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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DU GARD |
Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYDB
AFFAIRE : [Y] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme [O] ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y]
né le 14 août 1981 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 02 Rue des Pervenches – 30110 LA GRAND COMBE
représenté par Me Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
siège social : 13 Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2020, Monsieur [A] [Y], assuré auprès de DIRECT ASSURANCES, a été victime d’un accident de la circulation occasionné par le véhicule de marque CITROEN, immatriculé DG-375-EL, assuré auprès d’AVIVA ASSURANCES dont la SA ABEILLE IARD & SANTE intervient désormais en ses droits.
Le jour même de l’accident, Monsieur [Y] a été aux urgences du Centre hospitalier d’ALES et a été examiné par le Docteur [N] [H]. Selon le certificat médical établi le 03 décembre 2020, l’examen a montré « un patient conscient bien orienté. Pas de déformation, pas d’ecchymose, pas de plaie. Discrète douleur à la palpation des muscles sternocléidomastoïdien. Le reste de l’examen est sans anomalie. Un bilan radiologique a été fait sans anomalie. ».
Toutefois, aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] déclare avoir subi les blessures suivantes :
Un traumatisme un rachis cervical ; Un traumatisme de l’épaule gauche.
Il fait savoir que ses blessures ont nécessité des examens complémentaires ainsi que la prescription d’un traitement médicamenteux.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre 2025, Monsieur [A] [Y] a attrait la SA ABEILLE IARD&SANTE et la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de voir :
Désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ;Condamner la société SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [Y] [A] ;Condamner la société SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de :
A titre principal : Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [A] [Y] ;Débouter Monsieur [A] [Y] de ses demandes de versement d’une provision et d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;Subsidiairement : Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves quant à la mise en œuvre d’une expertise médicale ;Débouter le demandeur de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Monsieur [W] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation le 25 novembre 2020 à LA GRAND-COMBE (30110) ce qui entraîne dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 25 novembre 2020, Monsieur [A] [Y] a été victime d’un accident de la circulation occasionné par le véhicule de marque CITROEN, immatriculé DG-375-EL, assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES.
Suite à cet accident, Monsieur [Y] a subi un traumatisme du rachis cervical ainsi que de l’épaule gauche ayant nécessité le port d’un collier cervical ainsi qu’un traitement médicamenteux. C’est en l’état de ces éléments que la partie demanderesse à l’instance sollicite auprès de la présente juridiction une expertise judiciaire.
En réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE s’oppose à la demande d’expertise sollicitée en ce que Monsieur [W] produit :
Un certificat médical établi le 03 décembre 2020 dans lequel le Docteur [N] [H] certifie avoir examiné Monsieur [A] [Y] le 25 novembre 2020 et dont il ressort de l’examen « pas de déformation, pas d’ecchymose, pas de plaie. Discrète douleur à la palpation des muscles sternocléidomastoïdien. Le reste de l’examen est sans anomalie. Un bilan radiologique a été fait sans anomalie. » ;Une ordonnance médicamenteuse en date du 25 novembre 2020 pour laquelle le Docteur [H] a prescrit du doliprane, gel anti-inflammatoire non stéroïdien ainsi qu’un collier cervical en mousse ; La prescription d’un bilan radiologique en date du 08 décembre 2020 prescrit par le Docteur [O] [K] site à des douleurs cervicales avec décharge électrique ; Une ordonnance médicamenteuse en date du 8 décembre 2020 avec prescription d’un décontractant musculaire ainsi qu’un gel anti-inflammatoire non stéroïdien établie par le Docteur [O] [K].
Ainsi, par ces seuls éléments, la SA ABEILLE IARD & SANTE s’oppose à la demande d’expertise, faute pour Monsieur [Y] d’en justifier l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis par la SA ABEILLE IARD & SANTE que Monsieur [Y] avait assigné, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [L] [T], le juge des référés de MARSEILLE, en date du 17 février 2021, pour les mêmes faits et avait formulé, en ce sens, les mêmes demandes que celles présentées dans le cadre de la présente instance. Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2021, le juge des référés s’était déclaré incompétent au profit de la juridiction alésienne.
Après renvoi de l’affaire devant la présente juridiction, une ordonnance de caducité a été prononcée le 02 juin 2022.
Plus de trois ans après l’ordonnance de caducité, Monsieur [Y] a à nouveau saisi la présente juridiction en présentant les mêmes demandes.
Il apparaît toutefois que les seuls éléments produits au dossier, tels que précédemment énumérés, sont datés du jour de l’accident (25 novembre 2020) et aux jours qui ont suivi (03 décembre et 08 décembre 2020). Pour autant, ces derniers ne mettent pas en évidence l’existence d’un traumatisme lié à l’accident puisqu’il est seulement fait mention de douleurs déclarées par Monsieur [Y]. Les résultats des bilans radiologiques n’ont pas permis de démontrer l’existence d’un traumatisme en lien avec l’accident.
Par ailleurs, aucune séquelle de l’accident n’est également dénoncée au jour de la présente audience.
Dès lors, la réalité de la preuve recherchée par le biais d’une expertise n’étant pas rapportée et l’objet de la demande n’étant pas suffisamment caractérisé, il apparaît dès lors que les prétentions exposées sont vouées à l’échec.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.
II. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code civil prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] demande à ce que lui soit allouée, à titre provisionnel, la somme de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE s’y oppose compte tenu du caractère lacunaire des constatations médicales et de l’absence de certificat médical laissant supposer un déficit fonctionnel permanent à prévoir.
En l’état des éléments, bien que l’accident ne soit pas contesté, Monsieur [Y] ne produit aucun justificatif permettant de quantifier les préjudices subis lors de l’accident, ni les séquelles qui en résulteraient.
Par conséquente, faute d’élément probant, il ne pourra être fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [W].
III. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [A] [Y] sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, ainsi Monsieur [Y] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [A] [Y] de sa demande au titre de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTONS Monsieur [A] [Y] de sa demande de provision au titre de la réparation du préjudice subi ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens d’instance ;
DÉBOUTONS Monsieur [A] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu aux frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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