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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 15 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/01330 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3AA
[E] [N]
[Y] [N]
[G] [N]
C/
CPAME DE [Localité 11]-ATLANTIQUE
Société MACSF
Le
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me David Liziano
— Me Stéphane Baikoff
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
En présence de [R] [W], auditeur de justice,
Débats à l’audience publique du 04 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 15 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [G] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [N] décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 13]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10] ([Localité 11] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [N] décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 13]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] ([Localité 11] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [N] décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 13]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] ([Localité 11] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
tous représentés pas Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]-ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 14], NON comparante, NON représentée,
Société MACSF (RCS 775 665 631) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
[O] [N], suivi par le Docteur [L], chirurgien-dentiste à [Localité 12] s’est vu proposer la pose d’une prothèse dentaire au niveau de la mâchoire supérieure, nécessitant l’extraction préalable des dents concernées par un stomatologiste, le Docteur [U], exerçant à l’hôpital privé du [8]. L’opération a été programmée au 28 octobre 2020.
Entre temps, Monsieur [N] s’est vu diagnostiquer un carcinome au niveau de la langue, carcinome qui a été pris en charge par le Docteur [M], ORL et chirurgien à l’hôpital privé du [8] lequel avait prévu une intervention le 18 novembre 2020. Il indiquait au patient que l’opération prévue le 28 octobre pour la pose de la prothèse pouvait être maintenue et que le carcinome serait traité ultérieurement.
Le 28 octobre 2020, Docteur [U] a opéré Monsieur [O] [N] et lui a retiré les dents de la mâchoire inférieure.
Le 18 novembre 2020, le Docteur [M] lui a retiré le carcinome situé au niveau de la langue.
Monsieur [O] [N], estimant que le stomatologue a commis une erreur médicale en procédant à l’extraction des dents de la mâchoire inférieure au lieu de celles de la mâchoire supérieure, a assigné le Docteur [U] et le Docteur [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, le 25 et 26 février 2021, aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge des référés a désigné un expert judiciaire, qui a rendu un premier rapport le 17 novembre 2021 et un rapport définitif le 14 juillet 2023 concluant que l’intervention du Docteur [U] n’était pas du tout justifiée par l’état du patient ni adaptée au traitement de son état et que l’information a été inexistante.
Parallèlement, le 29 novembre 2022, M [N] a déposé plainte auprès du Conseil de l’ordre des médecins. Par décision du 25 janvier 2024, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la [Localité 11] de l’ordre des médecins a retenu que « le Docteur [U] n’a pas informé le patient de ce qu’il allait subir une extraction des dents de la mâchoire inférieure, alors que l’intervention chirurgicale réalisée par lui présentait un caractère mutilant, qu’elle a été pratiquée sans motif médical sérieux et que la recherche du consentement du patient ou son information n’étaient pas impossible » et a prononcé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Monsieur [O] [N] est décédé le [Date décès 3] 2023. Ses ayants droit ont souhaité poursuivre la procédure.
