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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 30 janv. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2EB
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 21 Février 1973 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
Groupement GAEC LA BERGERIE D’ALAIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Monsieur [T] [V]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau D’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 7]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et prorogée au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 juillet 2003, Monsieur [T] [G] et son frère, Monsieur [D] [G], ont créé par acte notarié le groupement foncier agricole (GFA) dit du COULAIRON dont ils sont associés à parts égales et co-gérants.
Par acte notarié du 26 septembre 2003, le GFA du COULAIRON a donné à bail rural à Monsieur [T] [G] et Monsieur [D] [G] une ferme constituée d’une propriété agricole comprenant un chalet en bois et des parcelles de pré et bois.
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2005, Monsieur [T] [G] et Monsieur [D] [G] ont constitué le GAEC LA BERGERIE D’ALAIN, tous deux associés à parts égales et cogérants, et une convention de mise à disposition des biens ruraux susvisés pris à bail a été conclue avec le GAEC.
Suite à la dégradation des relations entre les deux associés, Monsieur [T] [G] a fait part, par courrier du 28 mars 2023, de sa volonté de se retirer du GAEC LA BERGERIE D’ALAIN et de céder sa part dans les biens formant l’actif du GFA et du GAEC, et a mandaté un expert foncier à cette fin.
Une expertise amiable a été réalisée le 21 mai 2023 aux fins d’estimation en valeur vénale des biens formant la propriété du GFA du Coulairon.
Les statuts du GAEC prévoyant à l’article 26 le recours à une conciliation en cas de différend, Monsieur [D] [G] a, à défaut d’accord entre les parties, saisi par acte du 20 juillet 2023 Monsieur le président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE, statuant en référé, d’une demande de désignation d’un conciliateur.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, Monsieur le président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a désigné un conciliateur de justice afin de trouver une solution au conflit opposant les deux frères.
Le conciliateur désigné a, le 15 novembre 2023 constaté la non-conciliation des parties.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, Monsieur [D] [G] a fait assigner Monsieur [T] [G] selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les parts du GFA et du GAEC.
Des demandes reconventionnelles et additionnelles étaient également formées.
Par jugement du 13 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [U] [I] afin d’effectuer une évaluation des parts du GAEC LA BERGERIE D’ALAIN et fixer le prix de cession des parts, rejetant la demande d’expertise concernant la fixation de la valeur des parts du GFA [Localité 8] et déclarant irrecevables les autres demandes dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [D] [G] et le GAEC LA BERGERIE D’ALAIN ont fait assigner Monsieur [T] [G] et le CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc, autoriser le concluant à utiliser seul le compte bancaire du GAEC, dire que la décision sera opposable au CREDIT MUTUEL et condamner Monsieur [T] [G] à payer à [D] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que l’activité du GAEC est l’élevage ovin, que des moutons et brebis sont rassemblés pour l’hiver dans les bâtiments de la ferme au lieudit [Localité 8], que l’été les animaux sont menés à l’alpage au lieudit [Localité 9] et que les revenus du GAEC proviennent essentiellement des aides de la PAC et de la vente des agneaux aux clients du GAEC.
Ils indiquent que depuis l’année 2021, Monsieur [T] [B] ne mène plus le cheptel du GAEC à l’alpage et ne règle plus le loyer du bail rural, qu’une procédure de résiliation de bail est en cours, qu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 août 2023 que l’alpage est déserté, que le produit de la vente des agneaux, depuis la fin de l’année 2022, n’est plus reversé sur le compte bancaire du GAEC, les seuls mouvements provenant des aides de la PAC et du Trésor Public, et que les récentes remises de chèques et espèces en 2024 n’expliquent pas l’absence de mouvements en 2023.
Ils s’appuient sur un arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 2018 (Cass. Civ. 3ème 21/06/2018 n°17-13.212) pour soutenir que la seule mésentente entre associés peut justifier la désignation d’un mandataire ad hoc, celle-ci se doublant par ailleurs d’une mise en péril de l’activité principale du GAEC.
