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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2025, n° 24/58326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58326 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HS2
N° : 3
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025
par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant pour mandantaire
la société [7] [Adresse 11],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #J0152
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS – #C0303
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 15 novembre 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/58326, par laquelle la société [7] [Adresse 11], agissant en qualité de mandataire de la SARL [13], a assigné la SARL [12], aux fins de :
Condamner la SARL [12] à lui payer la somme de 62 134,09 euros au titre des loyers indexés dus rétroactivement sur 5 années et indexés conformément aux termes du bail,Juger que la saisie conservatoire en date du 24 juin 2024 sur le compte [XXXXXXXXXX08] BREDFRPPXXX de la SARL [12] à hauteur de 62 134,09 euros est définitive,Condamner la SARL [12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société [7] [Adresse 11], notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, reprenant les demandes formulées dans son assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par la SARL [12], qui demande au juge de :
Constater la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,Débouter la société [7] [Adresse 11] de ses demandes,Condamner la société [7] [Adresse 11] à payer à la société [12] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement si la fin de non-recevoir sur la qualité à agir n’est pas accueillie,
Vu l’absence de demandes provisionnelles et l’existence de contestations sérieuses,
Vu l’interprétation nécessaires des relations contractuelles,
Vu l’absence d’urgence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par [7] [Adresse 11] pour le compte de [13] et les renvoyer à mieux se pourvoir, Débouter la société [7] [Adresse 11] pour le compte de la SARL [13] de ses demandes de réclamation d’une indexation injustifiée,Débouter la société [7] [Adresse 11] pour le compte de la SARL [13] de ses demandes en paiement de la somme de 62 134.09 € dont tant le principe que son quantum ne sont pas justifiés,Recevoir la société [12] en ses demandes et y faire droit,Condamner solidairement la société [7] [Adresse 11] et la société [13] à produire l’intégralité des rapports de charges réalisés par le syndic de copropriété chaque année et de fixer une astreinte de 200 € par jour une semaine après la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner solidairement la société [7] [Adresse 11] et la société [13] à payer à la société [12] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’audience du 31 décembre 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 janvier 2O25.
DISCUSSION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société [7] [Adresse 11], agissant en qualité de mandataire de la SARL [13], a assigné la SARL [12] en paiement de la somme de 62 134,09 euros au titre des loyers indexés rétroactivement sur 5 années.
Elle justifie d’un mandat délivré le 1er janvier 2018 par la SARL [13] pour administrer le bien dont elle est propriétaire situé [Adresse 4] à [Localité 10], donné à bail à la SARL [12] le 19 décembre 2005.
Dans ces conditions, elle justifie d’une qualité à agir, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [12].
Sur la demande en paiement de la somme de 62 134,09 euros
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, d’une part la société [7] [Adresse 11] ne sollicite pas le paiement d’une provision, mais d’autre part, elle ne vise pas l’article 835 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, sa demande en paiement de la somme de 62 134,09 euros excède les pouvoirs du juge des référés, de même que sa demande de juger définitive la saisie-conservatoire opérée sur cette somme.
De manière surabondante, il convient de constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses.
En effet, la défenderesse conteste le calcul opéré par son bailleur, plusieurs fois modifié, de même qu’elle s’interroge sur la renonciation de ce dernier à se prévaloir de l’indexation des loyers et sur les dates à prendre en considération.
Si le mandataire de la demanderesse a pu notifier à la défenderesse le 3 août 2022 la révision de son loyer au montant principal de 17 056 euros, le fait que la demanderesse n’ait pas émis de contestation sur le compromis de cession de fonds de commerce qui lui a été notifié le 12 février 2024 et qui rappelait le loyer de base de 17 056 euros peut laisser penser qu’elle n’entendait pas modifier le montant du loyer révisé en 2022.
Le calcul du montant dû suppose ainsi que soit tranchée une question de fond relative à la renonciation éventuelle du bailleur à l’indexation des loyers et le cas échéant, à la date à laquelle l’indexation devrait être mise en œuvre, à savoir, à compter du mois d’août 2022 ou à compter de l’entrée en possession du cessionnaire, qui du reste a repris le fonds de commerce en considération d’un loyer mentionné de 17 056 euros sans qu’aucune condition suspensive n’ait été exigée par le représentant du bailleur sur le prix de vente au titre de l’indexation des loyers.
En outre, la défenderesse relève à juste titre que la révision du loyer est intervenue par courrier de son bailleur du 3 août 2022, de sorte que se pose la question du bienfondé pour ce dernier de revendiquer l’indexation pour les années antérieures à 2022. Il convient à ce titre de relever que le montant du loyer sollicité pour l’année 2020 est de 74 415,21 euros par an, soit 18 603,80 euros par trimestre, ce qui est supérieur au montant révisé le 3 août 2022 de 17 056 euros.
L’ensemble de ces éléments, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’intégralité des contestations soulevées par la SARL [12], démontre l’existence de contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les deux demandes de la société [7] [Adresse 11].
Sur les autres demandes
Ne justifiant que la société [7] [Adresse 11] soit en possession des relevés de charges répercutées par le syndic de copropriété à la société [13] ni que sa demande relève de la compétence du juge des référés, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL [12].
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] [Adresse 11], agissant en qualité de mandataire de la SARL [13], supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à la SARL [12] la somme de 3 000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SARL [12] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Localité 9] [7] [Adresse 11], agissant en qualité de mandataire de la SARL [13], de condamnation de la SARL [12] en paiement de la somme de 62 134,09 euros et de juger définitive la saisie conservatoire opérée le 24 juin 2024 sur le compte [XXXXXXXXXX08] BREDFRPPXXX de la SARL [12] à hauteur de cette même somme ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL [12] de production des relevés de charge réalisés par le syndic de copropriété ;
Condamnons la société [Localité 9] [7] [Adresse 11], agissant en qualité de mandataire de la SARL [13], à verser à la SARL [12] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejetons la demande de la société [Localité 9] [7] [Adresse 11], agissant en qualité de mandataire de la SARL [13], au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société [Localité 9] [7] [Adresse 11], agissant en qualité de mandataire de la SARL [13], aux entiers dépens de l’instance en référé.
Fait à Paris, le 28 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Sarah KLINOWSKI
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