Par actes de commissaire de justice du 12 et 19 mars 2024, Madame [G] [N], épouse de Monsieur [O] [N], ainsi que Messieurs [Y] [N] et [E] [N], ses fils, ci-après les consorts [N], agissant ensemble tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [N], ont assigné la CPAM de [Localité 11]-Atlantique et la MACSF Assurance, assureur du Docteur [U], devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Ils demandent au tribunal de :
Dire et juger l’action de Madame [G] [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [E] [N] recevable et bien fondée, Dire et juger que Docteur [U] a commis des fautes engageant sa responsabilité, Condamner la MACSF à garantir et indemniser l’intégralité des préjudices subis par feu Monsieur [O] [N] et par les consorts [N] en lien avec les manquements de Docteur [U], Fixer le préjudice corporel de Monsieur [O] [N] à la somme de 31 277 euros, se décomposant comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 4 357 euros,Souffrances endurées : 10 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 7 920 euros, Préjudice sexuel : 4 000 euros.Fixer le préjudice moral d’impréparation de Monsieur [O] [N] à la somme de 15 000 euros, Condamner la MACSF à verser à Madame [G] [N], à Monsieur [H] [N] et à Monsieur [E] [N], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [N], la somme de 46 277 euros, Condamner la MACSF à verser à Madame [G] [N] une indemnité de 10 000 euros pour son préjudice d’affection, Condamner la MACSF à verser à Monsieur [E] [N] une indemnité de 2 500 euros pour son préjudice d’affectionCondamner la MACSF à verser à Monsieur [Y] [N] une indemnité de 2 500 euros pour son préjudice d’affection, Condamner la MACSF aux dépens de l’instance, Condamner la MACSF à verser à Madame [G] [N] une indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, en se fondant sur les articles L1142-1-I, L1111-2, L1111-4 alinéa 4, R4127-32 et R4127-41 du Code de la santé publique, les demandeurs font valoir que le Docteur [U] s’est trompé en extrayant les dents de la mâchoire inférieure et non celles de la mâchoire supérieure, contrairement à l’opération initialement prévue. Ils réfutent l’argumentation du médecin, qui explique avoir agi sous les ordres du Docteur [M].
S’agissant de l’évaluation des préjudices subis, les demandeurs insistent sur la prise en compte du déficit fonctionnel temporaire, qu’ils estiment supérieur à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, dans la mesure où ce dernier n’a tenu compte dans son rapport que des gênes fonctionnelles stricto sensu, sans prendre en compte les troubles importants qui ont affecté le patient toute la période temporaire. Ils insistent également, en se fondant sur les articles 16 et 16-3 du code civil, sur la réparation du préjudice moral d’impréparation, en soulignant que Monsieur [O] [N] a été sidéré de découvrir à son réveil que le Docteur [U] lui avait retiré toutes les dents de sa mâchoire inférieure, et qu’il a vécu cette opération comme une mutilation, générant un fort sentiment de colère.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures susvisées, notamment concernant l’indemnisation qu’ils sollicitent.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 mai 2024, la MACSF, en qualité d’assureur du Docteur [U], demande au tribunal, au visa de l’article L1142-1-I du Code de la santé publique, de :
Décerner acte à la MACSF de ce qu’elle ne conteste pas les fautes imputées au Docteur [U], En conséquence,
Allouer aux ayants droits de Monsieur [O] [N] une somme qui ne saurait excéder 1963,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, Allouer aux ayants droits de Monsieur [O] [N] une somme qui ne saurait excéder 5 000 euros au titre des souffrances endurées, Allouer aux ayants droits de Monsieur [O] [N] une somme qui ne saurait excéder 1 200 euros au titre du préjudice temporaire, Ramener les demandes formées par les ayants droits de Monsieur [O] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions, Allouer aux ayants droits de Monsieur [O] [N] une somme qui ne saurait excéder 1 500 euros au titre du préjudice sexuel permanent, Allouer aux ayants droits de Monsieur [O] [N] une somme qui ne saurait excéder 1 500 euros au titre du préjudice moral d’impréparation, Déduire du montant total de l’indemnisation la somme de 10 000 euros, correspondant à l’indemnité prévisionnelle versée par la MACSF, Ramener les demandes formées par les consorts [N] au titre de leur préjudice d’affection à de plus justes proportions, Ramener les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MACSF indique qu’elle ne conteste pas l’engagement de la responsabilité du Docteur [U], ce dernier ayant commis une faute médicale et précise avoir versé une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
S’agissant des demandes d’indemnisation formulées par la partie adverse, la défenderesse souhaite qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions. Elle insiste sur le montant du déficit fonctionnel temporaire, en faisant valoir que l’expert, dans son calcul, a tenu compte des conditions d’existence de Monsieur [O] [N], contrairement à ce qu’affirme la partie adverse. Pour le calcul de l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, la MACSF se rapporte à de la jurisprudence, qui accorde des montants bien inférieurs à ce qui est demandé pour les mêmes taux retenus.
