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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/08831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE c/ SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, SARL ARCAMES, SAS LABASTERE 33, SAS NOVATIO |
Texte intégral
N° RG 23/08831 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLR7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
54G
N° RG 23/08831
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLR7
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE
C/
SAS NOVATIO
SASU [R]
SAS LABASTERE 33
SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS
Grosse Délivrée
le :
à
SARL ARCAMES AVOCATS
Me Thomas BLAU
SCP DACHARRY & ASSOCIES
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
N° RG 23/08831 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLR7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame Delphine DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS NOVATIO
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LABASTERE 33
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE a entrepris la construction d’un immeuble de quatre étages constitué de bureaux, commerces, ainsi que d’un parking aérien, situé [Adresse 15] à [Adresse 11] [Localité 1].
Pour la réalisation des travaux, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE a fait appel à plusieurs entreprises par corps d’état séparés, notamment :
la SAS NOVATIO pour les lots 4 Lasure Béton et 10 Peintures
la SAS [R], pour le lot 12 CVC Plomberie
la SAS SMAC pour le lot 3 Etanchéité Couverture
la SAS LABASTERE 33 pour le lot 5 Menuiseries Extérieures Occultations
la SAS B2C pour le lot 6 Charpente métal / Serrurerie
la SA SCHINDLER pour le lot 13 Ascenseurs
la SASU SPIE BUILDING SOLUTIONS pour le lot 11 Electricité
la SAS [Localité 13] NOUVELLE-AQUITAINE pour la réalisation de travaux modificatifs acquéreurs de cloisonnement amovibles.
L’ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 17 octobre 2022, lequel a été assorti de nombreuses réserves.
Déplorant la non-levée de certaines réserves et l’apparition de désordres dans l’année suivant la réception, la SNC ICADE a, par acte du 16 octobre 2023, fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SAS NOVATIO, la SAS [R], la SAS SMAC, la SAS LABASTERE 33, la SAS B2C, la SA SCHINDLER, la SASU SPIE BUILDING SOLUTIONS et la SASU ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE.
Une ordonnance du Juge de la Mise en état du 27 mars 2024 a constaté le désistement partiel de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE à l’encontre de la SAS B2C, de la SA SCHINDLER et de la SAS [Localité 13] NOUVELLE-AQUITAINE.
Une ordonnance du Juge de la Mise en état du 24 octobre 2024 a constaté le désistement partiel de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE à l’encontre de la SAS SMAC.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, et signifiées à la SAS LABASTERE 33 le 02 mai 2025, la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE demande au tribunal de :
« CONDAMNER la société NOVATIO pour les lots 4 et 10 Peinture à payer à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE la somme de 8 860,50 € TTC au titre des travaux qu’elle a dû faire prendre en charge par la société CHP RENOVATION AQUITAINE au titre des réserves N°511, N°478, N°497, ainsi qu’au titre des désordres survenus pendant la garantie de parfait achèvement affectant l’opération de construction litigieuse (N°603, N°584, N°588, N°655, N°659,N°669, N°671, N°673, N°687, N°688, N°616),
CONDAMNER la société NOVATIO pour les lots 4 et 10 Peinture à réaliser les travaux réparatoires permettant de mettre fin aux réserves restant à lever (N°22, N°23, N°24, N°25, N°26, N°27, N°28, N°29, N°30, N°31,N°32, N°33, N°34,N°35, N°36, N°37, N°387, N°388, N°539, N°384, N°410, N°415, N°418, N°321, N°285, N°290, N°293), ainsi qu’aux désordres survenus pendant la garantie de parfait achèvement affectant l’opération de construction litigieuse (N°613, N°615, N°617, N°618, N°770, N°771, N°796) et, demande à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, après 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte que le Tribunal se réserve de liquider.
CONDAMNER la société [R], pour le lot 12 CVPS, à réaliser les travaux réparatoires permettant de mettre fin aux désordres survenus pendant la garantie de parfait achèvement affectant l’opération de construction litigieuse (N°700) et demande à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, après 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte que le Tribunal se réserve de liquider,
CONDAMNER la société LABASTERE 33 pour le lot 5 Menuiseries Extérieures, à réaliser les travaux réparatoires permettant de mettre fin aux désordres survenus pendant la garantie de parfait achèvement affectant l’opération de construction litigieuse (N°839, N°840) et demande à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, après 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte que le Tribunal se réserve de liquider,
CONDAMNER la société SPIE BUILDING SOLUTIONS pour le lot 11 Electricité, à réaliser les travaux réparatoires permettant de mettre fin au désordre n°779 survenu pendant la garantie de parfait achèvement affectant l’opération de construction litigieuse et, demande à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, après 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte que le Tribunal se réserve de liquider,
A défaut d’intervention en reprise, CONDAMNER la société NOVATIO pour les lots 4 et 10 Peinture, la société [R], pour le lot 12 CVPS, la société LABASTERE 33 pour le lot 5 Menuiseries Extérieures, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS pour le lot 11 Electricité, à payer à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE le montant des travaux réparatoires permettant de remédier aux réserves à la réception restant à lever ainsi qu’aux désordres survenus pendant la garantie de parfait achèvement affectant cette opération de construction,
CONDAMNER la société [R] à lever l’avis suspendu du rapport final du contrôleur technique APAVE en date du 11 juillet 2023 concernant cette société ainsi que la demande du maître d’œuvre du 24 septembre 2024, à savoir : PV COPREC à transmettre,
CONDAMNER la société LABASTERE 33 à lever les avis suspendus suivants du rapport final du contrôleur technique APAVE en date du 11 juillet 2023 et, demande à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, après 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte que le Tribunal se réserve de liquider :
DOE
• L’attestation de mise en œuvre datée du 15/11/2022 ne précise pas le degré coupe feu et pare-flamme des portes.
