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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ K ] c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00959 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRDN
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [K] sis [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL CITYA DURIVAUD, au capital de 1.720.365 €, inscrite au RCS [Localité 1] N° 347 381 378, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3].
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, des résidents ont constaté des fissures sur l’escalier de la résidence “[Adresse 6]”, située [Adresse 7] à [Localité 4].
Le 22 janvier 2024, suite à l’intervention d’un bureau d’étude, un devis pour l’étaiement de l’escalier a été validé pour assurer sa stabilité immédiate. Le jour même, une déclaration de sinistre a été transmise à l’assureur multirisque de l’immeuble, Generali IARD.
Le 30 janvier 2024, la compagnie d’assurance a indiqué qu’aucune garantie contractuelle ne serait mobilisable, position qu’elle a confirmée à deux reprises, le 16 avril et 10 décembre 2024.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 23 décembre 2025, fait assigner Generali IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise de la cage d’escalier de l’immeuble et d’allocation d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes.
Assignée à personne morale, Generali IARD n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats le diagnostic du bureau d’études ICS [K] établi le 5 mars 2024. Selon ce rapport, l’ouvrage présente une situation structurelle préoccupante, nécessitant des actions de reprise immédiate et ne permettant pas d’assurer la sécurité des usagers.
Ces éléments suffisent ainsi à rendre vraisemblable l’existence de désordres et partant à justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour déterminer les causes et garanties mobilisables et proposer des remèdes chiffrés.
Cette mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare recevable l’action en référé ;
Ordonne une expertise et commet :
[B] [E]
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais, visiter la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 8] à [Localité 4] en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et les décrire ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation ; en décrire la nature, la cause, l’importance et l’évolution prévisible ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
— Fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction qui sera le cas échéant ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer si nécessaire les préjudices subis ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût des travaux les plus appropriés pour mettre fin aux désordres ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne au syndicat des copropriétaires de la résidence le Lycée de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 30 MARS 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond,le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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