Régulièrement citée, la CPAM de [Localité 11]-Atlantique n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIVATION
I- Sur la faute du Docteur [U]
L’article L1142-1-I du Code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que « dans ce dossier, seule la responsabilité du Docteur [U] peut être retenue (…) A l’origine , les dents du maxillaire (mâchoire supérieure) devaient être extraites. Une prothèse immédiate transitoire avait été réalisé préalablement par le chirurgien-dentiste du patient pour être mise immédiatement en bouche après les extractions. Une lésion cancéreuse débutante au niveau de la langue et du plancher buccal a été dépistée avant l’intervention du Docteur [U]. Le Docteur [U] a de ce fait enlevé toutes les dents à la mandibule (mâchoire du bas) y compris les dents de sagesse incluses, sans en avertir le patient. Il n’est pas intervenu sur les dents qui devaient être initialement extraites. L’intervention du Docteur [U] n’était pas du tout justifiée par l’état du patient ? Elle n’était pas du tout adaptée au traitement de son état. L’information a été inexistante. Les lésions imputables aux actes sont la perte de 9 dents qui a entraîné un édentement complet à la mandibule. Des dents de sagesse incluses ont également été extraites contre la volonté du patient, sans justification médicale. »
Il ressort de l’expertise judiciaire que les extractions réalisées par le Docteur [U] n’étaient justifiées ni par l’état du patient ni adaptées au traitement de son état.
Il ressort également des échanges de courriers entre le Docteur [U] et le Docteur [M] versés à la présente procédure que ce dernier n’a jamais donné l’ordre au stomatologue d’extraire les dents postérieures, puisqu’il a simplement indiqué à son confrère, dans son courrier du 13 octobre 2020 : « tu dois réaliser des extractions dentaires le 28 octobre. Tu peux laisser la lésion en place ».
Ainsi, il sera retenu que Docteur [U] a commis une faute dans l’exercice de sa profession, laquelle est en lien de causalité avec les préjudices subis par M [N].
La responsabilité du Docteur [U] est engagée.
II – Sur les préjudices subis par Monsieur [O] [N]
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert a évalué les périodes de déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire 25% (gênes classe II) du 28/10/2020 au 15/11/2020, soit 19 joursDéficit fonctionnel temporaire 10% (gênes classe I) du 16/11/2020 au 23/11/2022, soit 738 joursIl sera donc alloué à ce titre sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour, somme communément admise :
19 jours x 25 euros x 25% = 118,75 euros738 jours x 25 euros x 10% = 1845 eurosSoit la somme totale de 1963,75 euros.
Par ailleurs, il y a lieu d’écarter la demande de versement d’une somme supplémentaire de 2 000 euros formulé par les consorts [N] dans la mesure où, contrairement à ce qu’ils affirment, l’expert judiciaire a pris en compte les conditions d’existence dans son calcul. Ce dernier a en effet pris le soin de préciser, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, que « la prise d’aliment a été très difficile après les extractions de toutes les dents mandibulaires. De même, les extractions bilatérales des deux dents de sagesse ont perturbé la mobilité mandibulaire (phonation etc…) ».
La société MACSF sera ainsi condamnée à verser la somme de 1 963,75 euros aux consorts [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
Les consorts [N] demandent l’allocation de la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice, et la défenderesse demande de limiter les dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7 en tenant compte des extractions injustifiées et des suites opératoires compliquée et du retentissement psychique.
Compte tenu des souffrances en lien avec l’opération, en raison notamment du retentissement psychologique de l’opération, Monsieur [O] [N] ayant été particulièrement choqué à son réveil de constater que l’ensemble de ses dents de la mâchoire inférieure avaient disparues au lieu des dents de la mâchoire supérieure, il convient de fixer une indemnité à hauteur de 6 000 euros en réparation du préjudice né des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
Les demandeurs souhaitent le versement d’une allocation à hauteur de 5 000 euros, que la partie adverse souhaite limiter à la somme de 1 200 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 en relevant que Monsieur [O] [N] n’a pas eu de prothèse transitoire à la mandibule, affectant ainsi son sourire. Il mentionne également un état antérieur dans la mesure où le patient ne disposait plus de toutes ses dents avant l’opération.