• Non fourni au DOE :
o Les PV CF des blocs portes, et ainsi que les attestations de mise en œuvre,
o Les plans d’implantations des blocs portes CF (avec le degré CF et PF).
REALISATIONS
• 2 bandes contrastées à 1.10 et 1.60 m du sol fini non réalisées.
• Baies pompiers non identifiées
N° RG 23/08831 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLR7
CONDAMNER la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à lever les avis suspendus suivants du rapport final du contrôleur technique APAVE en date du 11 juillet 2023 et, demande à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, après 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte que le Tribunal se réserve de liquider :
DOE :
• Plan n° 550395-SCH-P.3C-B : Schémas PLATEAU 3.C : o Tableau PLATEAU 3.C : Remplacer le disjoncteur 04Q02 “volets roulants” par un 2x10A comme prévu sur note de calcul.
• Plan n° 550395-SCH-P.4C-B : Schémas PLATEAU 4.C : o Tableau PLATEAU 4.C : Les Icc indiquées folio 2 ne correspondent pas aux Icc de la note de calcul.
• Note de calcul TGBT : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles vers TD, disjoncteurs installés…).
• Note de calcul TD R+1 : 26 o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Note de calcul TD R+2 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Note de calcul TD R+3 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Note de calcul TD R+4 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Les schémas derniers indice de l’ensemble des tableaux n’ont pas été fournis au DOE
• Non fournis au DOE : o Les attestations d’autocontrôles courant fort, et alarme incendie, déverrouillage des portes o L’attestation de calfeutrement, o Le dossier technique alarme incendie. o PV COPREC à transmettre.
CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES :
• Plateau 2B : Inversion des schémas électriques des tableaux des plateaux 2.B et 2.C. 2 prises de courant ne sont pas raccordées au circuit de protection (prises simples). Plateau fermé lors de notre visite.
• Plateau 4A : 4 Prises de courant ne sont pas raccordées au circuit de protection (marquées d’une croix).
• Plan ELE-001 ind. A du 20/11/2019 : Plan électricité RDC : o Prévoir un éclairage de sécurité dans le local TGBT
• Diffuseur sonore et lumineux non mis en place dans le parc de stationnement, lors de notre dernier passage. L’alarme n’est pas audible dans le local poubelles/ bureaux. Nous n’avons pas reçu les autocontrôles de bon fonctionnement de l’alarme incendie (DM, diffuseurs sonores, diffuseurs lumineux, déverrouillage des portes, etc…).
• BAES :
o RDC/ bloc porte SAS sur palier d’escalier à l’air libre : BAES non fonctionnel.
o R+3/ bloc porte escalier à l’air libre : BAES non fonctionnel.
o Escalier à l’air libre : BAES non posés. Les placards électriques non identifiés.
• Les arrêts d’urgences : hall d’entrée, sous station, etc. non identifiés.
CONDAMNER in solidum la société [R], la société LABASTERE 33 et la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à payer à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE la somme de 21 960,67 € relative à la surprime d’assurance sollicitée en raison des avis suspendus du rapport final du contrôleur technique APAVE, restants que la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE est contrainte de régler, et, à défaut, à hauteur d’un tiers par société.
DEBOUTER la société [R] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE au titre d’un article 700 du CPC et au titre du dépens d’instance,
DEBOUTER la société SPIE BUILDING SOLUTIONS de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE au titre d’un article 700 du CPC et au titre des dépens d’instance,
DEBOUTER la société NOVATIO de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE au titre d’un article 700 du CPC et au titre des dépens d’instance,
ORDONNER la compensation entre la somme de 4 675,52 € TTC sollicitée par la société NOVATIO au titre de ses factures avec les condamnations dues par la société NOVATIO que ce soit au titre du remboursement des sommes payées par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE comme au titre des travaux à réaliser sous astreinte,
DEBOUTER la société NOVATIO n’est de sa demande tendant à l’application d’intérêts de retard, de la capitalisation des intérêts ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTER la société NOVATIO de sa demande au titre de 20 000 € de dommage et intérêts en réparation de son prétendu préjudice économique subi, une telle demande n’étant pas fondée tant sur le principe que sur le quantum,
CONDAMNER in solidum la société NOVATIO, la société [R], la société LABASTERE 33, et la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à payer la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de SARL ARCAMES AVOCATS représentée par Me Emilie FRIEDE membre de la SARL ARCAMES AVOCATS au visa de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société NOVATIO, la société [R], et la société SPIE BUILDING SOLUTIONS de toutes leurs demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SAS NOVATIO demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société NOVATIO ;
CONDAMNER la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE au paiement d’une somme de 2.500 euros à la société NOVATIO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire au profit de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la condamnation à travaux de reprise aux seuls points de réserves de réception et désordres de GPA dont la société ICADE démontrerait ;
o qu’ils relèveraient exclusivement de l’intervention de la société concluante,
o et seraient toujours actuels.
