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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 21 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00574 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D62I
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / [S] [G]
MINUTE N° : 26/00177
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUEDE)
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL F.D.A.
Expédition délivrée le même jour à la SELARL LEGIS’ALP.
Le greffier
Vu le jugement rendu le 18 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville entre la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [G], ainsi que la société HOIST FINANCE AB (PUBL) ;
Vu le courrier reçu le 8 avril 2026 du conseil de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) valant requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par le juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ;
Qu’en l’espèce, par une erreur purement matérielle, le prénom du demandeur a été mentionné comme étant [N] alors qu’il s’agit de [S] ainsi qu’il en ressort de l’assignation et des pièces ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible des mêmes voies de recours que celui rectifié :
REMPLACE, dans le jugement du 18 mars 2026 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, les mots “[N] [G]” par les mots “[S] [G]” ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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