Il convient de retenir que l’opération initialement prévue consistait à extraire les dents de la mâchoire supérieure, et qu’une prothèse avait été réalisée à cet effet. En retirant les dents de la mâchoire inférieure, le Docteur [U] a placé son patient dans une situation où ce dernier s’est retrouvé édenté, sans prothèse disponible pendant plusieurs semaines.
Il en résulte nécessairement un préjudice esthétique temporaire, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert judiciaire indique que les actes du Docteur [U] ont fait perdre à Monsieur [O] [N] neufs dents susceptibles d’entraîner un déficit fonctionnel permanent et que par conséquent, le barème du concours médical retenant une évaluation dent par dent, il convient de retenir un taux d’AIPP de 6%. Ce taux prend également en compte la gêne persistante ressentie par le patient, ce dernier ne supportant pas la prothèse mandibulaire.
Dans ces conditions, les consorts [N] demandent une indemnisation à hauteur de 7 920 euros.
La défenderesse conteste ce montant et demande à ce qu’il soit minoré au motif que Monsieur [O] [N] était âgé de 68 ans au moment de la consolidation de son préjudice et qu’il présentait de nombreux problèmes de santé non liés à l’intervention du Docteur [U] (diabète, problème cardiovasculaire, dents cassées et cariées…).
Force est de constater que la défenderesse n’apporte aucune pièce afin de justifier une évaluation différente du préjudice déterminé par l’expert et par conséquent une minoration de la valeur du point.
L’évaluation de l’expert sera donc retenue et il convient d’allouer à ce titre la somme de 1320 x 6% = 7 920 euros, somme qui sera à la charge de la société MACSF.
Sur le préjudice sexuel permanent
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Les demandeurs souhaitent l’allocation d’une somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice, et se fondent notamment sur une attestation de Madame [G] [N], faisant état d’une vie de couple « peu glamour ».
La défenderesse souligne quant à elle que cette somme doit être limitée à 1 500 euros, dans la mesure où Monsieur [O] [N] avait d’autres problèmes de santé, notamment le carcinome à la bouche, susceptibles d’avoir joué un rôle sur sa libido.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève qu’il n’y a pas d’atteinte des organes génitaux ou d’altération fonctionnelle, mais que Monsieur [O] [N] dit souffrir de perturbations type perte de libido au sein du couple depuis les faits.
Il résulte des pièces versées en procédure, et notamment de l’expertise judiciaire, que Monsieur [O] [N] s’est retrouvé édenté pendant plusieurs semaines. Il ressort des mêmes pièces que le patient souffrait d’autres problèmes de santé, notamment un carcinome au niveau de la bouche, et que la perte de libido invoquée ne résulte pas uniquement de la faute médicale commise par le Docteur [U].
Ainsi, la société MACSF sera condamnée à verser aux consorts [N] la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice autonome d’impréparation
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Les demandeurs souhaitent l’indemnisation d’un préjudice moral d’impréparation, à hauteur de 15 000 euros au motif que le Docteur [U] a changé le plan d’opération au dernier moment, sans en informer le patient, ce qui a occasionné une immense colère de Monsieur [O] [N] envers le médecin, d’autant plus que ce dernier n’a fait preuve d’aucune compassion à son égard et qu’il n’a jamais expliqué son geste.
La défenderesse demande à ce que le montant du préjudice moral d’impréparation soit ramené à de plus justes proportions, et souligne que le Docteur [U] a admis le principe de sa responsabilité civile devant la Chambre disciplinaire de 1ère instance des Pays de la [Localité 11] de l’Ordre des médecins.
***
Il est constant que le droit à l’information et le droit de consentir à une intervention chirurgicale sont des droits fondamentaux du patient permettant d’assurer le respect de sa dignité et de l’intégralité du corps humain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que le patient n’a pas été informé du geste opératoire qui serait pratiqué par le Docteur [U] et d’ailleurs, il résulte notamment de la note de l’infirmière [C] [J], en date du 28 octobre 2020 que dès son réveil, Monsieur [O] [N] s’est étonné de constater que les dents de la mâchoire inférieure avaient été extraites et qu’il conservait ses dents de la mâchoire supérieure.