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LIMITER la condamnation à indemniser les frais de substitution par tierces entreprises aux seuls points de réserves de réception et désordres de GPA dont la société ICADE démontrerait :
o qu’ils relèveraient exclusivement de l’intervention de la société concluante,
o et seraient toujours actuels,
o et afficheraient une concordance parfaite entre sa réclamation et la prestation détailleée dans la facture de l’entreprise de substitution.
JUGER que l’exécution provisoire de plein droit devra être aménagée par consignation, du montant des condamnations éventuelles mises à la charge de la société NOVATIO, sur compte CARPA de son conseil désigné séquestre ;
A TITRE RECONVENTIONEL,
CONDAMNER la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à payer à la société NOVATIO la somme de 4 675.52 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts aux taux légal à compter du 24.01.23, date de la première mise en demeure ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 24.01.23 (date de la première mise en demeure), avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société ICADE TERTIAIRE à payer à la société NOVATIO une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € par facture impayeée), conformément aux articles L. 441-10-II et D. 441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société ICADE TERTIAIRE à payer à la société NOVATIO 20 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
CONDAMNER la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE au paiement d’une somme de 2.500 euros à la société NOVATIO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société NOVATIO."
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SAS [R] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la Société ICADE PROMOTION TERTIAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées contre la Société [R],
CONDAMNER la Société ICADE PROMOTION TERTIAIRE à verser à la société [R] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY – Avocat au Barreau de Bordeaux – en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, et signifiées à la SAS LABASTERE 33 le 24 avril 2025, la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS demande au tribunal de :
A titre principal :
« DEBOUTER la Société SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes contre la société SPIE BUILDING SOLUTIONS ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS ;
A titre subsidiaire :
REJETER toute demande d’astreinte et très subsidiairement, dire que l’astreinte prononcée ne sera que provisoire ;
REJETER toute demande de condamnation in solidum au titre de la surprime de la Compagnie AXA France et CONDAMNER en tout état de cause in solidum la société [R] et la société LABASTERE à relever et garantir indemne la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS de toutes condamnations à son encontre sur le sujet de la surprime ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société SNC ICADE PROMOTION à payer à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Thomas BLAU conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SAS LABASTERE 33 n’a pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de la SNC ICADE
L’article 1792-6 du Code civil dispose que : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. ».
En l’espèce, il y a lieu d’examiner les demandes de la SNC ICADE lot par lot.
Sur les demandes au titre des lots lasure béton et peinture
La SNC ICADE demande tout d’abord de condamner la SAS NOVATIO à lui payer la somme de 8 860,50 € TTC au titre des travaux qu’elle a dû faire prendre en charge par la société CHP RENOVATION AQUITAINE afin de lever les réserves N°511, N°478, N°497 qui figuraient sur le procès-verbal de réception, et remédier à des désordres dont elle indique qu’ils sont survenus « pendant la garantie de parfait achèvement » affectant l’opération de construction litigieuse, numérotés N°603, N°584, N°588, N°655, N°659, N°669, N°671, N°673, N°687, N°688, N°616.
Par ailleurs, elle demande de condamner la SAS NOVATIO sous astreinte à effectuer des travaux de reprise d’une part concernant les réserves à la réception (N°22, N°23, N°24, N°25, N°26, N°27, N°28, N°29, N°30, N°31,N°32, N°33, N°34,N°35, N°36, N°37, N°387, N°388, N°389, N°393, N°539, N°384, N°410, N°415, N°418, N°321, N°177, N°320, N°285, N°290, N°293), d’autre part, concernant des désordres dont elle indique qu’ils sont survenus « pendant la garantie de parfait achèvement » numérotés (N°613, N°615, N°617, N°618, N°770, N°771, N°796).
La SAS NOVATIO soutient que la SNC ICADE ne démontre pas que les réserves/désordres constatés unilatéralement existent réellement et lui seraient strictement imputables, d’autres entreprises étant intervenues postérieurement.
Elle produit un procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2023 qui, selon elle, témoigne de la reprise des réserves et désordres.
