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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6SA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [K] [E], dûment munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
[10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne IMBERT de la SCP FIDAL substituée par Me Marion PELTIER, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 juillet 2024
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] a été embauchée par la Société [8] devenue [10] à compter du 23 janvier 2012 en qualité d’assistante médico-sociale.
Le 7 novembre 2023, le Docteur [X] [U] a établi un avis d’arrêt de travail en maladie.
Le 7 décembre 2023, le Docteur [U] a transmis un certificat médical initial d’accident du travail du 6 novembre 2023 mentionnant les lésions suivantes : « état de stress post traumatique suite à accident verbal répété».
Le 19 décembre 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en relatant les circonstances suivantes :
Date de l’accident : « 06/11/2023 à 0h00 »Lieu de l’accident : « Lieu de travail habituel »Activité de la victime lors de l’accident : « Inconnu »Nature de l’accident : « Inconnu »Eventuelles réserves motivées : « Cf lettre jointe »Siège des lésions : « Inconnu »Nature des lésions : « Inconnu »Horaire de travail de la victime le jour de l’accident « 08H00 à 12H00 et 13H30 à 17H30 »Accident connu le « 07/12/2023 à 01H00 par l’employeur sur description de la victime »L’accident a-t-il été causé par un tiers : « NON »
L’employeur a assorti sa déclaration de réserves précisant que Madame [P] a informé la société de son absence le 7 novembre 2023 et transmis un arrêt maladie prolongé jusqu’au 15 décembre 2023, et qu’aucun fait accidentel survenu le 6 novembre 2023 n’avait été porté à sa connaissance.
La CPAM de l’Isère a diligenté une instruction en adressant des questionnaires aux parties.
A l’issue de l’enquête administrative, la CPAM de l’Isère a notifié aux parties par lettre recommandée du 12 mars 2024 une décision de refus de prise en charge de l’accident du 6 novembre 2023 au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Madame [P] a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère.
Par requête enregistrée le 17 juillet 2024, Madame [P] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge.
Par décision notifiée le 6 décembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 6 novembre 2023.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
Représentée à l’audience par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, Madame [R] [P] demande au tribunal de :
Juger que Madame [P] a fait l’objet d’un accident du travail le 06/11/2023 Requalifier l’arrêt de travail du 7 novembre 2023 comme étant un arrêt pour accident du travailCondamner la CPAM de l’Isère à régulariser les droits de Madame [P] suite à la reconnaissance de cet accident du travailCondamner la CPAM de l’Isère à verser à Madame [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensDébouter les défenderesses de leurs demandes.Elle fait notamment valoir que :
— la société [10] est une société à risque au niveau psycho-social et les salariés de l’établissement où travaillait Mme [P] ont été harcelés en 2022 par le directeur d’établissement provoquant un mouvement de grève et la sanction du directeur,
— les salariés étaient vulnérables et l’employeur n’a pris aucune mesure de protection,
— il a désigné comme responsable hiérarchique Mme [N] au passif harcelant,
— les agissements de Mme [N] sur la salariée ont débuté en mars 2023 et Mme [P] a été agressée verbalement le 30 octobre 2023,
— le 6 novembre 2023 la remise d’une lettre de convocation à entretien en vue d’un licenciement a entrainé des conséquences psychiques désastreuses, car elle a compris que la direction ne la soutenait pas,
— elle a été en arrêt de travail dès le lendemain, elle a vu un psychiatre le 7 décembre 2023 qui a prolongé l’arrêt de travail et l’a reconverti en accident du travail,
— elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité entre cet évènement et sa situation médicale,
— par jugement du 7 mars 2025 le conseil de prudhommes a reconnu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui renforce le lien entre la réception de la convocation à entretien préalable et sa pathologie,
— elle a consulté son médecin le lendemain des faits qui l’a adressé à un psychiatre avant de qualifier l’arrêt,
— elle était encore en capacité de travailler le 6 novembre 2023 malgré la dégradation des conditions de travail.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande au tribunal de :
Débouter Madame [P] de son recours. Elle fait notamment valoir que :
— la matérialité du fait accidentel n’est pas établie en raison de la tardiveté de la déclaration de l’accident à l’employeur et du certificat médical initial
— Mme [P] ne fait état d’aucun fait accidentel brutal mais d’un contexte de dégradation de ses conditions de travail sur une période de plusieurs mois, d’un arrêt maladie en mai 2023 et d’une agression verbale subie le 30 octobre 2023 avec Mme [N] « étroitement liée à son arrêt de travail »
— le certificat médical initial fait état d’accident verbal répété,
— la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer.
