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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 27 mai 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ] SERVICES SURENDETTEMENT c/ Etablissement public CAF DE L AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 24/00455 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CRA4
N° minute : 25/00322
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
S.A. [8] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
Mme [I] [O]
née le 11 Septembre 1998 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 17]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
Etablissement public CAF DE L AISNE
Ref dette : IM2/002
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 novembre 2024, Madame [I] [O] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne une demande en vue de voir traiter sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers, et notamment à la [8] par échange de données informatiques le 11 décembre 2024.
Le 13 décembre 2024, la [8] a formé un recours à l’encontre de cette décision de recevabilité, et son recours a été motivé comme suit : surendettement volontaire.
La commission nous a transmis le dossier qui a été reçu au greffe du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SOISSONS le 26 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, la [8] n’a pas comparu mais elle a fait parvenir l’exposé de ses moyens à la partie adverse avant l’audience, conformément aux dispositions des articles R331-9-2 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile. Elle indique que Madame [I] [O] a déposé son dossier de surendettement le 8 novembre 2024 mais avait connaissance de sa situation financière compliquée avant cette date puisqu’elle a souscrit son prêt auprès de la banque peu avant ledit dépôt et a ainsi débloqué les sommes de 1.500 euros les 13 août 2024, 27 septembre 2024 et 11 octobre 2024 sur son PASSEPORT CRÉDIT et de 100,64 euros le 6 novembre 2024 sur le PLAN 4. Elle explique que l’analyse de ses comptes bancaires démontrent que les financements effectués ont permis à Madame [I] [O] de vivre au-dessus de ses moyens. La banque relève qu’en septembre 2024, il y a eu pour plus de 3.500 euros de cartes bancaires, de 2.800 euros au mois d’octobre 2024 ainsi que de 2.400 euros en novembre 2024 au moment du dépôt du dossier de surendettement. Elle relève que ces dépenses ne présentent aucun caractère de première nécessité. Elle ajoute que la décision de recevabilité n’a pas modifié le mode de fonctionnement de la débitrice qui a financé un airbnb en janvier 2025 pour un voyage à [Localité 14] en février 2025. La [8] ajoute que le train de vie de Madame [I] [O] au moment du dépôt et la recevabilité du dossier n’est pas en adéquation avec la situation de surendettement. Madame [I] [O] s’est endettée volontairement et ce dans le seul but de vivre au-dessus de ses moyens. Elle conclut que Madame [I] [O] doit être déclarée irrecevable en sa demande de bénéficier de la procédure de surendettement. Elle justifie avoir transmis par courrier recommandé avec accusé de réception son argumentation à Madame [I] [O] et que le pli a été remis à la débitrice contre signature le 21 février 2025.
Madame [I] [O] expose avoir perdu son emploi en juin 2024. Elle indique avoir contracter un crédit et avoir une dette à la CAF qui lui a prélevé une partie de ses allocations et supprimé la prime pour l’emploi. Elle expose que ses indemnités chômage commencent à diminuer. Elle indique ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Elle ajoute être hébergée à titre gracieux. Elle percevait 1.243 euros au titre des allocations chômage. Ses charges sont constituées des frais liés à sa voiture, l’assurance ainsi que le téléphone. Le prêt souscrit auprès du [9] est crédit renouvelable. Elle a également souscrit un autre prêt et a une dette auprès de la CAF. Elle précise ne plus avoir de véhicule automobile car elle vient d’avoir un accident. Elle explique être à la recherche d’un emploi. Elle ajoute qu’elle a utilisé sa carte bancaire « c’est tout ». Elle ajoute s’être mise dans le pétrin seule et avoir perdu son emploi juste après. Elle a été licenciée le 1er août 2024. Elle indique qu’elle percevait le SMIC plus des primes. Elle n’a pas d’explication à donner sur les dépenses à hauteur de 3.500 euros réalisées en septembre 2025.
Bien que convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signés, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Bien qu’elle ait été autorisée à produire de note en cours de délibéré, Madame [I] [O] n’a pas transmis l’attestation FRANCE TRAVAIL, CAF actualisée, les justificatifs de sa perte d’emploi, les démarches pour retrouver un emploi, les bulletins de salaires de janvier à août 2021 ainsi que de décembre 2023. Elle a adressé un courrier au greffe du surendettement arrivée le 18 mars 2025 aux termes duquel elle informe de sa décision d’annuler la procédure de surendettement ouverte sous le RG n°24/455.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, la décision quant à la recevabilité par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la [8] le 10 décembre 2024 et son recours a été formé le 13 décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours ouvert à compter de la notification.
Ce recours sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée soit par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, soit par l’impossibilité pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Ce texte précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
S’agissant de la bonne foi, il convient de rappeler :
qu’elle est présumée et que la preuve d’une éventuelle mauvaise foi doit être rapportée par des éléments objectifs, qu’elle est temporelle et doit s’apprécier au moment où le juge statue ;
que l’éventuelle mauvaise foi peut découler d’un manquement à l’obligation de loyauté de sorte qu’un débiteur qui s’endette en sachant ne pas pouvoir payer ou qui tente d’abuser de son créancier est de mauvaise foi ;
que la mauvaise foi doit être à l’origine du surendettement ;qu’un débiteur qui tente d’abuser la commission en dissimulant ou tentant de dissimuler des biens, en faisant de fausses déclarations ou en produisant des documents erronés, peut être considéré comme étant de mauvaise foi ;
que le non-respect d’un plan conventionnel de redressement définitif est sanctionné par la caducité de ce plan.