Il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de réception du 17 octobre 2022 contient, s’agissant des lots attribués à la SAS NOVATIO, les réserves suivantes :
N°511 généralités – sol palier intérieur à reprendre tout niveau
N°482 communs R+1 reprendre préparation et peinture
N°485 communs R+1 traces de peinture sur faïence
N°478 communs R+2 peinture à reprendre
N°497 communs R+4 reprise peinture angle FP
N°505 communs R+4 palier à reprendre
N°22 façade – lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°23 façade – lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°24 façade – Lasure à reprendre
N°25 façade – lasure sur matrices à reprendre en partie supérieure (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°26 façade – lasure sur matrices à reprendre en partie inférieure (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°27 généralité : joues des préfas à reprendre : non homogène, traces de surcharge, etc..
N°28 : traces de coulures lasure à reprendre
N°29 lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°30 lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°31 lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°32 lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°33 lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°34 lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°35 lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°36 lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°37 lasure sur matrices à reprendre (coulures, surcharge, absence d’homogénéité)
N°387 Peinture soubassements menuiseries peinture dito parking gris brun
N°388 Peinture tableaux retours prefas à réaliser
N°389 Eclat à reprendre + repeindre
N°393 Eclats prefas à reprendre + repeindre
N°539 Communs RDC R+0 toutes parties communes RDC : nettoyage à parfaire (coulure peinture, tâche peinture sur sol, traces sur peinture)
N°384 Communs parking poursuivre peinture au dessus toiture
N°410 Communs R+1 reprise peinture tableaux ouvertures tout niveau
N°415 Communs R+1 Trace bulage
N°418 Communs R+1 Reprise peinture
N°321 Communs R+2 Reprendre ponçage et peinture de l’huisserie bois
N°177 Lot 2B reprise peinture
N°320 Communs R+3 Parfaire finition sol palier
N°285 Communs R+4 Parfaire finition sol palier
N°290 Communs R+4 Reprendre ponçage et peinture de l’huisserie bois
N°293 Communs R+4 Reprendre ponçage et peinture de l’huisserie bois
Le procès-verbal de réception a été signé par la SAS NOVATIO qui ne peut donc valablement soutenir que ces réserves ont été établies unilatéralement.
Le constat du 11 janvier 2023 ne peut utilement être invoqué par la SAS NOVATIO car il fait référence à d’autres réserves, à l’exception de la réserve n°26, pour laquelle le commissaire de justice a constaté la persistance de traces de coulures et surcharges sur la peinture en façade.
La SAS NOVATIO qui a été mise en demeure le 28 septembre 2023 de procéder à la levée de ces réserves ne démontre pas l’avoir fait.
La SNC ICADE justifie par la production des factures de la SAS CHP RENOVATION (assorties d’un certificat de paiement) que les prestations dont il est demandé le remboursement font référence aux réserves N°511, N°478, N°497 et sont de nature à y remédier.
Il sera donc alloué à la SNC ICADE la somme de 1 880 €HT, soit 2 256 € TTC (avec une TVA à 20 %), décomposée comme suit :
1200 € HT pour les travaux de levée de la réserve n° 511,
430 € HT pour les travaux de levée de la réserve 478,
250 € HT pour les travaux de levée de la réserve 497.
Par ailleurs, la SAS NOVATIO ne démontrant pas avoir procédé à la levée des autres réserves figurant sur le procès-verbal de réception, elle sera condamnée à réaliser les travaux réparatoires permettant d’y mettre fin dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois.
La SNC ICADE forme également des demandes de remboursement et de condamnation sous astreinte au sujet de désordres dont elle indique qu’ils sont survenus dans l’année suivant la réception et qu’elle présente de la façon suivante :
N°603 Façades Lasure à reprendre autour de l’interphone
N°584 Communs R+1 Trace de peinture sur faïence à nettoyer
N°587 Communs R+1 Traces de peinture sur faïence
N° RG 23/08831 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLR7
N°588 Communs R+1 PC à nettoyer
N°655 Lot 1B Peinture à reprendre y compris traitement du joint béton placo
N°659 Lot 1B Face intérieur d’acrotère et soubassement béton à peindre
N°669 Lot 1B Reprise peinture sur bas de mur
N°671 Lot 1B Reprise peinture haut de cloison
N°673 Lot 1B Reprise impact bas de paroi et plinthe à reprendre dans la pièce 11
N°687 Lot 1B Reprise peinture sur plinthe + finition contre sol + impacts haut de cloison
N°688 Lot 1B Reprise peinture sur huisserie
N°613 Lot 2B Reprise peinture au dessus de la fenêtre
N°615 Lot 2B Nettoyage des traces de peinture sur l’huisserie de la fenêtre
N°616 Lot 2B Reprise peinture sur tous les poteaux du plateau
N°617 Lot 2B Traces au sol à nettoyer
N°618 Lot 2B Traces au sol à nettoyer
N°770 Communs RDC Dangerosité escalier extérieur
N°771 Communs RDC Peinture à reprendre
N°796 Communs RDC Peinture à reprendre
La SNC ICADE justifie de l’existence de ces désordres par la production de photos qui accompagnent chacune des réserves listées au moyen de son logiciel KALITI et témoignent par conséquent de leur réalité.