Aux termes de ses conclusions en réponse N°2, la société [10] représentée par son conseil demande au tribunal de :
— juger la requête irrecevable,
— constater que la décision de refus de prise en charge est définitive à l’égard de l’employeur,
— condamner Mme [P] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— la requête de Mme [P] est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre son employeur et non contre la CPAM,
— la décision de refus de prise en charge de la CPAM est définitive à l’égard de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours
— Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine de la commission de recours amiable et en l’absence de décision de cette commission conformément aux dispositions de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
— La procédure devant le Pôle Social est orale et il est constant que la requête saisissant la juridiction vise à la fois la société [10] et la CPAM.
La CPAM a conclu en qualité de défenderesse principale.
La simple mention portée par erreur sur la requête selon laquelle la CPAM serait « mise en cause » ne peut entrainer l’irrecevabilité de la requête dès lors que cette irrégularité a disparu au jour où le tribunal statue.
La mise en cause de l’employeur
Selon l’article R 441-18 du CSS, La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il résulte de ces dispositions que la décision de refus de prise en charge notifiée par la CPAM à l’employeur le 12 mars 2024 et auquel elle ne fait pas grief, a acquis un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de la société [10] dans l’instance engagée par la salariée contre cette décision est sans incidence dans les rapports caisse/employeur.
La demande de reconnaissance d’accident du travail
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 susvisé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, la CPAM s’oppose à la reconnaissance du caractère professionnel au motif que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie en raison de la tardiveté de la déclaration de l’accident à l’employeur et du certificat médical initial, que Mme [P] ne fait état d’aucun fait accidentel brutal mais d’un contexte de dégradation de ses conditions de travail sur une période de plusieurs mois, d’un arrêt maladie en mai 2023 et d’une agression verbale subie le 30 octobre 2023 avec Mme [N] « étroitement liée à son arrêt de travail », que le certificat médical initial fait état d’ « accident verbal répété », et que la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer.
Il convient de rappeler que lorsqu’un événement soudain imputable au travail a déclenché des troubles psychologiques, comme une dépression nerveuse, la qualification d’accident du travail peut être retenue, mais que si la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer, il appartient à la victime de démontrer le lien direct entre les lésions et le fait accidentel allégué.
Sur l’absence de présomption
Il est constant que Madame [P] n’a pas informé son employeur de la survenance d’un accident, ni le 6 novembre 2023, ni dans le délai de 24 heures imposé par l’article R 441-2.
En effet, la société [10] a eu connaissance de ce fait le 7 décembre 2023 soit un mois après.
Également, Madame [P] ne justifie pas avoir fait constater une lésion en lien avec le fait accidentel prétendument survenu le 6 novembre 2023 dans un temps voisin ce celui-ci, puisque le certificat médical initial a été établi le 7 décembre 2023.
Madame [P] ne peut utilement invoquer la prudence de son médecin traitant alors qu’il n’appartient pas à un médecin de décider de la qualification d’un arrêt de travail en maladie ou en accident du travail mais au salarié de faire constater au plus tôt une lésion s’il l’estime en lien avec un accident survenu à son travail.
