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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 25 mars 2026, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A.R.L. THE WHITE PEAK ( anciennement dénommée “ [ Adresse 2 ] DE CRISTAL ” ), S.A.R.L. THE WHITE PEAK, S.A.S. LE COLLECTIONIST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/01437 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DWS7
AFFAIRE : [Q] [N] / S.A.R.L. THE WHITE PEAK, S.A.S. LE COLLECTIONIST
MINUTE N° : 26/00148
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
né le 20 Octobre 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, et par Maître Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. THE WHITE PEAK (anciennement dénommée “[Adresse 2] DE CRISTAL”)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corentine VERON-DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE, et par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LE COLLECTIONIST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, et par Maître Florent GUYON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Lucie CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à Maître [M] [J] et à la SARL [E] ET ASSOCIES.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société LE COLLECTIONIST a consenti à la société GHA Travel, mandataire de Monsieur [Q] [N], la location d’un chalet appartenant à la société LE FLOCON DE CRISTAL, pour la période du 17 décembre au 25 décembre 2021, pour un prix de 17 500 €, outre un dépôt de garantie de 10 000 €.
La société LE COLLECTIONIST a conservé la somme de 2936 € en fin de location.
Se plaignant de désordres ayant affecté la jouissance du bien, Monsieur [N] a, par acte du 8 août 2022, fait assigner la société LE COLLECTIONIST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de remboursement du prix et restitution du solde du dépôt de garantie, outre indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent, au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
L’affaire a été renvoyée à la présente juridiction.
Par acte en date du 16 décembre 2024, la société LE COLLECTIONIST a fait appeler en intervention forcée la société THE WHITE PEAK, anciennement dénommée LE FLOCON DE CRISTAL.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il se réfère, Monsieur [N] sollicite de voir :
— condamner la société LE COLLECTIONIST à lui rembourser la somme de 17 500 € correspondant au montant acquitté pour la location du chalet,
— condamner la société LE COLLECTIONIST à lui verser la somme de 2936 € correspondant à la somme indûment retenue sur le montant de la caution,
— condamner la société LE COLLECTIONIST à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société LE COLLECTIONIST à lui verser la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral et matériel,
— condamner la société LE COLLECTIONIST à lui verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation contre lui.
Il fait valoir :
— que la société LE COLLECTIONIST était tenue de faire les meilleurs efforts afin de s’assurer que le preneur jouisse paisiblement des lieux et de mettre en oeuvre tout ce qu’il lui est raisonnablement possible de faire dans les meilleurs délais afin de résoudre les problèmes rencontrés par le preneur,
— qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible et à son obligation de remédier aux problèmes, des dysfonctionnements étant relevés concernant le wifi, la prestation de chef cuisinier, les horaires de ménage et coupures de courant, l’eau chaude et le fonctionnement d’un luminaire,
— qu’il en a résuté des dommages, la qualité du séjour, pourtant qualifiée de premium, étant affectée,
— qu’il a subi un préjudice moral, ses vacances étant consacrées à grande partie à la gestion des difficultés,
— qu’une retenue a été opérée sur le dépôt de garantie pour la réparation d’une poignée de porte dont il n’est pas établi qu’elle aurait été endommagée pendant le séjour, aucun état des lieux d’entrée n’ayant été réalisé.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, la société LE COLLECTIONIST s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
— à titre subsidiaire, condamner la société THE WHITE PEAK à la relever et garantir indemne des condamnations pouvant être prononcées contre elle,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [N] ou tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir :
— qu’elle a respecté ses obligations, les prétendus troubles de jouissance et griefs allégués étant inexistants, mensongers ou présentés de manière biaisée,
— que son obligation, en qualité d’intermédiaire, n’est qu’une obligation de moyens,
— que le demandeur a pleinement joui du chalet pendant la période de location,
— que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice,
— que le demandeur a lui même manqué à ses obligations du fait de la présence de son chien, de la consommation de cigarettes, du bris de la porte d’entrée et du comportement virulent et menaçant adopté lors de la sortie du logement,
— qu’étant mandataire du bailleur, ce dernier doit la relever et garantir de son éventuelle responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, la société THE WHITE PEAK s’oppose aux demande et sollicite de voir :
— à titre subsidiaire, condamner la société LE COLLECTIONIST à la relever et garantir de toute condamnation,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [N] ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— qu’il appartenait à la société LE COLLECTIONIST, dans le cadre du contrat de mandat, de faire le nécessaire pour que le preneur jouisse paisiblement des lieux,
— que la société LE COLLECTIONIST démontre avoir rempli son obligation,
— que si tel n’était pas le cas, elle lui devrait alors sa garantie, l’entretien du bien nécessaire à sa délivrance ayant été confié à la société LE COLLECTIONIST qui était en outre tenue d’une obligation d’information du propriétaire si le chalet n’avait pas été en état d’être loué.
