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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 14 mai 2025, n° 24/03309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
N° RG 24/03309 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVOT
N° : 25/00185
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me ROBILLARD,
EXPÉDITIONS : Me ROBILIARD, M. [F]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un bail verbal prenant effet le 1er février 2023, monsieur [O] [S] indique avoir consenti un bail d’habitation à monsieur [X] [F] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], contre le paiement d’un loyer mensuel de 480,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2023, madame [H] [L] [K] s’est portée caution de monsieur [X] [F] pour le logement situé [Adresse 5].
Par courrier du 11 juin 2024, monsieur [O] [S] a mis en demeure monsieur [X] [F] de s’acquitter de la somme de 920,00 euros au titre de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024, dénoncé le 21 août 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, monsieur [O] [S] a fait assigner monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois auprès de qui il demande, de :
prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de monsieur [X] [F], au besoin avec la force publique ;condamner monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 480 euros par mois du mois de mai 2024 au mois du jugement à intervenir ; condamner monsieur [X] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du mois du jugement à intervenir jusqu’à libération complète des lieux ;condamner monsieur [X] [F] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Après un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 19 février 2025.
Au cours de cette audience, monsieur [O] [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il fait valoir que monsieur [X] [F] a cessé de s’acquitter régulièrement du paiement des loyers malgré une mise en demeure. Il ajoute que monsieur [X] [F] manque à son obligation de jouissance paisible.
En défense, monsieur [X] [F] était présent à la première audience, qui s’est tenue le 8 janvier 2025. En revanche, absent le 19 février 2025 sans justificatif, il n’a fourni aucun élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, la décision sera rendue de manière contradictoire.
Le tribunal a informé les parties que le diagnostic social et financier visé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été déposé au greffe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bail d’habitation verbal
Les dispositions de l’article 1714 du Code civil autorise l’existence d’un bail verbal concernant les baux d’habitation. Lorsqu’un bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tous moyens comme l’occupation des lieux, le paiement des loyers, la production de quittances… Il s’agit d’établir la rencontre des consentements sur la chose louée et le montant du loyer pour rendre le bail verbal valable.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, en application de l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, se prévalant d’un bail verbal, monsieur [O] [S] ne fournit évidemment pas de contrat de bail mais ne justifie pas davantage de sa qualité de propriétaire du bien immobilier objet du litige. Il justifie certes d’un acte de caution solidaire en date du 27 janvier 2023 mais celui-ci a été établi entre madame [H] [L] [K] et monsieur [O] [S] sans que monsieur [X] [F] n’en soit partie. Il est indiqué que madame [H] [L] [K] se porte caution solidaire de monsieur [X] [F], en tant que locataire du logement sis [Adresse 4] à [Localité 6] ce qui peut constitue un commencement de preuve par écrit. Celui-ci est corroboré par les mentions figurant sur l’assignation signifiée le 20 août 2024 à l’étude (mention « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile du destinataire par le facteur rencontré sur les lieux »). Par ailleurs, la mise en demeure adressée par monsieur [O] [S] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 14 juin 2024 et les deux plaintes versées aux débats mentionnent monsieur [X] [F] comme voisin demeurant dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Enfin, ce dernier s’est présenté à la première audience qui s’est tenue le 08 janvier 2025. L’ensemble de ces éléments permet d’attester de l’occupation des lieux par monsieur [X] [F].
S’agissant en revanche du montant du loyer, l’acte de caution solidaire ne l’indique pas. Monsieur [O] [S] ne fournit aucun décompte. Si son courrier de mise en demeure du 11 juin 2024 mentionne deux mois d’impayés (mai et juin 2024) soit un loyer mensuel de 480,00 euros, il ne fournit aucun élément objectif permettant de corroborer cette allégation. Ainsi il ne produit aucun justificatif des versements qui auraient logiquement du être effectués par monsieur [X] [F] entre le 1er février 2023, date alléguée de prise d’effet du bail et avril 2023.
Il est à noter que le contenu de la pièce n° 7 n’a pu être analysé s’agissant d’une clé USB dont aucune retranscription fiable n’est fournie et le tribunal ne disposant d’aucun moyen permettant de lire cette pièce.
Par suite, monsieur [O] [S] ne rapporte ni la preuve de ce qu’il est propriétaire du bien litigieux, ni celle que l’occupation de ces lieux se ferait à titre onéreux par monsieur [X] [F].
Dès lors, la preuve d’un bail verbal conclu entre monsieur [O] [S] et monsieur [X] [F] n’est pas établie. Par suite, monsieur [O] [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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