En effet, le médecin traitant et le psychiatre consultés par Mme [P] ne font que retranscrire ses déclarations lorsqu’elle invoque un état de stress qu’elle impute à ses conditions de travail. Ils n’opèrent aucune vérification sur ses dires.
Dès lors, Madame [P] ne peut pas bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la lésion constatée le 7 novembre 2023, ni de la présomption que cette lésion serait en lien avec un entretien du 6 novembre 2023 au cours duquel lui a été remise en main propre une convocation à entretien préalable en vue d‘un licenciement.
Sur l’absence de preuve d’un accident du travail
1) Madame [P] s’est vue remettre une convocation à un entretien préalable à un licenciement le 6 novembre 2023. Il n’est pas soutenu par la salariée que cet entretien se soit déroulé dans des circonstances anormales et elle ne fait état d’aucune dispute ou violence verbale. Elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait manifesté un ou plusieurs signes pouvant alerter sur son état de santé psychique dans les suites de cet entretien.
Aucun témoignage de collègue, aucun signalement à l’infirmerie ni auprès d’un supérieur ne sont produits.
Au contraire, Mme [P] a continué de travailler normalement toute la journée du 6 novembre 2023 et le 13 novembre 2023, soit après la remise de la convocation à entretien préalable, Mme [P] a écrit à son employeur pour se plaindre d’une agression verbale de sa responsable qui aurait eu lieu le 30 octobre 2023 et du comportement harcelant de celle-ci. Mme [P] ne mentionne pas que sa convocation à entretien préalable aurait eu des répercussions psychiques puisqu’elle parle de surprise ou de stupeur lorsqu’elle a compris que Mme [N] n’avait pas remis en cause son attitude et elle indique à son employeur qu’elle ne pourra plus continuer à travailler avec de tels agissements de la part de sa manager.
Par ailleurs, le certificat médical initial du 7 décembre 2026 ne fait aucun lien entre la remise de la convocation qui a eu lieu le 6 novembre 2023 et l’état psychique de l’assurée puisqu’il impute son état de : « accident verbal répété », alors qu’aucun incident verbal n’a eu lieu le 6 novembre 2023.
Enfin, l’existence d’un arrêt prescrit le 7 novembre 2023 au titre de la maladie, confirme l’absence de lien entre la journée du 6 novembre 2023 et la pathologie psychique de l’assurée.
2) Les autres évènements mis en avant par Mme [P] (harcèlement par un ancien directeur, harcèlement par sa supérieure hiérarchique depuis mars 2023 avec arrêt de travail maladie en mai 2023 et agression verbale le 30 octobre 2023) écartent tout lien de causalité entre la remise de la convocation et la pathologie psychique.
Les faits de harcèlement par l’ancien directeur remontent à 2022 et sont sans lien avec la remise de la lettre de convocation, et l’existence d’un harcèlement dont aurait été victime Mme [P] de la part de sa supérieure hiérarchique a été écartée par le conseil de prudhommes.
Enfin, l’existence d’un fait accidentel ayant causé une lésion doit être appréciée au jour où il se produit et non a posteriori. Ainsi, la requalification par le conseil de prudhommes du licenciement de Mme [P] prononcé postérieurement au 6 novembre 2023 ne peut servir de preuve pour établir un lien entre la remise de la lettre de convocation à entretien préalable et la lésion invoquée par la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] ne démontre pas que son état de stress post-traumatique aurait pour origine la remise de la lettre de convocation à entretien préalable le 6 novembre 2023.
Dans ces conditions, Madame [R] [P] sera déboutée de sa demande de reconnaissance d’accident du travail et de requalification de l’arrêt maladie prescrit à compter du 7 novembre 2023 en arrêt prescrit au titre d’un accident du travail.
Madame [P] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours recevable ;
DEBOUTE Madame [R] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision du 12 mars 2024 de refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 6 novembre 2023 est définitive dans les rapports caisse/employeur ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 11] – [Localité 2].
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