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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ ayant agi en qualité de liquidateur amiable de la SAS ATE88 |
Texte intégral
N° RG 25/03240 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP32
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/03240 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP32
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [W] [M]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
assigné en son nom propre
ayant agi en qualité de liquidateur amiable de la SAS ATE88
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° B 821 846 284
prise en la personne de son représentant légal
situé [Adresse 4] [Localité 5]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03240 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP32
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 15 octobre 2018 par la SAS ATE 88 et accepté le 15 novembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – un système de vidéosurveillance -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 59,90 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 17 juillet 2020, envoyé en recommandé avec accusé de réception, et revenu « destinataire inconnu à l’adresse » prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Faisant valoir qu’elle avait appris que la SAS ATE 88 avait fait l’objet d’une liquidation amiable et qu’elle avait été radiée le 13 juillet 2021 du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation amiable, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner le 9 février 2024 Monsieur [W] [M], en qualité de liquidateur amiable de cette société, devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, procédure écrite, afin de le voir condamner en son nom propre, sur le fondement de l’article L 237-2 du Code de Commerce, au paiement des sommes dues par la SAS ATE 88, à savoir :
— la somme de 646,92 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020 ;
— la somme de 2.515,80 € correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux l’égal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
— la somme de 2.199,63 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [W] [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle expose que :
* le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ;
* Monsieur [W] [M] ne pouvait ignorer l’existence du contrat et les sommes lui restant dues puisqu’il était le président de la SAS contractante ;
* le liquidateur amiable a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans apurement intégral du passif et en faisant ainsi perdre une chance au créancier de recouvrer sa créance ;
* Monsieur [W] [M] doit réparer le préjudice qu’elle a subi, en ce qu’elle a été privée du règlement des sommes lui restant dues.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
Par jugement du 4 avril 2025, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, a :
— constaté que Monsieur [W] [M] a été cité par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
— constaté que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 devant cette composition ;
— enjoint à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la décision valant convocation de Monsieur [W] [M] dans les meilleurs délais.
La SAS GRENKE LOCATION a fait signifier le jugement précité à Monsieur [W] [M] le 28 avril 2025, la signification ayant été faite selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
Le Tribunal a soulevé d’office son incompétence territoriale et l’inapplicabilité de la clause attributive de compétence au liquidateur amiable.
La SAS GRENKE LOCATION a précisé s’en remettre sur ce point tout en précisant que si une incompétence territoriale devait être retenue le renvoi devait se faire devant le Tribunal de Proximité de Schiltigheim, lieu de son siège social où, selon elle, le préjudice a été subi.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, le 9 février 2024 puis le 28 avril 2025, Monsieur [W] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
La SAS GRENKE LOCATION étant régulièrement représentée et Monsieur [W] [M] étant absent, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 77 du Code de Procédure Civile que l’incompétence territoriale d’un Tribunal peut être relevée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas, ce qui est le cas en l’espèce.
L’action engagée par la société GRENKE Location à l’encontre Monsieur [W] [M] à titre personnel est fondée sur l’article L237-12 du code de commerce ; il s’agit d’une action en responsabilité pour faute commise dans l’exercice de ses anciennes fonctions de liquidateur amiable de la société ayant contracté avec la société GRENKE Location.
Dès lors, la présente action n’est pas fondée sur le contrat, lequel n’est qu’indirectement l’objet du présent litige; les questions posées au tribunal par la demanderesse sont celles de la faute du liquidateur, du préjudice subi par la société GRENKE Location et du lien de causalité.
Il en résulte que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location conclu entre les parties n’est pas applicable au présent litige.
La compétence territoriale est en conséquence régie par les articles 42 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 46 de ce même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Cependant, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle où ce dommage est survenu ; ce lieu ne peut être assimilé au lieu où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués.
En l’espèce, le fait dommageable et le dommage sont survenus au siège de la liquidation, soit au [Adresse 5] à [Localité 6], selon procès-verbal du 14 juin 2021 de dissolution anticipée de la SAS ATE 88 (lequel correspond par ailleurs au siège social de ladite société), et non au siège social de la SAS GRENKE LOCATION.
Le tribunal compétent est en conséquence, par application des articles 42 et suivants du code de procédure civile celui du domicile du défendeur, soit le tribunal de commerce d’Epinal, étant relevé que le siège de la liquidation correspondant au lieu du fait dommageable est également situé sur le ressort du Tribunal de Commerce d’Epinal.
Il sera relevé que la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [W] [M] à l’adresse de la SAS ATE 88, laquelle correspond au siège social de la société mais également à l’adresse de la liquidation amiable de la société, à savoir au [Adresse 5] à [Localité 6].
Il ressort du procès-verbal du 14 juin 2021 de dissolution anticipée de la SAS ATE 88 que Monsieur [W] [M] a été nommé en qualité de liquidateur de la société et qu’il demeure [Adresse 6] à [Localité 7].
Néanmois, le commissaire de justice instrumentaire a tenté d’assigner Monsieur [W] [M] à son adresse personnelle telle qu’indiquée ci-dessus, en vain, celui-ci n’y demeurant plus.
Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au Tribunal de Commerce d’Epinal, les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce d’Epinal ;
RENVOIE le dossier devant le Tribunal de Commerce d’Epinal ;
DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à ce tribunal, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement adressée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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