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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 janv. 2026, n° 24/12267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me FERRERO
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12267 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56XY
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Victoria FERRERO de la SELEURL VICTORIA FERRERO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
DÉFENDERESSE
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par son Inspecteur
Décision du 21 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12267 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56XY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suite au décès de Mme [J] [B] veuve [N] survenu le [Date décès 2] 2019, une déclaration de succession a été déposée et enregistrée le 9 juin 2020 auprès du service départemental de l’enregistrement de [Localité 7] au nom des six légataires universels, dont M. [F] [N], âgé de 72 ans au moment du décès, et treize légataires particuliers désignés par testament olographe du 7 décembre 2013.
Les droits de mutation à titre gratuit ont été liquidés sur la part successorale attribuée à M [N] en tenant compte de l’abattement de 159.325 euros prévu par l’article 779 Il du code général des impôts (ci-après « CGI »).
Par proposition de rectification du 26 septembre 2022, l’administration a remis en cause cet abattement et procédé à une nouvelle liquidation des droits entraînant un rappel s’élevant à la somme de 94.638 euros de droits de mutation à titre gratuit, outre 5.489 euros d’intérêts de retard.
En réponse aux observations du contribuable du 14 octobre 2002, cette position a été confirmée par le Pôle de contrôle revenus/patrimoine de [Localité 8] le 21 octobre 2022.
L’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement par AMR n° 2022 212 00244 émis le 15 décembre 2022.
Par lettre du 22 décembre 2022, l’administration a rejeté le recours hiérarchique exercé par M. [N] le 14 novembre 2022.
Par lettre en date du 24 juillet 2024, elle a également rejeté la réclamation contentieuse du contribuable en date du 12 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2024, M. [N] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris (ci-après « l’administration »).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 5 juin 2025, aux visas des articles 779, 293 et 294 du CGI, il est demandé au tribunal de :
« DECLARER Monsieur [N] recevable en ses demandes, fins, et prétentions ;
En conséquence,
INFIRMER la décision contentieuse de rejet en date du 24 juillet 2024 ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire intervenue sur les comptes bancaires de Monsieur [N] ;
CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] à payer à Monsieur [N] des intérêts moratoires au taux de 0,40 % par mois calculés à compter de la saisie intervenue ;
CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
A l’appui des prétentions de M. [N], il est indiqué à titre liminaire que l’état de santé de ce dernier s’étant fortement dégradé, les explications apportées par son conseil ont été collectées auprès de ses enfants.
Il est exposé que M. [N] présente un handicap depuis 1996, bien que diagnostiqué seulement en 2000, alors qu’il était âgé de 50 ans, et qu’il n’est pas contesté par l’administration qu’en découle un état d’invalidité avéré à l’ouverture de la succession de sa belle-mère.
Il est ajouté que c’est à tort que l’administration n’examine la situation de M. [N] qu’à l’aune des documents médicaux relatifs à son état de santé physique, notamment concernant une pathologie cardiovasculaire, alors que l’invalidité alléguée trouve sa cause dans son état dépressif grave apparu suite à son licenciement en 1996, caractérisé de « majeur », et se manifestant par une perte d’intérêt et d’énergie, une concentration et une attention réduite, une diminution de l’estime de soi, un sentiment d’inutilité et de culpabilité, des troubles du sommeil, une perte d’appétit importante ainsi que des perspectives négatives allant jusqu’à des idées et comportements suicidaires, l’ensemble de ces symptômes impactant ses activités sociales et professionnelles et ayant nécessité une prise en charge thérapeutique à compter de 2000, ce dont il est attesté par certificat médical du docteur [S] du 20 avril 2006. Il est précisé que son état anxiodépressif est susceptible d’entrer dans le champ des maladies professionnelles sur expertise médicale depuis une loi du 17 août 2015.
Il est soutenu que M. [N] rapporte la preuve de ce que son infirmité psychologique a été source d’un empêchement de travailler dans des conditions normales de rentabilité dès lors qu’il produit un relevé de carrière et des attestations ASSEDIC démontrant qu’à compter de l’année 2000, il n’a connu que des périodes de chômage, à l’exception d’une période de 10 mois où il a occupé un emploi avec une rémunération nettement inférieure, conduisant la CPAM de Picardie à constater, par décision du 21 juin 2006, une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité à travailler et percevoir un salaire, et à lui attribuer une pension à ce titre. Faisant valoir que le juge, en pareille matière, doit procéder à une analyse concrète de la situation professionnelle du contribuable et peut retenir qu’une pension d’invalidité accordée à une personne reconnue invalide à 80%, ayant entraîné une mise à la retraite anticipée avec une pension réduite, comme une preuve suffisante de l’incapacité à travailler dans des conditions normales de rentabilité (CA [Localité 6] 1ère ch, 2 décembre 2003, n° 01-2475), M. [N] conclut à l’infirmation de la décision contentieuse de rejet du 24 juillet 2024 qu’il considère comme totalement incompréhensible dès lors que l’administration avait nécessairement rendu sa décision initiale lui accordant le bénéfice de l’abattement après un examen minutieux de sa situation.
