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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 16 Avril 2026
N° RG 26/00346 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JV6V
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d’une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[X] [M]
Né le 7 janvier 1954 à ANDERNACH (ALLEMAGNE)
Ayant pour curateur : ATC
Résidence habituelle : EHPAD Champ Fleury
37 Rue Saint Exupéry
14400 BAYEUX
Date de l’admission : 9 janvier 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
Centre ESQUIROL
Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN Cedex 9
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la précédente décision du juge en date du 16 janvier 2025 ;
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 9 avril 2026 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 14 avril 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
Vu l’impossibilité de procéder à la désignation d’un avocat commis d’office compte tenu de la suspension illimitée des désignations et commissions d’avocat entre le lundi 13 avril 2026 et le vendredi 17 avril décidée par la motion du Barreau des avocats de Caen en date du vendredi 10 avril 2026, ladite suspension constituant une circonstance insurmontable, le contrôle de la mesure d’hospitalisation complete ne pouvant être renvoyé.
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [X] [M] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 9 janvier 2025.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 16 janvier 2025.
Un programme de soins a été mis en place le 27 mai 2025.
Une décision de réadmission est intervenue le 9 avril 2026 au vu d’un certifivat médical du même jour.
Le praticien objectivait une recrudescence des troubles psychiques (accélération psychomotrice, insomnie quasi-totale et idées délirantes).
Le patient ne reconnait pas souffrir de troubles psychiatriques et n’adhère pas totalement aux soins.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [M] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [X] [M] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d’une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [X] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2026,
[X] [M]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de CAEN, Centre Esquirol le 16 Avril 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATC (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 16 Avril 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 16 Avril 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Avril 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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