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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/16
DU : 20 janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01660 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTNQ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : E.U.R.L. RENOV’TRADITION C/ S.C.I. CERVO
DÉBATS : 18 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
SARL RENOV’TRADITION
siège social : 02 Chemin du Sechoir à Bois – 30450 GENOLHAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 491 276 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.C.I. CERVO
siège social : 248 Avenue de Genève – 01220 DIVONNEL.ES BAINS
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 911 155 331, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 octobre 2022, la SCI CERVO a confié à SARL RENOV’TRADITION des travaux de rénovation sur sa propriété sise avenue Pierre Olivier à GENOLHAC.
Le 23 mai 2023, SARL RENOV’TRADITION a transmis à la SCI CERVO sa facture finale d’un montant de 123.338,33 euros, mentionnant un solde restant à payer de 83.338,33 euros.
Par virements du 30 mai et 05 juin 2023, la SCI CERVO a réglé la somme de 25.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 21 septembre 2023, la SARL RENOV’TRADITION a mis en demeure la SCI CERVO de lui régler la somme de 58.338,33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, SARL RENOV’TRADITION a assigné la société CERVO devant le tribunal judiciaire de NÎMES au visa des articles 1103,1104 et 1787 et suivants du code civil aux fins de :
Condamner la SCI CERVO à payer à SARL RENOV’TRADITION à payer la somme de 58.388,33 euros TTC au titre du solde du chantier ;Condamner la SCI CERVO à payer à l’EURL RENOV’TRADITION à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES a déclaré le tribunal judiciaire de NÎMES territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’ALES, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’ALES.
SARL RENOV’TRADITION n’a pas conclu et s’en est tenu aux termes de son assignation.
Au soutien de sa demande, SARL RENOV’TRADITION expose qu’après la mise en demeure du 21 septembre 2023, et suite à plusieurs lettres recommandées restées sans réponse, la SCI CERVO n’a toujours pas réglé le solde du chantier soit la somme de 58.338,33 euros TTC.
La SCI CERVO bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas transmis de conclusions et par message RPVA du 16 novembre 2025 son conseil a indiqué ne plus intervenir et avoir dégagé sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES enjoignait les parties de rencontrer un médiateur.
Ce dernier informait le tribunal de ce que les parties ne s’étaient pas présentées.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance rendue le 03 juin 2025 par le juge de la mise en état.
A l’audience du 18 novembre 2025, SARL RENOV’TRADITION a déposé son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 58.338,33 € TTC
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1787 du code civil dispose que « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. »
En l’espèce la SCI CERVO a sollicité la réalisation de travaux de maçonnerie auprès de la SARL RENVO’TRADITION.
La SARL RENOV’TRADITION verse aux débats un premier devis du 04 novembre 2022, d’un montant de 68.833,20 euros TTC, puis un second en date du 01er février 2023 d’un montant de 10.837,14 euros TTC et un dernier devis en date du 25 janvier 2023 pour des travaux supplémentaires d’un montant de 5.234,40 euros TTC.
Elle verse également la facture finale reprenant l’ensemble des travaux réalisés incluant également les 40.000 euros d’acomptes versés par la SCI CERVO en date du 23 mai 2023 pour un montant total de 83.338,33 euros.
La demanderesse justifie d’un virement de la SCI CERVO en date du 30 mai 2023 d’un montant de 25.000 euros, restant à régler la somme de 58.338,33 euros.
Une mise en demeure de régulariser la situation a été adressée par SARL RENOV’TRADITION le 21 septembre 2023 à la SCI CERVO.
Plusieurs relances par lettres recommandées avec accusé de réception ont également été adressées et sont restées sans réponse.
Aussi, il est clairement établi que la SCI CERVO reste à devoir à la demanderesse la somme de 58.338,33 euros TTC.
Par conséquent, la SCI CERVO sera condamnée à payer à SARL RENOV’TRADITION la somme de 58.338,33 € TTC.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI CERVO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI CERVO sera condamnée à payer à SARL RENOV’TRADITION la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI CERVO à payer à SARL RENOV’TRADITION la somme de 58.338,33 € TTC outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI CERVO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI CERVO à payer à SARL RENOV’TRADITION la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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