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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CP2D
_________________________
Minute N° 2026/0042
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [T] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] / CONGO, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a invité la S.A. Consumer Finance à :
— s’expliquer sur les montants prélevés, sur les prélèvements continuant à être effectués sur le compte du débiteur malgré la déchéance du terme, ainsi que sur les incohérences entre les montants des impayés mentionnés dans ses différents courriers ;
— fournir un décompte de sa créance clair et en cohérence avec ses différents courriers.
Suite à ce jugement, la demanderesse a fourni un nouveau décompte sommaire de sa créance, ainsi qu’une liste des écritures passées entre le 5 août 2023 et le 5 janvier 2024.
Elle maintient ses demandes initiales tendant à la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 22 573,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,63 % à compter du 18 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 458 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Elle demande en outre la condamnation sous astreinte du défendeur à restituer le véhicule financé.
M. [O] [F] demande au tribunal :
— de débouter la S.A. Consumer Finance de ses demandes ;
subsidiairement, de réduire sa dette à de plus justes proportions ;
— de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 235,75 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— de condamner la demanderesse aux dépens ;
— encore plus subsidiairement, de lui octroyer des délais de paiement sur deux ans, les versements s’imputant en priorité sur le capital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, il est constant que la S.A. CA Consumer Finance a consenti un prêt de 21 355,76 euros à M. [O] [F] pour lui permettre de financer l’acquisition d’un véhicule.
Selon le contrat et le tableau d’amortissement produits par la demanderesse, ce prêt était remboursable en 84 mensualités de 309,64 euros.
La demanderesse a pourtant, selon le document qu’elle produit en pièce 10, présenté des échéances de :
375,52 euros le 5 août 2023,
376,04 euros les 5 septembre et 5 octobre 2023,
377,42 euros le 5 novembre 2023,
377,10 euros le 5 décembre 2023
378,18 euros le 5 janvier 2024,
soit des montants systématiquement différents de ceux prévus au tableau d’amortissement, ce sur quoi elle ne fournit aucune explication dans le cadre de la présente procédure, malgré les contestations du défendeur et malgré le jugement avant dire droit l’invitant à clarifier les décomptes.
Elle a bien, par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle soutient, continué à effectuer des prélèvements sur le compte du défendeur après la déchéance du terme, comme le montrent les extraits bancaires fournis par M. [O] [F].
En raison de ces différents manquements à ses obligations d’information et de loyauté, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée aux torts de la S.A. CA Consumer Finance.
En conséquence de cette résolution, M. [O] [F] sera condamné à restituer la somme empruntée, sous déduction des versements effectués, d’un total de 1 181,69 euros, soit un solde de 20 174,07 euros, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes annexes :
La S.A. CA Consumer Finance n’indique pas le fondement juridique de sa demande de restitution du véhicule financé : cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
La résistance du défendeur ne présentant aucun caractère abusif, la demande de dommages et intérêts de cette société sera également rejetée.
M. [O] [F] n’indique pas à quoi correspond la somme de 235,75 euros qu’il met en compte au titre de son préjudice matériel ; cette demande ne peut donc pas être accueillie.
Le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’attitude désinvolte de son créancier sera compensé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Sur la demande de délais :
Si l’article 1343-5 du code civil permet l’octroi de délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, ceux-ci sont limités à 24 mois
Il résulte du montant total des revenus et des charges du défendeur que celui-ci ne pourrait régler au maximum qu’un montant de 490 euros par mois, ce qui ne permet pas l’apurement de la dette dans ce délai.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties aux torts de la S.A. CA Consumer Finance ;
CONDAMNE en conséquence M. [T] [O] [F] à rembourser à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 20 174,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la S.A. CA Consumer Finance de ses plus amples demandes, comprenant sa demande de restitution du véhicule financé, sa demande de dommages et intérêts et sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la S.A. CA Consumer Finance à payer à M. [T] [O] [F] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE M. [T] [O] [F] de sa demande de délais ainsi que de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A. CA Consumer Finance aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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