MOTIFS
Attendu que l’ensemble des parties admet que si le contrat de location a été conclu entre la société GHA et la société LE COLLECTIONIST, la première est intervenue en qualité de mandataire du locataire et la seconde en qualité de mandataire du bailleur, étant constant que le propriétaire bailleur du chalet loué est la société WHITE PEAK ;
Que ce contrat, dans l’article 2.9 de ses conditions générales, stipule que la société LE COLLECTIONIST “en sa qualité de mandataire du propriétaire/bailleur, fera ses meilleurs efforts afin de s’assurer que le preneur jouisse paisiblement du bien loué” et, dès qu’elle sera informée par le preneur d’un problème en cours de séjour, “mettra alors en oeuvre tout ce qu’il lui est raisonnablement possible de faire dans les meilleurs délais afin de résoudre les problèmes rencontrés par le preneur” ;
Qu’il appartient à Monsieur [N], qui allègue un manquement de la société LE COLLECTIONIST à ses obligations, de le démontrer ;
Qu’en l’espèce, il ressort des mails de Monsieur [N] que celui-ci a fait part à la société LE COLLECTIONIST de difficultés relatives à la prestation de chef cuisinier, aux horaires de ménage, à une coupure de courant de 3 heures et à un mauvais fonctionnement du WIFI le 20 décembre 2021, puis d’un dysfonctionnement du jacuzzi et de problèmes d’obtention de l’eau chaude le 21 décembre 2021, puis d’un dysfonctionnement du luminaire du séjour le 24 décembre 2021 ;
Que s’agissant des horaires de ménage et de la prestation de cuisine, il n’est pas établi que ces prestations n’aient pas été conformes aux stipulations contractuelles, si bien que la société LE COLLECTIONIST ne peut pas avoir manqué à son obligation de recherche d’une solution ;
Qu’enfin, s’agissant des problèmes d’eau chaude signalés seulement quelques jours après le début de la location, la réalité de ces désordres n’est pas démontrée, aucune défaillance des chauffe-eaux ni aucune inadapatation de ceux-ci aux équipements du chalet n’ayant été établie de manière objective ;
Qu’il en est de même pour le réseau WIFI dont il n’est pas établi qu’il était totalement défaillant, la société LE COLLECTIONIST ayant seulement convenu que celui-ci était moins bon à l’étage ;
Qu’enfin, le dysfonctionnement de la lumière le soir du 24 décembre n’est pas davantage démontré, le mail de Monsieur [N] à ce titre étant insuffisant ;
Que dès lors, faute de preuve des désordres, aucun manquement de la société LE COLLECTIONIST ne peut être retenu de ces chefs ;
Que s’agissant du jacuzzi, les réponses et échanges de mails qui ont suivi démontrent que la société LE COLLECTIONIST a fait intervenir un professionnel le jour même, ce qui confirme que cet élément dysfonctionnait, et que Monsieur [N] a lui même indiqué dans un courrier que cet élément d’équipement a été réparé le 23 décembre 2021 ;
Que de même, s’il a été reconnu par la société LE COLLECTIONIST qu’une coupure de courant est survenue pendant le 20 décembre 2021, celle-ci n’a pas perduré plus de trois heures, ce qui ne constitue pas un temps déraisonnable pour y remédier ;
Qu’ainsi, pour ces désordres, la société LE COLLECTIONIST a mis en oeuvre tout ce qu’il lui était raisonnablement possible de faire dans les meilleurs délais pour résoudre ces problèmes, si bien qu’aucun manquement à son obligation contractuelle de moyen ne peut lui être reproché, étant relevé par ailleurs que, n’ayant pas la qualité de bailleresse, aucun manquement à l’obligation de délivrance et de jouissance paisible pesant sur le bailleur ne pourrait lui être imputé ;
Qu’en conséquence, et ce d’autant qu’au surplus, le chalet n’était pas inhabitable et que Monsieur [N] en a joui pendant toute la durée de location, ce dernier sera débouté de ses demandes de restitution du prix de location et de dommages et intérêts ;
Attendu par ailleurs que la qualité de mandataire professionnel de la société LE COLLECTIONIST est expressément invoquée dans ses écritures par Monsieur [N], qui n’a jamais fait valoir que celle-ci aurait la qualité de bailleur apparent et qui n’a jamais prétendu ignorer la qualité de bailleresse de la société THE WHITE PEAK ;
Que dès lors, l’obligation de restitution du dépôt de garantie ne pèse pas sur la société LE COLLECTIONIST, mais sur la société WHITE PEAK, bailleresse ;
Qu’en conséquence, bien que la retenue opérée sur le dépôt de garantie soit injustifiée en l’absence d’état des lieux permettant d’établir l’existence d’un dégradation imputable à Monsieur [N], la demande formée à ce titre exclusivement contre la société LE COLLECTIONIST est mal dirigée ;
Qu’elle sera donc déclarée irrecevable ;
Attendu que Monsieur [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure à la société LE COLLECTIONIST ;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société THE WHITE PEAK ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de restitution de dépôt de garantie formée par Monsieur [Q] [N] contre la société LE COLLECTIONIST ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la société LE COLLECTIONIST la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société THE WHITE PEAK ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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