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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 24/07427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07427 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BMN
AFFAIRE : Mme [C] [N] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN)
C/ AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMIT ED (Me Francis BORDET)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] née le 10 Août 2004 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant 3 rue de Vénus 13127 VITROLLES
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 04 08 13 001 410 11
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, société d’assurances de droit anglais inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 479 473 407 dont le siège social en France est sis 157, Bureau de la Colline 92213 SAINT-CLOUD
CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de Marseille
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2022, à Marseille, Mme [C] [N] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la société de droit anglais Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited à payer à Mme [C] [N] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [I]-[T], laquelle a déposé son rapport le 17 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2024, Mme [C] [N] a assigné la société Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited à lui payer la somme de 10 893 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la société Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited à payer à Mme [C] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited, demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de Mme [C] [N] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 0 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 522,10 euros,
* souffrances endurées : 3 727 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 438 euros,
* total : 9 287,10 euros,
* provision à déduire : 1 500 euros,
* solde : 7 787,10 euros,
— juger que la créance imputable de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’établit à 164,54 euros,
— débouter Mme [C] [N] de ses demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter Mme [C] [N] du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 février 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [C] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 septembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un coup de fléau cervical. La consolidation a été fixée au 12 février 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 au 27 septembre 2022 (16 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 septembre 2022 au 12 février 2023 (138 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [C] [N], âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social dont il ressort que la somme de 164,54 euros a été versée au bénéfice de Mme [C] [N] aux titres de frais médicaux et pharmaceutiques.
Mme [C] [N] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [C] [N] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [I]-[T] d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de Mme [C] [N] à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 au 27 septembre 2022 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 septembre 2022 au 12 février 2023 (138 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 569,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [C] [N] était âgée de 18 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à l’offre du défendeur, à 2 219 euros du point, soit 4 438 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 569,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 438,00 euros
TOTAL 9 607,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 107,60 euros
La société Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [C] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 septembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [C] [N] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [C] [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [C] [N], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 569,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 438,00 euros
TOTAL 9 607,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 107,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société de droit anglais Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited à payer à Mme [C] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 107,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 septembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute Mme [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit anglais Aioi Nissay Dowa Insurance company of Europe limited aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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