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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D46O
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Q],
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [O] épouse [Q],
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AMO-GEO
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet de construction sur la commune de [Localité 2], les époux [Q] ont confié à la SARL AMO-GEO une étude géotechnique de conception.
Des travaux supplémentaires ont dû être réalisés pour assurer la solidité de l’ouvrage.
Par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Monsieur [V] [Q] et Madame [X] [O] épouse [Q] ont fait assigner en référé la SARL AMO-GEO et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL AMO-GEO, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [V] [Q] et Madame [X] [O] épouse [Q], représentés par leur conseil, réitèrent l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience, la SARL AMO-GEO et la compagnie d’assurance L’AUXILIERE, en sa qualité d’assureur de la SARL AMO-GEO, formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est constant que les époux [Q] ont confié, suivant rapport du 09 mars 2022, à la SARL AMO-GEO l’étude géotechnique d’un terrain sur la commune de [Localité 2] dans le cadre d’un projet de construction.
Cette étude géotechnique avait pour objectif d’identifier les contraintes géologiques du terrain et de déterminer les ouvrages à réaliser en conséquence, afin de vérifier la faisabilité du projet tant au niveau technique que financier.
Lors des travaux de terrassement, il est apparu que les conclusions établies par la SARL AMO-GEO étaient discordantes avec les constatations effectuées par les entreprises de terrassement quant à la qualité du sol, de sorte qu’il a été sollicité de la SARL AMO-GEO de revenir sur place, engendrant une actualisation du rapport le 30 septembre 2024.
Les nouvelles conclusions ont entraîné la réalisation de travaux et de prestations supplémentaires.
Par courrier recommandé des 4 novembre 2024 et 11 mars 2025, les époux [Q] ont mis en demeure la SARL AMO-GEO de prendre en charge le coût des travaux supplémentaires, évalué à 36.000 euros, faisant valoir que les marchés de travaux avaient été conclus sur la base du premier rapport contenant des éléments erronés.
Le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 26 mai 2025, atteste de l’existence de nombreux désordres affectant le terrain des époux [Q], notamment un terrain gorgé d’eau rendant les travaux de terrassement difficiles, des signes de détachement du bois du bardage ainsi que des fissures affectant le soubassement du chalet.
La SARL AMO-GEO est assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [V] [Q] et Madame [X] [O] épouse [Q] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, afin d’établir contradictoirement les différents désordres, leur origine, déterminer les responsabilités encourues et le montant des travaux de remise en état.
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de Monsieur [V] [Q] et Madame [X] [O] épouse [Q].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SARL AMO-GEO et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL AMO-GEO, de leurs protestations et réserves d’usage,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [B] – [Adresse 4] [Localité 3]. : 06.80.88.46.21 Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile, se rendre sur les lieux,Faire toutes investigations géotechniques utiles, conformément à la mission G2 et fournir son hypothèse de conclusions géotechniques et hydrogéologiques, Indiquer les mesures à prendre et les dispositions constructives à respecter au regard du projet des demandeurs, Donner son avis sur les conclusions élaborées par la Sté AMO-GEO lors de son rapport du 09 mars 2022, Dire si la SARL AMO-GEO a accompli les investigations nécessaires à la réalisation de sa mission, Dire si l’existence du ruisseau et de la buse était facilement détectable par un géologue, Décrire, le cas échéant, les travaux supplémentaires à réaliser en comparaison avec les conclusions n°1 de la SARL AMO-GEO, et les chiffrer, Examiner les désordres allégués (présence d’eau dans le vide-sanitaire, fissures en soubassement, décollement du bardage intérieur),Dire si l’origine de ceux-ci provient d’une humidité du terrain et/ou d’une instabilité, Dans l’affirmative, dire si ces caractéristiques avaient été relevées par la SARL AMO-GEO dans son premier rapport , Décrire, le cas échéant, les travaux à réaliser pour remédier à ces désordres, leur durée et les chiffrer, en comparaison avec les conclusions n°1 de la SARL AMO-GEO,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 octobre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [Q] et Madame [X] [O] épouse [Q] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 08 avril 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Q] et Madame [X] [O] épouse [Q] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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