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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUAE
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société de gestion 2MM Immobilier, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Candice BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] et Mme [Y] [H] sont propriétaires du lot numéro 4, à savoir un appartement au sein d’un ensemble en copropriété situé sur la commune de [Localité 8] [Adresse 2].
Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2023, la SARL 2MM, syndic de copropriété a mis en demeure les époux [H] d’avoir à payer la somme de 1.910,70 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL 2MM a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE les époux [H] aux fins de condamnation en paiement.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 5 février 2025, les époux [H] sollicitent du juge de la mise en état de :
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— déclarer irrecevable et mal fondé le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— débouter le demandeur en l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions ;
— constater l’incompétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE au profit du président du tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant selon la procédure accélérée au fond ;
— constater le défaut de qualité à agir du demandeur ;
— déclarer irrecevable et mal fondé le demandeur en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner le demandeur à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le demandeur aux entiers frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [H] exposent que :
— au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 75 du Code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété ;
— il est indifférent que la première chambre civile ait pu connaître par le passé ce type d’action, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une compétence d’ordre public qui n’a pas à être soulevée d’office ;
— le syndic ne justifie pas avoir été autorisé à agir dans la présente instance dont l’action a été intentée devant une juridiction incompétente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL 2MM sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ;
— les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL 2MM expose que :
— au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 10 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, la saisine du président du tribunal judiciaire en référé n’est qu’une possibilité afin d’obtenir une condamnation rapide ;
— aucune autorisation n’est requise s’agissant d’une action en recouvrement de charges.
A l’audience des plaidoiries en date du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2025.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
MOTIFS
I) Sur les incidents soulevés par les époux [H]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des articles 75 et 82 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article 19-2 issu de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.
En l’espèce, il est constant qu’en matière de recouvrement de charges de copropriété, le syndicat peut agir contre le copropriétaire défaillant tant sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et que sur celles de droit commun fondées sur les articles 5 et 10 de cette même loi, outre la procédure d’injonction de payer de l’article 60 du décret du 17 mars 1967.
Contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, aucune compétence exclusive n’est dévolue au président du tribunal judiciaire, le choix ou non de la procédure accélérée de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 appartenant au demandeur.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par les époux [H] sera rejetée.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Selon l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (Cass 3ème Civ 1er février 1983) et non une fin de non-recevoir.
En l’espèce, s’agissant d’une action en recouvrement de charges de copropriété porté devant le tribunal judiciaire compétent, il n’est pas requis au sens des dispositions sus-visées une autorisation à agir en justice du syndic délivrée par une décision de l’assemblée générale.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les époux [H] sera rejetée.
II) Sur les autres demandes
Les époux [H] seront condamnés aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL 2MM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par les époux [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [H] et Mme [Y] [H] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M.[N] [H] et Mme [Y] [H] ;
CONDAMNONS M. [N] [H] et Mme [Y] [H] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. [N] [H] et Mme [Y] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros ( MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL 2MM ;
REJETONS la demande de M. [N] [H] et Mme [Y] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 et enjoignons Me SCHOTT de conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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