Il ressort également des attestations de ses proches, et notamment de Madame [T] [A], que le patient a été très affecté par l’erreur médicale commise par Docteur [U]. Si ce dernier a pu reconnaître son erreur devant l’Ordre des médecins, aucune pièce ne vient indiquer qu’il ait reconnu avoir commis une erreur auprès de Monsieur [O] [N], aujourd’hui décédé.
Ainsi, il est manifeste que M [N] a subi un préjudice d’impréparation et les consorts [N] sont fondés à demander l’indemnisation d’un préjudice moral d’impréparation, qu’il convient de fixer à la somme de 5 000 euros.
Au total, les préjudices corporels de M [N] s’élèvent à la somme de 19.383,75 euros outre le préjudice moral d’impréparation de 5.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société MACSF à verser aux consorts [N], en leur qualité d’ayants droit de M [O] [N] la somme totale de 24.383,75 euros en réparation des préjudices subis par Monsieur [O] [N] et ce en deniers ou quittance, provision non déduite.
III – Sur les préjudices d’affection des consorts [N]
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Madame [G] [N] demande la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice, au motif que la fin de sa vie commune avec son mari a été marquée par les douloureuses mutilations infligées par le Docteur [U]. Elle a subi un préjudice spécifique dans la mesure où elle a accompagné Monsieur [O] [N] à l’ensemble des rendez-vous médicaux, et qu’elle s’est occupée de lui préparer des plats mixés et de faire des achats à la pharmacie.
Monsieur [E] [N] et [Y] [N] sollicitent chacun la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice d’affection, en invoquant le fait qu’ils rendaient régulièrement visite à leur père et qu’ils ont été profondément affecté par la vision de la mutilation infligée à leur père et une forme de déchéance.
La défenderesse demande de limiter l’indemnisation des préjudices d’affection au motif que Monsieur [O] [N] avait un état de santé fragile (carcinome, problème cardiovasculaire, diabète), et que l’état physique du patient n’est pas imputable à l’intervention du Docteur [U].
***
En l’espèce, s’il résulte de l’expertise médicale que Monsieur [O] [N] souffrait d’autres problèmes de santé et que la faute commise par le Docteur [U] n’est pas la seule cause de son état de santé à la fin de sa vie, il n’en demeure pas moins que la faute commise par le médecin a eu pour effet d’empêcher Monsieur [O] [N] de manger de la nourriture solide pendant plusieurs semaines, de présenter aux yeux de ses proches un état physique dégradé l’empêchant en outre de s’exprimer de manière intelligible. Le fait, pour Madame [G] [N], et pour ses fils, d’avoir été témoins des difficultés de Monsieur [O] [N] pour s’alimenter et de son aspect physique dégradé outre le ressentiment et sa douleur psychique qu’il a pu leur exprimer, leur a causé un préjudice d’affection distinct de la souffrance liée aux autres problèmes de santé de leur proche.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [G] [N] la somme de 3 000 euros, et à Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [N] la somme de 1 500 euros chacun.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MACSF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MACSF, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser aux consorts [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MACSF à payer à Madame [G] [N] et à Messieurs [Y] [N] et [E] [N], en leur qualité d’ayants droit de [O] [N], la somme de 19.383,75 euros en réparation du préjudice corporel de [O] [N], en deniers ou quittance, provisions non déduites ;
CONDAMNE la société MACSF à payer à Madame [G] [N] et à Messieurs [Y] [N] et [E] [N], en leur qualité d’ayants droit de [O] [N], la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral d’impréparation de [O] [N] ;
CONDAMNE la société MACSF à verser à Madame [G] [N] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société MACSF à verser à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société MACSF à verser à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société MACSF aux dépens ;
CONDAMNE la société MACSF à verser à Madame [G] [N] et à Messieurs [Y] [N] et [E] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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