Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 5, 13 octobre 2025, n° 24/00008
TJ Brive-la-Gaillarde 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recours devant la CEDH

    La cour a estimé qu'un recours devant la CEDH n'a pas d'effet suspensif sur les décisions des juridictions nationales et ne justifie pas un sursis à statuer.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de signification

    La cour a jugé que le débiteur n'a pas démontré que l'irrégularité de l'assignation lui a causé un grief, ayant pu se défendre dans la procédure.

  • Rejeté
    Identité de créancier

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions sur l'avis, le créancier poursuivant étant également le créancier inscrit.

  • Rejeté
    Absence de justification de la demande

    La cour a rejeté cette demande, constatant que le débiteur n'a pas justifié sa demande par des éléments probants.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnisation au débiteur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 5, 13 oct. 2025, n° 24/00008
Numéro(s) : 24/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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