Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01876 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO6Z
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01876 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO6Z
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [Localité 1]-Victoire CHAZEAU
à la SELARL LAURENT DUCHARLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES HAUTS DU LAC – LE TERTRE COP SISE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [L] [D] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] [O] et Monsieur [U] [I] sont propriétaires des lots 60 et 145 au sein de la Copropriété [Adresse 4] – [Adresse 5] sise [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL MARTIN GESTION, a assigné Madame [L] [D] [O] et Monsieur [U] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
les condamner à payer par provision la somme de 5.324,72 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ;les condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;les condamner à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL MARTIN GESTION, indique que les parties se sont mis d’accord sur le principal, qu’il renonce à sa demande de dommages et intérêts mais qu’il reste à statuer sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [L] [D] [O] et Monsieur [U] [I], régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de :
constater l’accord intervenu entre les parties prévoyant le règlement de la dette locative d’un montant de 5.324,72 euros en six mensualités à compter du mois suivant le prononcé de la décision à venir ;constater la renonciation réciproque des parties à toute autre demande ;dire n’y avoir lieu à statuer ;laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties prévoyant le règlement de la dette locative d’un montant de 5.324,72 euros en six mensualités à compter du mois suivant le prononcé de la décision à venir.
Il convient de prendre acte du désistement de la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété à bonnes dates, Madame [L] [D] [O] et Monsieur [U] [I] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [L] [D] [O] et Monsieur [U] [I] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SARL MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS l’accord intervenu entre les parties prévoyant le règlement de la dette locative d’un montant de 5.324,72 euros en six mensualités à compter du mois suivant le prononcé de la décision à venir ;
PRENONS acte du désistement de la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [D] [O] et Monsieur [U] [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SARL MARTIN GESTION une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [L] [D] [O] et Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Affection ·
- Lésion
- Diffusion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Taux légal ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du contrat ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Enseigne commerciale ·
- Résolution du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Fait ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.