Par dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2025, aux visas des articles 779 II du CGI et des articles 293 et 294 de l’Annexe II au même code, l’administration demande au tribunal de :
« CONFIRMER le bien-fondé des impositions litigieuses ;
CONFIRMER la décision contentieuse de rejet du 24 juillet 2024 ;
DÉBOUTER Monsieur [F] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande de mainlevée de la saisie à tiers détenteur bancaire du 9 septembre 2024 ;
REJETER sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sur le paiement des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [F] [N] au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [F] [N] aux entiers dépens. "
L’administration entend à titre liminaire préciser que dans le respect du principe du contradictoire, elle produit de nouveau sept pages correspondant à trois courriers médicaux et deux décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, toutes retirées de ses pièces par M. [N] lors de la signification de son second jeu d’écritures, estimant ces dernières utiles au débat.
A l’appui de ses prétentions, elle conclut tout d’abord au rejet de la demande de mainlevée de la saisie à tiers détenteur pratiquée sur les comptes de M. [N] le 9 septembre 2024, soutenant que celle-ci figurant dans le dispositif des écritures du demandeur, bien que non étayée dans sa motivation, relève du contentieux du recouvrement de l’impôt et ne peut être tranchée par le juge judiciaire.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il résulte d’une application combinée des dispositions des articles 779 du CGI et 293 et 294 de l’annexe II au même code, que l’application de l’abattement en cause ne résulte pas de la seule prise en compte d’un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l’incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité, précisant que la preuve du lien de causalité entre l’infirmité et le déroulement de carrière incombe au contribuable, lequel doit également démontrer, lorsqu’il a cessé son activité au jour du décès, que l’infirmité invoquée est survenue au cours de sa vie active et l’a empêché de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle et, de ce fait, qu’elle a eu une incidence sur le montant de la retraite perçue au jour du décès.
Elle expose qu’au cas particulier, le demandeur ne rapporte pas la preuve de son invalidité pour des problèmes cardiaques à compter de 1996 et en tout état de cause avant 2004, année de ses 58 ans, les différents documents médicaux produits ayant été établis lorsqu’il avait entre 58 et 59 ans et attestant d’une invalidité reconnue à proximité de son départ effectif en retraite à l’âge de 60 ans.
Elle ajoute que le demandeur ne peut pas plus affirmer que le bénéfice d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu depuis l’année 2018, alors qu’il avait 72 ans, aurait été accordée par l’administration fiscale au titre de son invalidité, alors que la déclaration d’impôt sur le revenu est faite par le contribuable et que ses éléments ne démontrent par la réalité de la situation ainsi déclarée en l’absence de contrôle de la part des services fiscaux. Elle précise par ailleurs que cette demi-part n’apporte pas la preuve exigée par la législation fiscale pour prétendre au bénéfice de l’abattement.
Elle fait enfin valoir que M. [N], qui était âgé de 72 ans et à la retraite depuis plus de dix ans à la date du décès de Mme [B] veuve [N], ne rapporte pas la preuve que son état de santé est à l’origine des difficultés qu’il a rencontrées pour retrouver un emploi après son licenciement en 1996, celles-ci ainsi que les périodes d’interruption d’activité étant fréquemment rencontrées par les cadres ayant occupé des fonctions de direction et âgés de plus de 50 ans comme le demandeur, et ce indépendamment d’un éventuel handicap.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’application de l’abattement prévu à l’article 779 II du CGI
L’article 779 paragraphe II du code général des impôts dispose que "Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du premier alinéa. "
En outre, l’article 293, annexe II, du code précité énonce : « Pour l’application de l’abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l’article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession. »
De plus, l’article 294, annexe II, du même code prévoit que " L’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L.344-2 du code de l’action sociale et des familles. "
Il résulte de l’application de ces textes que, pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit prouver par tous moyens, notamment par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou par tout autre élément probant, le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.
Aucun taux d’invalidité minimal n’est requis. La date de début de l’infirmité peut être antérieure à la décision administrative ou médicale la constatant, sous réserve de preuves suffisantes. Enfin, aucune durée minimale d’empêchement n’est exigée, l’appréciation devant se faire au jour du fait générateur de l’impôt.
En l’espèce, l’infirmité dont se prévaut M. [N] n’est pas relative à une pathologie cardiaque mais à un trouble anxiodépressif sévère. Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner le présent litige à l’aune de la première maladie et des pièces produites par l’administration sur ce point.