Ils indiquent ainsi que Monsieur [T] [G] a dérobé l’intégralité du cheptel de moutons et boucs, outre le chien qui gardait le troupeau et divers engins agricoles, comme constaté par un commissaire de justice, et qu’il a tiré à son profit l’intégralité des fonds présents sur le compte du GAEC, soit la somme de 38.000 euros.
Ils ajoutent que l’établissement bancaire exige la double signature pour honorer les paiements depuis septembre 2024, ce en raison de la mésentente entre les associés et de la tentative de détournement des fonds par Monsieur [T] [V].
Ils sollicitent en conséquence que Monsieur [D] [V] soit autorisé à utiliser seul le compte bancaire pour les besoins de l’exploitation, indiquant qu’en l’état la double signature est impossible à obtenir et que le GAEC ne peut plus fonctionner.
Par jugement avant-dire droit du 25 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, exposant qu’il était possible que Monsieur [T] [V] n’ait pas été touché par la signification de l’acte sur le lieu d’exploitation alors qu’il résultait des propres déclarations du demandeur que l’intéressé aurait quitté l’exploitation et ne résiderait plus à cette adresse.
A l’audience du 11 décembre 2025, [D] [G] et le GAEC LA BERGERIE D’ALAIN, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Ils soulignent qu’il apparaît que les moutons auraient été vendus depuis fin août 2024 sans concertation, engendrant une plainte, qu’un chèque de 38.000 euros a été débité du compte du GAEC et que la banque s’est opposé au paiement, que Monsieur [T] [G] n’est pas venu à la médiation pénale ordonnée, qu’il a été à nouveau convoqué le 17 décembre 2024 et a répondu, du fait de sa résidence éloignée, par téléphone, qu’il contestait les infractions reprochées.
Ils soutiennent que Monsieur [T] [G] s’oppose aujourd’hui à toutes actions avec le GAEC, qu’une expertise est en cours concernant l’estimation du montant des parts à partager, et qu’il est indispensable que Monsieur [D] [G] puisse gérer le compte du GAEC seul, ce à quoi le Crédit Mutuel de [Localité 10] ne s’oppose pas, et qu’un administrateur ad’hoc soit désigné pour contrôler le fonctionnement du GAEC.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] demande au juge de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il confirme la mise en place depuis septembre 2024 de la cosignature pour toutes les opérations débitrices du compte, conformément à l’article 5.1.5 des conditions générales du compte.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [T] [G], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes de Monsieur [D] [G] et demande au juge des référés de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en premier lieu qu’il a appris incidemment l’existence de la présente assignation en référé.
Sur la désignation d’un mandataire ad’hoc il fait valoir qu’il ne peut être désigné que si le GAEC ne dispose plus de gérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que son frère ne justifie pas d’un autre fondement juridique dans le cadre de la présente instance, ajoutant que Monsieur [D] [G] a accès à la comptabilité du GAEC et aux opérations bancaires, et que les fonds provenant de la vente du cheptel ont été portés sur les comptes bancaires du GAEC.
Il considère que la désignation d’un mandataire ad’hoc est superfétatoire au regard de l’expertise en cours puisqu’il a communiqué à l’expert tous les éléments comptables en sa possession, contrairement à son frère.
Sur le déblocage des comptes bancaires, Monsieur [T] [G] affirme que ceux-ci ne sont pas bloqués comme le démontre l’accord donné pour un virement du compte GAEC au compte du GFA pour le règlement de la taxe foncière 2025, et indique que Monsieur [D] [G] ne lui a fait aucune demande en ce sens. Il s’inquiète d’un éventuel usage détourné des sommes présentes sur le compte du GAEC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ce dernier s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter le GAEC ne suppose pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du GAEC et le menaçant d’un péril imminent, la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc étant subordonnée à la seule preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des explications des parties que la mésentente entre les deux associés du GAEC, frères, engendre des difficultés de gestion du GAEC, comme en témoigne le courrier du bailleur du 17 octobre 2023 faisant état de l’absence d’exploitation des parcelles données à bail et de l’absence de règlement des fermages, de même que la décision prise par la caisse de crédit mutuel de [Localité 10] (74) de solliciter la signature des deux co-gérants pour toute opération bancaire débitrice et la restitution des formules de chèques encore en possession des co-gérants, outre l’accès internet limité à la consultation.
