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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mars 2026, n° 26/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE, [U] RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR, [U] PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mars 2026 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffière.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 mars 2025 par Mme, [T] ;
Vu la requête de Monsieur, [J], [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 29 mars 2026 à 01h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2026 reçue et enregistrée le 28 Mars 2026 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [J], [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme, [T] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[J], [R]
né le 14 Avril 2002 à, [Localité 2] – ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme, [Z], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE, [U] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur, [J], [R] été entendu en ses explications ;
Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur, [J], [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE, [U] DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEM et RG 26/01025, sous le numéro RG unique N° RG 26/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEM ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 18 novembre 2025 a condamné Monsieur, [J], [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le 25 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [J], [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2026, reçue le 28 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR, [U] REGULARITE DE, [U] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 mars 2026, reçue le 29 mars 2026,, [J], [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE, [U] REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE, [U] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE, [U] DECISION DE PLACEMENT :
Le conseil de Monsieur, [R] considère qu’une erreur de droit à a été commise lors du placement en rétention de ce dernier, les motis invoqués par Madame la Préfère du RHÔNE pour justifier l’abrogation de l’arrêté d’assignation à résidence n’étant pas de nature à justifier un changement dans les garanties de représentation du requérant.
Sur ce, l’article 731-2 du CESEDA prévoit que :
“L’étranger assigné à résidence en application de l’article, [Etablissement 1] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat”.
,
[U] lettre du texte sous-entend ainsi que la décision de placement en rétention à la suite d’une assignation à résidence doit résulter d’une évolution défavorable (ultérieure à l’assignation à résidence) des garanties de représentation.
L’article L. 612-3 du CESEDA assimile à un défaut de garanties de représentation suffisantes les situations suivantes : “ L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
Il est observé, à titre liminaire, que la menace pour l’ordre publique ne fait pas partie des critères caractérisant le défaut de garanties de représentation suffisantes, de sorte que le placement en rétention de Monsieur, [R] ne peut présentement se justifier par la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet.
Il s’avère, en outre, que Monsieur, [R] était déjà dépourvu de document de voyage en cours de validité lorsqu’il a été assigné à résidence le 24 février 2026, l’arrêté afférent le mentionnant expressément en ces termes “CONSIDERANT que Monsieur X se disant, [R], [J] n’a pas été en mesure de présenter à l’administration ni document d’identité ni document de voyage”. Il s’en déduit qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle de nature à démontrer qu’il ne dispose plus de garanties de représentation suffisantes.
Il n’est pas davantage établi que Monsieur, [R] se serait “soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5", Madame, [U] Préfète du RHÔNE relevant au contraire que le requérant a respecté son assignation à résidence.
Il s’ensuit que le placement en rétention est irrégulier (à défaut de base légale) et qu’il convient d’ordonner la mise en liberté de Monsieur, [R].
II – SUR, [U] PROLONGATION DE, [U] MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2026, reçue le 28 Mars 2026 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue fait obstacle à l’examen de la requête en prolongation de ladite mesure, celle-ci étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEM et 26/01025, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEM ;
SUR, [U] REGULARITE DE, [U] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de, [J], [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de, [J], [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de, [J], [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [J], [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
, [U] GREFFIERE, [U] JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [J], [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [J], [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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