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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 déc. 2025, n° 22/09441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09441
N° Portalis 352J-W-B7G-CW355
N° PARQUET : 22-655
N° MINUTE :
Assignation du :
14 juin 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/09441
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 juin 2022 par M. [T] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [W] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 1040 du « N.C.P.C » et des articles 18, 47 et 29-5 du code civil, de :
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que M. [T] [W], né le 8 septembre 1998 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/09441
— dire que M. [T] [W], né le 8 septembre 1998 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [W], se disant né le 8 septembre 1998 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [I] [P], a été déclarée Française par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 11 juillet 2014.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du demandeur).
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en [5] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, M. [T] [W] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, il fait valoir que sa mère a obtenu un jugement déclaratoire de nationalité française lequel possède un effet rétroactif ; que, la concernant, la désuétude n’a pas été soulevée car elle n’était pas applicable ; qu’eu égard au succès de l’action déclaratoire de la mère, celle-ci est réputée avoir toujours été française en raison de l’effet purement déclaratif du jugement ainsi rendu ; que cette reconnaissance a pour effet de s’opposer à l’acquisition de la prescription cinquantenaire ; que sa mère est réputée ne jamais avoir perdu la nationalité française de telle sorte que la désuétude ne saurait jouer comme dans les cas où aura existé une possession d’état chez l’ascendant.
Le demandeur soutient en outre que le juge doit apprécier les conditions de la fin de non-recevoir au moment où il statue, et qu’en présence du jugement déclaratif de nationalité française au profit de Mme [I] [P], écarter l’application de ce principe reviendrait à revenir sur un des fondements mêmes du droit à la nationalité en raison de la filiation attributive de nationalité. Il invoque à cet égard l’arrêt rendu le 28 février 2018 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.
Or, il est d’abord rappelé que contrairement aux affirmations du demandeur, l’article 30-3 du code civil n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve de sa nationalité française.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit en conséquence, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que « la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 doit, donc, être abandonnée ». Le demandeur ne saurait donc se prévaloir de la solution adoptée par l’arrêt dont il excipe.
Ainsi, s’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence en [6] ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
Or, il n’est ni démontré ni même allégué par le demandeur qu’un de ses ascendants maternels ou lui-même ont établi leur résidence en [5] avant l’expiration du délai cinquantenaire.
En ce qui concerne la condition d’absence de possession d’état prévue par l’article 30-3 du code civil, la mère revendiquée du demandeur étant née après l’indépendance de l’Algérie, à savoir le 16 août 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir à compter de cette date.
A cet égard, ainsi que le soutient à juste titre le ministère public, la circonstance que la mère du demandeur ait été déclarée française selon jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 juillet 2014, est sans incidence sur l’acquisition de la désuétude. Un tel jugement, fut-il déclaratif, ne permet pas de caractériser une possession d’état de Français durant la période antérieure au 16 août 2012 (pièce n°9 du demandeur). En effet, la possession d’état permettant d’écarter la désuétude nécessite une reconnaissance par les autorités françaises au cours du délai cinquantenaire précité. Il en va de même de l’acte de mariage de Mme [I] [P] transcrit sur les registres du service central d’état civil le 20 novembre 2015 (pièce n°5 du demandeur).
Il en va de même des éléments de possession d’état concernant M. [T] [W]. En effet, la transcription de son acte de naissance au service central de l’état civil, sa participation à la journée Défense et Citoyenneté, la délivrance d’une carte nationalité et d’un passeport français par la préfecture de l’Hérault datent respectivement du 20 novembre 2015, 26 septembre 2017, 12 octobre 2018 et du 31 juillet 2020 (pièces n° 1-12-10 et 11 du demandeur).
Ainsi, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressé ou de sa mère avant le 16 août 2012.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, M. [T] [W] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [T] [W] est réputé avoir perdu la nationalité française le 16 août 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [T] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code procédure civile ;
Juge que M. [T] [W] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [T] [W], né le 8 septembre 1998 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 16 août 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 décembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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