Elle produit également aux débats les deux lettres de mise en demeure dont la SAS NOVATIO a accusé réception le 19 avril 2023 et le 28 septembre 2023, lettres auxquelles étaient jointes le listing des désordres à reprendre, et les photos correspondantes, ces courriers démontrant que ces désordres sont apparus pendant l’année suivant la réception.
La SAS NOVATIO ne démontre pas avoir procédé aux réparations demandées ni émis des observations en réponse aux mises en demeure, le seul courrier de protestation versé aux débats datant de janvier 2023.
La SAS NOVATIO soutient pour la première fois, dans le cadre de cette instance, que ces désordres ne lui seraient pas imputables mais n’en apporte pas la preuve au-delà de ses seules affirmations.
Dans ces conditions, la SNC ICADE sera accueillie en ses demandes de remboursement et condamnation sous astreinte au titre des désordres survenus pendant l’année de parfait achèvement, en application de l’article 1792-6 du code civil précité.
La SNC ICADE justifie par la production des factures de la SAS CHP RENOVATION (assorties d’un certificat de paiement) que les prestations dont il est demandé le remboursement font référence aux réserves N°603, 584, 587, 588, 655, 659, 669, 671, 673, 687, 688 et 616 et correspondent à des travaux permettant d’y remédier.
Il sera donc alloué à la SNC ICADE la somme de 5 503,75 € HT, soit 6 604,50 € TTC (avec une TVA à 20 %), décomposée comme suit :
250 € HT pour la réserve N°603 (Façades Lasure à reprendre autour de l’interphone)
350 € HT pour les réserves N° 485, 584, et 587 (traces de peinture sur faïence à gratter dans les WC communs du R+1 )
240 € HT pour la réserve 588 (Communs R+1 PC à nettoyer)
200 € HT pour la réserve N°655 (Lot 1B Peinture à reprendre y compris traitement du joint béton placo)
2 338,75 € HT pour la réserve N°659 (Lot 1B Face intérieur d’acrotère et soubassement béton à peindre)
150 € HT pour la réserve N°669 (Lot 1B Reprise peinture sur bas de mur)
150 € HT pour la réserve N°671 (Lot 1B Reprise peinture haut de cloison)
200 € HT pour la réserve N°673 (Lot 1B Reprise impact bas de paroi et plinthe à reprendre dans la pièce)
375 € HT pour la réserve n°687 (Lot 1B Reprise peinture sur plinthe + finition contre sol + impacts haut de cloison)
450 € HT pour la réserve N°688 (Lot 1B Reprise peinture sur huisserie)
800 € HT pour la réserve N°616 (Lot 2B Reprise peinture sur tous les poteaux du plateau)
Par ailleurs, la SAS NOVATIO ne démontrant pas avoir procédé à la levée des autres réserves 613, 615, 617, 618, 770, 771, et 796, elle sera condamnée à réaliser les travaux réparatoires permettant d’y mettre fin dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la SNC ICADE visant à « A défaut d’intervention en reprise, CONDAMNER la société NOVATIO pour les lots 4 et 10 Peinture, à payer à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE le montant des travaux réparatoires permettant de remédier aux réserves à la réception restant à lever ainsi qu’aux désordres survenus pendant la garantie de parfait achèvement affectant cette opération de construction » en ce qu’elle n’est ni chiffrée ni suffisamment précise pour constituer une prétention sur laquelle le tribunal devrait statuer.
Sur les demandes au titre du lot plomberie
La SNC ICADE demande de condamner sous astreinte la SAS [R], titulaire du lot plomberie, à réaliser les travaux réparatoires permettant de mettre fin à la réserve n°700 libellée de la façon suivante : Lot 1A En fonctionnement NORMAL les Ventilo convecteurs font beaucoup de bruit. Justifier que les seuils du CCTP sont respectés.
Le CCTP du lot 12 stipule à l’article 3.03.03 (page 32/85) relatif au niveau de bruit : « En aucun cas le niveau de pression sonore ne devra dépasser la courbe ISO 40 ».
Il est établi que le niveau global maximal, sur la courbe ISO 40, est de 48 dBA.
Or, la société [R] justifie avoir fait vérifier le niveau sonore de la VMC dans le lot 1A, qui est à usage de bureaux à trois endroits diférents, et il en résulte que les valeurs sonores maximales relevées – en vitesse 3 – de la VMC du lot 1 A, étaient de 42,2, 45 et 48 Dba.
Par conséquent, les niveaux sonores enregistrés sont conformes aux exigences réglementaires et, en l’absence de désordre, il n’est pas nécessaire d’obtenir le quitus du propriétaire occupant du lot 1A pour lever cette réserve.
La SNC ICADE sera donc déboutée de sa demande au titre de cette réserve.