Il apparaît par ailleurs que la décision de vente du cheptel n’a pas été prise en concertation.
Il est donc établi par ces seuls éléments qu’il existe une difficulté dans la gérance du GAEC consécutive à une mésentente entre les co-gérants, ce malgré une tentative de conciliation.
Si une mesure d’expertise a été ordonnée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond afin d’évaluer le montant des parts à partager du GAEC, Monsieur [T] [V] faisant part de son souhait de se retirer du GAEC, ladite expertise n’a pas pour objet de pallier aux difficultés de gestion du GAEC.
En conséquence, le trouble manifestement illicite constitué par le blocage concernant la gestion du GAEC est caractérisé et il appartient au juge des référés de le faire cesser en désignant un mandataire ad hoc afin d’éviter la paralysie du GAEC et la dégradation de sa situation financière.
Les frais seront fixés par ce dernier et mis à la charge du GAEC LA BERGERIE D’ALAIN.
Sur le déblocage des comptes bancaires
La double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’impose pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte. Toutefois, cette exigence peut être prévue contractuellement.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l’article 5.1.5 des conditions générales du compte du GAEC LA BERGERIE D’ALAIN précise : « chacun des co-titulaires pourra mettre fin à tout moment à la convention de compte joint, à condition d’en informer la BANQUE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il devra en outre aviser de la même manière les autres co-titulaires.
Sauf accord particulier entre les co-titulaires, cette dénonciation entraînera la transformation du compte joint en compte collectif sans solidarité active, c’est-à-dire que le compte ne pourra plus fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires étant précisé que tous les co-titulaires, y compris celui qui a dénoncé la convention, resteront tenus solidairement entre eux de l’éventuel solde débiteur du compte. »
Dès lors, le juge ne saurait se substituer aux dispositions contractuelles et procéder à la révision de celle-ci, sans que les conditions légales soient remplies.
Il convient toutefois de donner au mandataire ad hoc le pouvoir d’agir sur le compte du GAEC afin de protéger les intérêts sociaux et permettre l’exécution des actes d’administration et conservatoires courants.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de [D] [G].
Il y a lieu, à ce stade, de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Mathilde LAYSON, présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
DESIGNONS Maître [S] [K], [Adresse 4] à [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11], en qualité de mandataire ad hoc du GAEC LA BERGERIE D’ALAIN pour une durée de 6 mois, le renouvellement de sa mission pouvant être autorisé par ordonnance sur requête après présentation d’un rapport sur l’accomplissement de sa mission, aux fins de :
— Se faire communiquer la comptabilité du GAEC LA BERGERIE D’ALAIN pour les exercices 2023 et 3035 ainsi que les relevés bancaires pour la même période,
— Etablir un rapport écrit sur l’activité de vente du cheptel pour les exercices 2023, 2024 et 2025,
— Donner son avis sur l’emploi des fonds provenant de la vente du cheptel sur cette période,
— Dire ce qu’il est advenu du cheptel du GAEC,
— Contrôler le fonctionnement du compte bancaire du GAEC dans le cadre de l’exploitation de ce dernier conformément à ses statuts,
— Faire toute opération bancaire utile sur le compte bancaire du GAEC dans la limite des actes conservatoires et d’administration,
FIXONS la provision à régler à Maître [S] [K] par le GAEC LA BERGERIE D’ALAIN à la somme de 1.000 euros,
DISONS que les honoraires de Maître [S] [K] seront supportés par le GAEC LA BERGERIE D’ALAIN,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus du mandataire ad hoc désigné, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête,
DEBOUTONS Monsieur [D] [G] de sa demande tendant à le voir autorisé à utiliser seul le compte bancaire du GAEC LA BERGERIE D’ALAIN,
DEBOUTONS Monsieur [D] [G] et Monsieur [T] [G] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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