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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00700
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQDZ
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTLUÇON
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 14 Novembre 2025
Monsieur [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-997 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTLUÇON)
DEMANDEUR
ET :
ARIPA – CAF DE L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 12 septembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté, lors des débats de Karine FALGON, greffière et lors de la mise à disposition de Corinne LALANDE, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [H] [F] et de Madame [N] [C] épouse [F] sont nés les enfants [Z] le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Allier) et [V] le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] (Allier).
Dans le cadre de la procédure de divorce engagée par Madame [C], la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon, par ordonnance de mesures provisoires rendue le 12 avril 2024 a notamment fixé " la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [H] [F] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total " et l’a condamné au paiement de ces sommes au besoin.
Suivant ordonnance rendue par la juge aux affaires familiales du 06 juin 2024, il était constaté le désistement de l’instance engagée par Madame [C] à l’encontre de Monsieur [F].
Statuant sur la nouvelle action introduite par Madame [C] en divorce, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUÇON, suivant ordonnance de mesures provisoires du 07 février 2025 a notamment constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] et l’a dispensé de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Exposant agir en vertu d’une ordonnance rendue le 12 avril 2024 par la « Cour d’appel de Riom sise à Montluçon », et exposant que Monsieur [F] était redevable de la pension alimentaire pour la période courant entre juillet 2024 et mai 2025, la Caisse d’Allocation Familiales-ARIPA a mis en place une procédure de paiement direct de pension alimentaire entre les mains de l’employeur de Monsieur [F] sur le fondement des dispositions des articles L.213-2 et L.213-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] a été informé de la mise en place de cette mesure par courrier daté du 16 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [H] [F] a assigné l’ARIPA- Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON à l’audience du 12 septembre 2025 pour demander :
— Que sa contestation soit jugée recevable et bien fondée ;
— Qu’il soit constaté que les sommes indiquées par l’ARIPA pour procéder à la procédure paiement direct sont erronées et en conséquence,
— Que soit ordonnée la mainlevée de la procédure de paiement direct formée par l’ARIPA
— Que l’ARIPA soit condamnée à lui payer et porter la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [H] [F], représenté par son Conseil, s’est référé aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance.
Il fait notamment valoir, sur la forme, que la procédure lui a été dénoncée le 16 juin 2025 en lui indiquant la seule faculté de contester devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de son domicile. Ayant assigné dans un délai d’un mois suivant cette dénonciation, il demande à être déclaré recevable en sa contestation. S’agissant de la demande de mainlevée, il indique que Madame [C] l’a attrait en procédure de divorce par assignation du 2 octobre 2024, que par ordonnance de mesures provisoires du 12 avril 2024, sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avait été fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant et que Madame [C] s’était désistée de sa procédure, ce qui était constaté par ordonnance de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUÇON le 06 juin 2024. Il ajoute, alors qu’une nouvelle procédure en divorce a été introduite par Madame [C], que par ordonnance de mesures provisoires du 07 février 2025 de la juge aux affaires familiales de MONTLUÇON, son état d’impécuniosité a été constaté et qu’il n’était pas tenu au paiement d’une telle contribution. Au visa des articles L.211-1, R.213-1 et R.213-11 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que la somme réclamée sur la période allant de juillet 2024 à mai 2025 est erronée et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct.
L’ARIPA- Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler », ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de « donner acte » qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
* Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.213-5 du code des procédures civiles d’exécution, La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations. Lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2. Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Selon l’article R.213-6 du même code, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Les dispositions propres à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires prévues aux articles L.213-1 et suivants et R.213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient pas expressément de délai de contestation. Il en ressort qu’il n’y a lieu d’enfermer l’exercice du recours dans le délai d’une autre procédure prévue au code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution que, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] ayant contesté la procédure de paiement direct des pensions alimentaires engagée par l’ARIPA- Caisse d’Allocation Familiales de l’Allier suivant assignation délivrée le 11 juillet 2025, sa demande sera déclarée recevable.
* Sur la demande de mainlevée de la procédure :
Il résulte des dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il est constant que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation (voir en ce sens Civ. 2e 19 novembre 2008 n°07-18.987).
L’article L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds et le dernier alinéa de l’article L.213-5 du même code ajoute que lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
En l’espèce, l’ARIPA-Caisse d’Allocation Familiales de l’Allier, sur le fondement des articles susvisés, a entrepris la procédure de paiement direct de la pension alimentaire fixée par la juge aux affaires familiales suivant ordonnance rendue le 12 avril 2024.
Il résulte de l’article 254 du code civil, qu’en procédure de divorce, le juge tient, dès le début de la procédure, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. Il est constant, au visa de cet article que l’ordonnance continue de produire ses effets tant que la procédure est en cours (voir en ce sens Civ.2e 10 avril 1991 n°90-12.170 publié au Bulletin).
En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance en vertu rendue le 12 avril 2024 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUÇON a été rendue dans le cadre de la procédure en divorce introduite par Madame [N] [C] le 24 janvier 2024 et référencée au greffe de la juridiction sous le numéro RG n°24-00089. Il a été constaté le désistement de la procédure initiée par Madame [C] le 06 juin 2024 suivant ordonnance rendue par la juge aux affaires du tribunal judiciaire de MONTLUÇON. Il en résulte qu’à compter de cette date, Monsieur [F] ne pouvait plus être tenu au paiement d’une quelconque contribution.
S’il résulte d’une ordonnance de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUÇON, rendue le 07 février 2025, que Madame [C] a introduit une nouvelle procédure en divorce, cette ordonnance constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [F] et le dispense de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence, l’ARIPA- Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier ne disposait d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la période courant du mois de juillet 2024 au mois de mai 2025. Elle ne pouvait, en conséquence, au sens des articles L.111-2, L.213-1, L.213-2 et L.213-5 du code des procédures civiles d’exécution engager une procédure de paiement direct de pension alimentaire entre les mains de l’employeur de Monsieur [H] [F]. La mainlevée de cette procédure sera donc ordonnée.
* Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ARIPA- Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier sera condamnée aux dépens.
Partie condamnée aux dépens, l’ARIPA – Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier sera condamnée à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [H] [F] en sa contestation ;
Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct de pension alimentaire initiée au titre des mois de juillet 2024 à mai 2025 par l’ARIPA- Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier en vertu de l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 12 avril 2024 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUÇON ;
Condamne l’ARIPA-Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier aux dépens ;
Condamne l’ARIPA- Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Corinne LALANDE, greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Corinne LALANDE Loïc CHOQUET
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