N° RG 23/08831 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLR7
Par ailleurs, il a été acté à l’audience que la SNC ICADE ne formait plus de demande contre la société [R] s’agissant de la transmission des PV COPREC, après que la société [R] ait justifié avoir envoyé au maître d’oeuvre le 02 décembre 2024 l’ensemble des documents permettant au contrôleur technique APAVE de lever ses avis suspendus.
La SNC ICADE sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS [R].
Sur les demandes au titre du lot menuiseries extérieures
La SNC ICADE soutient que s’agissant de ce lot, dont la SAS LABASTERE 33 est titulaire, il demeure deux réserves restant à lever au titre de la garantie de parfait achèvement à savoir :
N°839 Lot 2A store : défaut de fonctionnement du store,
N°840 Lot 2A fuite.
Or, le document qu’elle produit au soutien de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux réparatoires, issu du logiciel KALITI, ne comporte aucune photo associée à ces deux réclamations, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’existence de ces deux désordres.
Dans ces conditions, la SNC ICADE sera déboutée de sa demande.
En revanche, la SNC ICADE justifie avoir, par l’intermédiaire du maître d’oeuvre, mis en demeure le 24 septembre 2024, la SAS LABASTERE 33 de lui communiquer un certain nombre de documents afin de permettre la levée des avis suspendus du contrôleur technique APAVE, à savoir :
DOE
• L’attestation de mise en œuvre datée du 15/11/2022 ne précise pas le degré coupe feu et pare-flamme des portes.
• Non fourni au DOE :
o Les PV CF des blocs portes, et ainsi que les attestations de mise en œuvre,
o Les plans d’implantations des blocs portes CF (avec le degré CF et PF).
REALISATIONS.
• 2 bandes contrastées à 1.10 et 1.60 m du sol fini non réalisées.
• Baies pompiers non identifiées.
La SAS LABASTERE, qui n’a pas constitué Avocat dans le cadre de cette instance, ne justifie pas avoir répondu à cette demande. Elle sera donc condamnée à communiquer ces documents (et non pas à lever les avis suspendus, prétention incorrectement formulée) à la SNC ICADE PROMOTION dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois.
Sur les demandes au titre du lot électricité
La SNC ICADE demande au tribunal de condamner sous astreinte la SASU SPIE BUILDING SOLUTIONS à lui communiquer un certain nombre de documents nécessaires à la levée des avis suspendus du rapport final du contrôleur technique APAVE en date du 11 juillet 2023, à savoir :
DOE
• Plan n° 550395-SCH-P.3C-B : Schémas PLATEAU 3.C : o Tableau PLATEAU 3.C : Remplacer le disjoncteur 04Q02 « volets roulants » par un 2x10A comme prévu sur note de calcul.
• Plan n° 550395-SCH-P.4C-B : Schémas PLATEAU 4.C : o Tableau PLATEAU 4.C : Les Icc indiquées folio 2 ne correspondent pas aux Icc de la note de calcul.
• Note de calcul TGBT : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles vers TD, disjoncteurs installés…).
• Note de calcul TD R+1 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Note de calcul TD R+2 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Note de calcul TD R+3 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Note de calcul TD R+4 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Les schémas derniers indice de l’ensemble des tableaux n’ont pas été fournis au DOE
• Non fournis au DOE : o Les attestations d’autocontrôles courant fort, et alarme incendie, déverrouillage des portes o L’attestation de calfeutrement, o Le dossier technique alarme incendie. o PV COPREC à transmettre.
CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
• Plateau 2B : Inversion des schémas électriques des tableaux des plateaux 2.B et 2.C. 2 prises de courant ne sont pas raccordées au circuit de protection (prises simples). Plateau fermé lors de notre visite.
• Plateau 4A : 4 Prises de courant ne sont pas raccordées au circuit de protection (marquées d’une croix). • Plan ELE-001 ind. A du 20/11/2019 :
Plan électricité RDC : o Prévoir un éclairage de sécurité dans le local TGBT
• Diffuseur sonore et lumineux non mis en place dans le parc de stationnement, lors de notre dernier passage. L’alarme n’est pas audible dans le local poubelles/ bureaux. Nous n’avons pas reçu les autocontrôles de bon fonctionnement de l’alarme incendie (DM, diffuseurs sonores, diffuseurs lumineux, déverrouillage des portes, etc…)
BAES
RDC/ bloc porte SAS sur palier d’escalier à l’air libre : BAES non fonctionnel.
R+3/ bloc porte escalier à l’air libre : BAES non fonctionnel.
Escalier à l’air libre : BAES non posés.
Les placards électriques non identifiés.
Les arrêts d’urgences : hall d’entrée, sous station, etc. non identifiés
La SASU SPIE soutient qu’elle est désormais libérée de toute obligation à l’égard de la SNC ICADE au motif qu’a été signé le 21 février 2023 un procès-verbal de levée de réserves concernant son lot et qu’elle a été réglée de l’intégralité de son marché.
Or, ainsi que le souligne à juste titre la SNC ICADE, le procès-verbal signé le 21 février 2023 ne concernait que les réserves signalées lors de la réception et les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Il ne pouvait concerner les avis suspendus contenus dans le rapport final du contrôleur technique, lequel a été établi postérieurement le 11 juillet 2023.
