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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 18 mars 2026, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01786 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4LM
AFFAIRE :, [A], [H] / E.U.R.L., [S], [P]
MINUTE N° : 26/00022
DEMANDERESSE
Madame, [A], [H]
née le 27 Mai 1983 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
E.U.R.L., [S], [P]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par sa gérante, Madame, [U], [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Madame, [A], [H].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un différend relatif à la fourniture et la pose d’un dôme géodésique par l’E.U.R.L., [J], Madame, [A], [H] a saisi un conciliateur de justice.
Selon constat de conciliation signé le 13 juillet 2025 par les parties et le conciliateur, l’E.U.R.L. s’est engagée à fournir une nouvelle bâche s’adaptant parfaitement au dôme et conforme aux attentes de la demanderesse et à l’installer, en reprenant l’ancienne bâche, et ce avant le 10 septembre 2025.
Cet accord a été homologué par le juge du tribunal judiciaire.
L’E.U.R.L., [J] n’a pas exécuté les termes de cet accord.
Par requête déposée le 2 octobre 2025, Madame, [H] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de l’E.U.R.L., [J] à lui payer la somme de 2750 € et celle de 2250 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’accord.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir que les travaux d’installation du dôme ont débuté en retard et ont présenté des soucis concernant la structure de la toile qui ne fermait pas et ne permettait pas l’installation d’un poêle. Elle précise que les interventions de la défenderesse n’ont pas permis de remédier à ces difficultés et que cette dernière s’est finalement engagée à fournir une nouvelle toile, ce qu’elle n’a pas fait. Elle précise que le coût d’une nouvelle toile est de 2750 € et qu’elle subit en outre un préjudice du fait de la perte de temps, du stress et de la suspension de son projet professionnel qui devait s’exécuter dans le dôme.
L’E.U.R.L., [J] s’oppose aux demandes.
Elle indique que la livraison a été reportée deux fois par Madame, [H], puis s’est faite un jour défavorable du point de vue de la météo, par la cliente elle-même avec son assistance. Elle soutient que le dôme livré était conforme, le problème de fermeture résidant en réalité dans le défaut de centrage de la structure du dôme sur le plancher et non de la toile, tandis que les faux plis et problèmes de couture ne sont pas démontrés et ont pu être provoqués par des tiers. Elle ajoute que l’absence d’ouverture pour le poêle est conforme aux conditions générales de vente soumises à Madame, [H] qui mettent à la charge du client la réalisation de cette ouverture.
Elle considère avoir cédé, lors de la conciliation, en acceptant de fournir une nouvelle toile, puis a renoncé à fournir gratuitement cette nouvelle toile, réalisant que le problème de recentrage du dôme ne serait pas résolu et que la toile à récupérer était trop abîmée.
Par mail reçu le 22 janvier 2026 en cours de délibéré, la SARL, [J], sans y être autorisée, à présenter des observations complémentaires et soulevé en dernier lieu l’incompétence du tribunal.
MOTIFS
Attendu que par application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations après la clôture des débats, sauf à y être autorisées par le juge ;
Qu’en l’espèce, le tribunal n’a pas autorisé l’E.U.R.L., [J] à produire une quelconque note en délibéré ;
Que son mail du 22 janvier 2026 est donc irrecevable ;
Attendu sur le fond que l’article 1221 du code civil permet au créancier d’une obligation, après mise en demeure, de poursuivre l’exécution en nature sauf si cette inexécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ;
Qu’en l’espèce, la décision ayant homologué le constat d’accord intervenu en conciliation a autorité de la chose jugée concernant le différend relatif à la responsabilité contractuelle de l’E.U.R.L., [J] concernant la prestation qu’elle devait à Madame, [H] ;
Que l’E.U.R.L., [J] n’est donc plus recevable à contester son obligation de “fournir une nouvelle bâche s’adaptant parfaitement au dôme et conforme aux attentes de la demanderesse à savoir des coutures renforcées pour pouvoir attacher la toile sans risquer de la déchirer, une ouverture renforcée pour insérer le tuyau du poêle ainsi qu’un rabat si besoin d’enlever le poêle”, de livrer et installer cette toile et de récupérer l’ancienne, et ce avant le 10 septembre 2025, telle que déterminée dans le constat d’accord qu’elle a signé et qui a été homologué judiciairement ;
Or attendu qu’il est constant que cette obligation n’a pas été exécutée, l’E.U.R.L., [J] admettant n’avoir finalement pas livré de nouvelle toile ;
Que dès lors, compte tenu de l’impossibilité pour Madame, [H] d’obtenir cette exécution en nature alors même qu’elle résultait d’une décision judiciaire, celle-ci est fondée à obtenir la réparation de cette inexécution ;
Qu’elle justifie du coût de remplacement de la toile litigieuse, s’élevant à 2740,50 € selon le devis de la société SOLSTICE (les toiles du berger) ;
Que l’E.U.R.L., [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme ;
Et attendu que l’inexécution par l’E.U.R.L., [J] de son obligation a causé un préjudice immatériel à Madame, [H] en ce que cette dernière est privée de la jouissance du dôme depuis plusieurs mois et en particulier depuis le 10 septembre 2025, date à laquelle la toile aurait dû être remplacée ;
Qu’elle a en outre été contrainte, du fait de la défaillance de la défenderesse, d’engager des démarches judiciaire supplémentaires alors même qu’un constat de conciliation avait été signé et homologué, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral ;
Qu’en conséquence, l’E.U.R.L., [J] sera condamnée à paye à Madame, [H] la somme de 300 € en réparation de son préjudice immatériel ;
Attendu que l’E.U.R.L., [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevable le courriel du 22 janvier 2026 adressé par l’E.U.R.L., [S], [P] ;
CONDAMNE l’E.U.R.L., [J] à payer à Madame, [A], [H] la somme de 2740,50 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS ET CINQUANTE CTS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de l’inexécution du constat de conciliation du 13 juillet 2025 homologué judiciairement ;
CONDAMNE l’E.U.R.L., [J] à payer à Madame, [A], [H] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel ;
CONDAMNE l’E.U.R.L., [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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