] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 30 août 2019 au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions imputables à l’accident du 30 août 2019. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] soutient que la [7] ne prouve pas la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations du salarié. Elle souligne qu’aucun témoin ne peut accréditer les dires du salarié, que les circonstances décrites par celui-ci ne sont pas réalistes du fait notamment de la volumétrie et du poids des éléments qu’il indique avoir manipulés seul lors de l’accident. Enfin, la société [9] fait observer que les lésions décrites sont incompatibles avec la reprise du travail par le salarié dès le lendemain de l’accident déclaré et la programmation d’une opération chirurgicale plus d’un mois après la survenance du fait lésionnel querellé.
Concernant la demande d’expertise, la société [9] indique que les arrêts de travail et les soins prescrits à monsieur [V] [Y] sont imputables à un état pathologique préexistant, précisant que le salarié portait régulièrement une ceinture de maintien avant l’accident et ajoutant que l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité des lésions au travail ne lie pas la juridiction.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la [7] demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident litigieux par le [14] [Localité 12], qui a pris en charge monsieur [V] [Y] depuis son lieu de travail ; qu’auparavant, il a été pris en charge par l’infirmerie du site, où un soin a été déclaré et formalisé par le médecin du service santé au travail. Elle ajoute que le médecin conseil a émis un avis favorable concernant l’imputabilité au travail des lésions constatées. Elle en conclut qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la survenance d’un fait accidentel générateur de lésion survenu au temps et au lieu de travail, de sorte que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la société [9] ne rapporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail, en particulier un état pathologique préexistant, serait à l’origine exclusive des lésions constatées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est établi par la fiche de liaison d’accident du travail jointe au courrier de réserves de l’employeur que monsieur [V] [Y] a été reçu à l’infirmerie le jour de l’accident allégué à 13h58, déclarant avoir ressenti dans la matinée, une boule au niveau de l’abdomen qui grossissait avec une douleur et une gêne à la marche.
Le certificat médical initial confirme que le salarié a ensuite été pris en charge par le [13] et admis aux urgences le jour-même pour y être traité pour une « hernie ombilicale réductible suite à port de charge lourde au travail ».
Dans le questionnaire de témoin, le docteur [G] [S] a précisé avoir reçu monsieur [V] [Y] en sa qualité de médecin du service de santé au travail le 30 août 2019 et a indiqué que celui-ci « se plaignait d’une douleur avec tuméfaction au niveau de l’ombilic. Il rapportait avoir soulevé un peu plus tôt un poste à souder dans le cadre de son travail » (pièce [5] n° 4).
Ces éléments établissent la constatation médicale de la lésion le jour-même de l’accident déclaré. Le fait que le traitement chirurgical ait été programmé quelques semaines plus tard ne remet nullement en cause ce constat.
S’agissant du fait accidentel, monsieur [F] [O], responsable [10], confirme dans son attestation avoir été informé de l’accident allégué le jour-même et confirme que ce jour-là, monsieur [V] [Y] a chargé divers matériels dans un véhicule utilitaire de type plateau en vue d’un retour à l’agence de [Localité 16], dont un poste à souder d’une masse approximative de 60 kilogrammes, précisant que le port d’une telle charge doit en principe être réalisé par deux salariés et qu’en le portant seul, le salarié n’a pas respecté les consignes de sécurité transmises lors de la formation d’accueil sur le chantier.
Enfin, le médecin conseil a émis un avis favorable à l’imputabilité au travail des lésions constatées, considérant donc que ces lésions étaient compatibles avec le fait accidentel décrit par monsieur [V] [Y].
Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail et donc de retenir la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées.
L’absence de témoin ne saurait faire obstacle à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, sauf à priver tout salarié qui travaille seul de cette législation. De même, ni le fait que le salarié ait violé les règles de sécurité sur le port de charges, ni le fait qu’un arrêt de travail ait été prescrit à compter du 8 septembre 2019 après une première période de soins sans arrêts de travail, ne constituent des éléments de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu.
Enfin, pour tenter de contredire cette présomption, la société requérante invoque un état pathologique antérieur, se fondant uniquement sur des attestations de collègues indiquant que monsieur [V] [Y] portait occasionnellement une ceinture abdominale avant l’accident.
Même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie avant son accident, ce qui n’est au demeurant pas démontré au plan médical, il est rappelé qu’en cas de révélation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
En conséquence, la société [9] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes principale et subsidiaire, ainsi que sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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