La SNC ICADE produit aux débats un courriel de relance du maître d’oeuvre en date du 24 septembre 2024 adressé à la SASU SPIE concernant la remise de ces documents.
N° RG 23/08831 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLR7
La SAS SPIE BULDING SOLUTIONS ne justifie pas, dans le cadre de cette instance, avoir satisfait à cette obligation.
Par conséquent, elle sera condamnée à communiquer ces documents (et non pas à lever les avis suspendus, prétention incorrectement formulée) à la SNC ICADE PROMOTION dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la surprime d’assurance
La SNC ICADE demande de condamner in solidum la SAS [R], la SAS LABASTERE 33 et la SASU SPIE BUILDING SOLUTIONS à lui payer la somme de 21 960,67 € relative à la surprime d’assurance qu’elle à dû régler en raison des avis suspendus du rapport final du contrôleur technique APAVE.
La SNC ICADE justifie que son assureur AXA lui a adressé le 09 septembre 2024 un courrier de relance en paiement d’une somme de 21 960,67 € (21 876,67 € de surprime, outre 84 € de frais de poursuite) aux termes duquel il informe également son assurée que ses garanties sont désormais suspendues, faute d’avoir satisfait à la mise en demeure précédemment envoyée le 24 juillet 2024.
Il ressort d’un courriel d’explication d’AXA en date du 12 mars 2025 que cette somme correspond à une surprime de 50 % de la prime provisionnelle au motif que le rapport final du contrôleur technique comporte des avis suspendus. Dans ce courriel AXA explique que la surprime est annulée lorsque les documents sont transmis.
La SNC ICADE verse aux débats une facture du courtier en assurances du 15 mars 2021 qui corrobre le montant de la surprime, car elle établit que la prime habituelle versée à AXA est de 43 819,27 €, ce qui correspond à peu près au double de la somme réclamée.
La SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE justifie avoir payé cette surprime le 25 mars 2025.
Il a été retenu ci-dessus qu’à ce jour, la SAS LABASTERE 33 et la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS n’ont toujours pas adressé à la SNC ICADE ou au maître d’oeuvre les documents qui permettraient de lever les derniers avis suspendus du rapport final de contrôle technique.
S’agissant de la SAS [R], il est établi qu’au moment du prononcé de la suspension des garanties, soit le 09 septembre 2024, elle n’avait pas encore adressé l’intégralité des documents, ce qu’elle n’a fait que le 2 décembre 2024.
Cependant, la surprime n’ayant été réglée que le 25 mars 2025, elle n’est pas à l’origine de ce paiement qui aurait pu être évité si les deux autres sociétés avaient adressé les pièces réclamées, l’assureur acceptant d’annuler la surprime dès que les documents lui sont transmis.
La SAS [R] n’a donc pas contribué au règlement de la surprime consécutif à la suspension des garanties, et elle ne sera pas condamnée au paiement de la somme réclamée.
En conséquence, la SAS LABASTERE 33 et la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS étant chacune, par leur manque de diligence, à l’origine du paiement de la surprime d’assurance auprès de la compagnie AXA, elles seront in solidum condamnées à payer à la SNC ICADE la somme de 21 960,67 €, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SAS LABASTERE 33 sera condamnée à garantir la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS de cette condamnation à hauteur de la moitié.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de la SAS NOVATIO
La SAS NOVATIO sollicite le paiement d’un solde de factures pour une somme totale de 4 675.52 € TTC que la SNC ICADE reconnait lui devoir mais qu’elle indique avoir retenu en raison des réserves et désordres au titre du lot peinture.
Elle est fondée à en obtenir le paiement sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
La SNC ICADE pouvait retenir cette somme jusqu’à la levée des réserves, si bien que la condamnation en paiement qui sera prononcée par le tribunal ne sera pas assortie, comme demandé par la SAS NOVATIO, des intérêts de retard contractuels et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ni des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de la première mise en demeure.
Il sera par ailleurs ordonné la compensation entre cette obligation à paiement et celle mise à la charge de la SAS NOVATIO en remboursement des travaux financés pour lever les réserves et désordres du lot peinture, en application de l’article 1347 du code civil.
La SAS NOVATIO fait valoir qu’en raison du non paiement de sa facture à hauteur de 4 675,52 € TTC, elle a subi un manque de trésorerie qui a affecté son fonctionnement courant et elle sollicite en réparation une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Or, outre le fait que la SNC ICADE était fondée à retenir cette somme, la SAS NOVATIO ne produit aucun document, notamment comptable, au soutien de cette demande indemnitaire.
Faute de justifier d’un préjudice financier, elle sera déboutée de sa prétention.
III/ Sur les autres demandes
La SAS NOVATIO, la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS, et la SAS LABASTERE 33, qui succombent à l’instance, seront in solidum condamnées aux dépens avec distraction au profit de SARL ARCAMES AVOCATS représentée par Maître Emilie FRIEDE et au profit de Maître Sylvie MARCILLY en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure Civile.
