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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 28 févr. 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/02/2025
à : Madame [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/01643
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BXJ
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2025
DEMANDERESSE
L’Etablissement public [Localité 6] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 28 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01643 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BXJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 03/11/1998, [Localité 6] HABITAT – OPH a donné à bail à [X] [G] un appartement situé [Adresse 4]
[X] [G] décédait le 13/11/2008.
Par avenant régularisé le 14/08/2009, [V] [G] devenait titulaire du bail à compter du 13/11/2008.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 06/02/2025, PARIS HABITAT – OPH était autorisé à assigner [V] [G] en référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 07/02/2025 à étude, [Localité 6] HABITAT – OPH a assigné [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— autoriser [Localité 6] HABITAT – OPH, à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir, à pénétrer dans le logement sis [Adresse 2] loué à [V] [G], autant de fois qu’il sera nécessaire, assisté de toute entreprise de son choix, avec le concours de la force publique, d’un serrurier, ou de deux témoins majeurs si besoin, aux fins de réaliser les travaux de suppression de la fuite d’eau et de réparations qui s’avèreraient nécessaires en lien avec la fuite d’eau ;
— condamner [V] [G] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 17/02/2025.
[Localité 6] HABITAT – OPH, représenté par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[V] [G], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur oralement reprises à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Il ressort enfin de l’article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’accès aux lieux loués
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une fuite d’eau importante a été décelée dans le logement du 1er étage se situant au-dessous du logement occupé par [V] [G], et dans les parties communes, cette fuite semblant provenir de l’appartement occupé par la défenderesse.
Le requérant produit l’avenant au bail, le rapport d’intervention dès le 02/01/2025 d’un plombier dans l’immeuble, le courrier recommandé envoyé le 07/01/2025 à [V] [G] pour l’alerter de la fuite d’eau en cours et solliciter l’accès à son domicile pour faire réparer la fuite ou la prise de contact avec monsieur [O] ou madame [M] (avec numéros de téléphone), le rapport d’intervention d’ACORUS le 22/01/2025 suite à la démolition du plafond des parties communes, des photographies du dégât des eaux dans le logement du 1er étage.
La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience, et n’a donc fait valoir aucun élément permettant de démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation locative.
Dans ces conditions, il apparaît que [Localité 6] HABITAT – OPH se trouve dans l’impossibilité d’accéder aux lieux occupés par [V] [G] aux fins de recherche de fuite et de réparation de cette dernière.
L’urgence de la situation est manifeste, des infiltrations d’eau sont visibles et causent des dégâts dans le logement situé au 1er étage, sous le logement de [V] [G], et dans les parties communes de l’immeuble.
En conséquent, il convient d’enjoindre à [V] [G] de laisser le libre accès de l’appartement aux entreprises mandatées par [Localité 6] HABITAT – OPH afin qu’elles procèdent à la recherche de fuite et à la réparation de cette dernière.
À défaut pour [V] [G] de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, [Localité 6] HABITAT – OPH et les entreprises mandatées par lui seront autorisés à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la recherche de fuite et aux travaux de remise en état, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [G], partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
[V] [G] sera condamnée à verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ENJOINT à [V] [G] de laisser le libre accès au logement qu’elle loue au [Adresse 3], à [Localité 6] HABITAT – OPH assisté de toute entreprise de son choix, aux fins de réaliser dans le logement la recherche de fuite ainsi que les travaux nécessaires pour la réparer et effectuer les réparations nécessaires en lien avec cette fuite, et ce dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
À DEFAUT pour [V] [G] de déférer à cette injonction dans le délai susvisé, AUTORISE [Localité 6] HABITAT – OPH et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans les lieux loués, en recourant à un serrurier, autant de fois que nécessaire pour la réalisation des travaux de recherche et de réparation de la fuite d’eau et de ses conséquences, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE [V] [G] à payer à [Localité 6] HABITAT – OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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