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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 juin 2025, n° 23/10089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10089 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10089 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPM4
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Astrid GUINARD-CARON (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001544 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10089 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPM4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [I] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
Et,
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1973 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) la prestation compensatoire due en capital par M. [X] [L] à Mme [I] [G] [J], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne M. [X] [L] à verser à Mme [I] [G] [J] une somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code Civil .
Déboute Mme [I] [Z] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de CINQ MILLE EUROS ( 5000€).
Condamne M. [X] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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