Par ailleurs, la défenderesse relève à raison que le bénéfice d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. [N] à compter de l’année 2018 n’est pas de nature à rapporter la preuve du droit à bénéficier de l’abattement litigieux, aucun élément ne venant corroborer le lien entre ces deux éléments.
En revanche, le demandeur verse aux débats un certificat médical en date du 20 avril 2006 rédigé par le docteur [S] au soutien de sa demande de mise en invalidité aux termes duquel ce praticien " certifie que l’état de santé de Mr [N] [F] reste stationnaire et ce, depuis le 5 Janvier 2000 ( 1ere consultation). En effet depuis son licenciement Mr [F] [N] présente un état dépressif majeur et de gravité confirmée associant humeur dépressive, anxiété intense, dévalorisation de soi, perte de poids (12kg). Cet état est resté stationnaire depuis 2000, dans la mesure où il n’a jamais retrouvé de poste de travail et ce en raison de cet état dépressif et de l’âge. En conséquence, l’état dépressif majeur de gravité confirmée de Monsieur [F] [N] nécessite sa mise en invalidité dans la mesure où son état ne lui permet pas d’exercer sa profession quand bien même il retrouverait un poste. "
M. [N] produit par ailleurs la lettre de notification d’attribution d’une pension d’invalidité en date du 21 juin 2006 au motif que la caisse primaire d’assurance maladie a estimé qu’il présentait au 30 juin 2006 une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain et justifiant son classement dans la 2ème catégorie définie à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, étant précisé que celle-ci correspond aux « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque. »
Il ressort par ailleurs du relevé de carrière à la date du 23 février 2005 et de la notification du montant de sa retraite en date du 22 juillet 2006, tous deux établis par la caisse régionale d’assurance maladie Nord Picardie (ci-après « CRAMNP ») que M. [N] a connu exclusivement une période de chômage à compter du 1er janvier 2000 et que pour le calcul de l’assiette de sa pension de retraite a été pris en compte un salaire de base égal à la moyenne de ses 23 meilleurs salaires annuels revalorisés, dont le plus récent et le plus élevé (28.265,987 francs) est celui de l’année 1995.
Il résulte de ces documents la preuve que, d’une part, M. [N] a présenté, à tout le moins, depuis l’année 2000, une infirmité psychologique l’ayant empêché d’exercer une profession quelconque et, d’autre part, cette situation a eu pour conséquence de limiter ses revenus, les allocations versées au titre du chômage ne pouvant être égales sur une année aux revenus qu’il aurait perçus dans le cadre d’une activité rémunérée. Compte tenu de la progression de ses revenus avérée par les documents de la CRAMNP, notamment dans les années 1990, il convient de retenir que l’impossibilité de travailler à compter du 1er janvier 2000, découlant de son infirmité, en contrepartie d’une rémunération qui, en toute logique, aurait été équivalente ou plus importante, a nécessairement privé le demandeur de la possibilité d’améliorer sa retraite puisqu’il a perdu le bénéfice de plusieurs années de revenus d’un montant plus élevé que ceux qui ont finalement été intégrés dans le calcul du salaire de base servant à déterminer l’assiette de sa pension.
Le tribunal considère ainsi que M. [N] rapporte la preuve, d’une part, de son incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité au sens de l’article 779 II précité et, d’autre part, que cette situation, c’est-à-dire l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans des conditions économiques comparables à celles d’une personne valide, a eu des conséquences économiques pour lui.
C’est donc à tort que l’administration a remis en cause l’abattement prévu à l’article 779 II du CGI dont l’application est revendiquée par M. [N].
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision de rejet en date du 24 juillet 2024, celle-ci emportant la décharge de l’imposition contestée, laquelle ouvre droit, pour le contribuable, au remboursement des sommes indûment perçues et des intérêts moratoires dans les conditions de l’article L.208 du livre des procédures fiscales.
En revanche, nonobstant le fait que la mainlevée de la saisie que l’administration ne conteste pas avoir pratiquée sur les comptes de M. [N] puisse se justifier par l’issue donnée au présent litige, une telle demande doit s’analyser en un moyen relevant du contentieux du recouvrement de l’impôt qui ne peut être utilement présenté dans le cadre du présent contentieux portant sur l’assiette dudit impôt (CE/10/2008, n°280657). En conséquence, la demande est rejetée.
2 – Sur les demandes annexes
L’administration qui succombe est condamnée aux dépens et à verser à M. [F] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de rejet, en date du 24 juillet 2024, de la réclamation contentieuse formée par M. [F] [N] ;
DIT que cette annulation emporte la décharge de l’imposition contestée et ouvre droit au contribuable au remboursement des sommes indûment perçues et des intérêts moratoires dans les conditions de l’article L.208 du livre des procédures fiscales ;
DEBOUTE M. [F] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires le 9 septembre 2024 ;
CONDAMNE la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] aux dépens ;
CONDAMNE la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] à verser à M. [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 21 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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