Quant à la situation du débiteur, elle s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des pièces versées aux débats par les parties, et des déclarations de Madame [I] [O] :
que Madame [I] [O] a ouvert un compte bancaire dans les livres du [9] DE [Localité 17] le 25 janvier 2018 ;
que la [8] a octroyé au débiteur un crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CRÉDIT de 6.000 euros utilisable par fraction et d’un montant minimum de 1.500 euros le 27 janvier 2022 ainsi qu’un crédit renouvelable intitulé PLAN 4 d’un montant de 800 euros le 10 avril 2024;
qu’il ressort des relevés de compte produits que les 13 août 2024, 27 septembre 2024 et 11 octobre 2024, la débitrice a déloqué la somme de 1.500 euros au titre du prêt PASSEPORT CRÉDIT;
qu’il ressort également des relevés de compte produit et des éléments produits devant la commission de surendettement qu’entre janvier et juillet 2024, Madame [I] [O] percevait un salaire moyen de 1.550 euros et a perçu la somme de 3.688,48 euros ainsi que la prime d’activité entre janvier et juin 2024 d’un montant moyen de 83,31 euros (moyenne entre janvier et juin 2024) ;
qu’il ressort de ces mêmes relevés que Madame [I] [O] dispose d’un livret d’épargne puisqu’il apparaît que suite à la perception de son salaire d’un montant de 3.688,48 euros elle a procédé à un virement de 3.000 euros sur son livret d’épargne populaire (ainsi le 28 novembre 2024, un virement depuis le livret d’épargne populaire a été réalisé sur le compte courant pour un montant de 1.600 euros) ;
qu’il ressort également de ces relevés que Madame [I] [O] semble disposer d’un autre compte et/ou livret puisque de nombreux virement apparaissent au crédit de son compte courant notamment depuis [7], [15] ou autres intitulés simplement VIR DE MLE [I] [O];
qu’il ressort également des relevés de compte produit que c’est à compter du mois d’octobre 2024 que Madame [I] [O] a commencé à percevoir des indemnités de la part de FRANCE TRAVAIL ;
que de l’aveu même de Madame [I] [O] elle ne vit pas au-dessus de ses moyens.
Il apparaît pourtant que Madame [I] [O] a réalisé de nombreuses dépenses à hauteur de plus de :
3.500 euros au mois de septembre 2024 alors qu’elle n’a perçu aucune somme à titre de salaire ou d’indemnités de FRANCE TRAVAIL et a débloqué la somme de 1.500 euros au titre du prêt PASSEPORT CRÉDIT ;
2.800 euros au mois d’octobre 2024 alors qu’elle n’a perçu que la somme de 739,08 euros au titre des indemnités de FRANCE TRAVAIL et a débloqué la somme de 281,11 euros au titre du prêt PLAN 4 ainsi que 1.500 euros au titre du prêt PASSEPORT CRÉDIT ;
2.400 euros au mois de novembre 2024 alors qu’elle a perçu la somme de 1.243,72 euros au titre des indemnités de FRANCE TRAVAIL outre un salaire de 1.839,16 euros et a débloqué la somme de 100,64 euros au titre du prêt PLAN 4 ;
Outre la somme de 408,92 euros correspondante aux différentes mensualités au titre des prêts souscrits (une ligne de prélèvement par déblocage).
Or, l’ensemble des dépenses réalisées ne constituaient des dépenses de première nécessité puisqu’il sera constaté d’une part que Madame [I] [O] est hébergée à titre gratuit et n’a ainsi pas de charge de loyer, que l’ensemble des dépenses récurrentes sont destinées à l’achat de vêtements ou de bijouterie (Bershka, Zara, Zalando, Asos, Histoire d’Or) ou de bars ou restaurants ([12], [13], Burger king…).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [O] ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait pas faire face à ses dépenses avec ses ressources disponibles.
Ainsi, il y a lieu de relever que l’endettement de Madame [I] [O] a été souscrit concomitamment au dossier de surendettement et au cours même de l’examen de la demande à bénéficier de la procédure de surendettement. Il est dès lors possible de constater la mauvaise foi en raison d’un manquement à l’obligation de loyauté. En effet, Madame [I] [O] s’est endettée en sachant ne pas pouvoir payer.
Il y a lieu en conséquence de dire fondé le recours formé par la [8] et de dire que Madame [I] [O] n’est pas de bonne foi dans son endettement.
Dès lors, Madame [I] [O] sera déclarée irrecevable en sa demande de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée le 8 novembre 2024.
Il sera en outre rappelé, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la [8] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 10 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne à l’égard de Madame [I] [O] et le dit bien fondé ;
CONSTATE que Madame [I] [O] a eu un comportement caractéristique de la mauvaise foi,
DÉCLARE Madame [I] [O] irrecevable en sa demande à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée le 8 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec accusés de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Tatiana SAVARY, juge des contentieux de la protection, et par Madame Clotilde SAUVEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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