Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01714 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N74V
Le 26 Novembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Novembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [V] [K] née le 23 Mai 1962 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 19 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 22 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [V] [K] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Eva GUELL, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Madame [V] [K] a été admise le 19 novembre 2025 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission du Docteur [G], médecin au SAMU 67, faisait état de troubles du comportement à domicile et constatait les symptômes suivants : schizophasie, cris d’animaux, discours et comportement incohérents et désorganisés.
Par décision en date du 22 novembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [V] [K] a été déclarée inapte à l’audition. Son conseil fait observer qu’il n’est pas établi que la décision d’admission ait été effectivement notifiée à Madame [V] [K] et que, dès lors, la mainlevée de l’hospitalisation doit être ordonnée.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
S’agissant de la notification de la décision d’admission, la lecture du document fait apparaître qu’un certain nombre de mots et mentions illisibles ont été apposés au niveau de l’encart prévu pour la signature et sont attribués à Madame [V] [K].
Outre le fait que le caractère illisible et manifestement incohérent de ces mentions est en congruence avec les éléments médicaux relatifs à l’état de santé psychique de la patiente, il doit être observé qu’à aucun moment n’apparaît de mention telle que “IDE” (Infirmière Diplômée d’Etat) permettant d’établir que ces mentions auraient été apposées par un membre du personnel soignant.
Dès lors, il apparaît que ces mentions émanent de Madame [V] [K] et que la décision d’admission lui a bien été notifiée.
En conséquence, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures et l’avis motivé rédigé par le Docteur [M] font apparaître que Madame [V] [K] est une patiente régulièrement hospitalisée en psychiatrie en raison de son trouble psychotique chronique instable. Les médecins relèvent un discours totalement incohérent et désorganisé, un comportement complètement instable et désorganisé. L’état clinique de Madame [V] [K] est décrit comme très instable et cette dernière n’a pas conscience de son état psychique ou du danger qu’elle peut représenter.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [V] [K], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [K], née le 23 Mai 1962 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 26 Novembre 2025 à :
— Mme [V] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Eva GUELL, Conseil de [V] [K]
— Mme [E] [I] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indexation ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Syndic de copropriété
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Barème ·
- Rétablissement ·
- Protection
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Égypte ·
- Asile ·
- Prorogation ·
- Accord ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Offre ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Banque centrale européenne ·
- Stipulation ·
- Adresses ·
- Avenant ·
- Économie mixte ·
- Mise à disposition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Eaux ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Déchéance du terme
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Émoluments ·
- Charges
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.