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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D47F
AFFAIRE : [W] [T] [S] épouse [X] / [P] [R]
MINUTE N° : 26/00214
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [S] épouse [X]
née le 23 Juin 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail du 21 février 2020, Madame [W] [X] née [S] a donné en location à Monsieur [P] [R] et Madame [F] [E] un logement avec cave, situé dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 610 €, charges en sus.
Madame [F] [E] a donné congé du bail en avril 2022.
Par deux actes en date du 26 janvier 2024 et du 14 mai 2025, Madame [W] [X] née [S] a fait délivrer à son locataire deux commandements de payer signifiés à la CCAPEX.
Par acte en date du 18 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [W] [X] née [S] a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
— la libération des lieux par le défendeur et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 20 598,02 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation du défendeur au paiement de tous les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer, ainsi que le coût de la dénonciation à la CCAPEX,
— l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 23 658,10 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation, et maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [P] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 14 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 856,35 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer à Madame [W] [X] la somme de 23 658,10 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 26 février 2026, échéance de février 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 20 598,02 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Que d’autre part, il convient de condamner le défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 14 mai 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, mais pas le coût des autres commandements de payer ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 21 février 2020 consenti par Madame [W] [X] née [S] à Monsieur [P] [R], portant sur un logement avec cave, situé dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 6], est acquise au 14 juillet 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [R] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [P] [R] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [W] [X] née [S] la somme de 23 658,10 € (VINGT TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET DIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 sur la somme de 20 598,02 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [W] [X] née [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 856,35 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [W] [X] née [S] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 14 mai 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, mais pas le coût des autres commandements ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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