Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 12 décembre 2025, n° 24/00912
TJ Grenoble 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un fait accidentel survenu à son travail, ni établi un lien direct entre la remise de la convocation à entretien préalable et son état de santé.

  • Rejeté
    Matérialité de l'accident

    La cour a jugé que la salariée n'a pas informé son employeur dans le délai requis et n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir un accident du travail.

  • Rejeté
    Lien entre l'arrêt de travail et l'accident

    La cour a constaté qu'aucun lien n'a été établi entre la remise de la convocation et l'état de santé de la salariée, et que l'arrêt de travail était justifié par d'autres facteurs.

  • Rejeté
    Droits liés à la reconnaissance d'accident du travail

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de l'accident du travail.

  • Rejeté
    Frais liés à la procédure

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00912
Numéro(s) : 24/00912
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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