Par suite, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SAS [R] au titre des frais irrépétibles.
Enfin, rien ne justifie d’aménager l’exécution provisoire de droit à la consignation du montant des condamnations mises à la charge de la SAS NOVATIO sur le compte CARPA de son Conseil désigné séquestre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS NOVATIO à payer à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE la somme de 8 860,50 € ;
CONDAMNE la SAS NOVATIO à réaliser les travaux réparatoires nécessaires à la levée des réserves N°22, N°23, N°24, N°25, N°26, N°27, N°28, N°29, N°30, N°31,N°32, N°33, N°34,N°35, N°36, N°37, N°387, N°388, N°539, N°384, N°410, N°415, N°418, N°321, N°285, N°290, N°293 N°613, N°615, N°617, N°618, N°770, N°771, et N°796, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois ;
DÉBOUTE la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS [R] ;
CONDAMNE la SAS LABASTERE 33 à communiquer à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE les documents de nature à répondre aux réserves du bureau de contrôle APAVE libellées de la façon suivante :
« DOE
• L’attestation de mise en œuvre datée du 15/11/2022 ne précise pas le degré coupe feu et pare-flamme des portes.
• Non fourni au DOE :
o Les PV CF des blocs portes, et ainsi que les attestations de mise en œuvre,
o Les plans d’implantations des blocs portes CF (avec le degré CF et PF).
REALISATIONS
• 2 bandes contrastées à 1.10 et 1.60 m du sol fini non réalisées.
• Baies pompiers non identifiées".
et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois ;
CONDAMNE la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS à communiquer à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE les documents de nature à répondre aux réserves du bureau de contrôle APAVE libellées de la façon suivante :
« DOE
• Plan n° 550395-SCH-P.3C-B : Schémas PLATEAU 3.C : o Tableau PLATEAU 3.C : Remplacer le disjoncteur 04Q02 « volets roulants » par un 2x10A comme prévu sur note de calcul.
• Plan n° 550395-SCH-P.4C-B : Schémas PLATEAU 4.C : o Tableau PLATEAU 4.C : Les Icc indiquées folio 2 ne correspondent pas aux Icc de la note de calcul.
• Note de calcul TGBT : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles vers TD, disjoncteurs installés…).
• Note de calcul TD R+1 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Note de calcul TD R+2 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Note de calcul TD R+3 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Note de calcul TD R+4 : o La note de calcul est à mettre à jour en fonction des modifications (section des câbles depuis TGBT…).
• Les schémas derniers indice de l’ensemble des tableaux n’ont pas été fournis au DOE.
• Non fournis au DOE : o Les attestations d’autocontrôles courant fort, et alarme incendie, déverrouillage des portes o L’attestation de calfeutrement, o Le dossier technique alarme incendie. o PV COPREC à transmettre.
CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
• Plateau 2B : Inversion des schémas électriques des tableaux des plateaux 2.B et 2.C. 2 prises de courant ne sont pas raccordées au circuit de protection (prises simples). Plateau fermé lors de notre visite.
• Plateau 4A : 4 Prises de courant ne sont pas raccordées au circuit de protection (marquées d’une croix).
• Plan ELE-001 ind. A du 20/11/2019 :
Plan électricité RDC : o Prévoir un éclairage de sécurité dans le local TGBT
• Diffuseur sonore et lumineux non mis en place dans le parc de stationnement, lors de notre dernier passage. L’alarme n’est pas audible dans le local poubelles/ bureaux. Nous n’avons pas reçu les autocontrôles de bon fonctionnement de l’alarme incendie (DM, diffuseurs sonores, diffuseurs lumineux, déverrouillage des portes, etc…)
BAES
• RDC/ bloc porte SAS sur palier d’escalier à l’air libre : BAES non fonctionnel.
R+3/ bloc porte escalier à l’air libre : BAES non fonctionnel.
Escalier à l’air libre : BAES non posés.
Les placards électriques non identifiés.
Les arrêts d’urgences : hall d’entrée, sous station, etc. non identifiés "
et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois ;
CONDAMNE in solidum la SAS LABASTERE 33 et la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS à payer à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE la somme de 21 960,67 € ;
CONDAMNE la SAS LABASTERE 33 à garantir la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE à payer à la SAS NOVATIO la somme de 4 675,52 € ;
ORDONNE la compensation entre les somme allouées à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE et celles allouées à la SAS NOVATIO ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum la SAS NOVATIO, la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS et la SAS LABASTERE 33 aux dépens avec distraction au profit de SARL ARCAMES AVOCATS représentée par Maître Emilie FRIEDE et au profit de Maître Sylvie MARCILLY ;
CONDAMNE in solidum la SAS NOVATIO, la SASU SPIE BULDING SOLUTIONS et la SAS LABASTERE 33 à payer à la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision et DIT n’y avoir lieu à aménagement de cette exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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