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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 mars 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref 5069019443 ), Société SAS [ 6 ], Société MENAFINANCE c/ Société [ 2 ] ( vref 149403883300303597502 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YZY
JUGEMENT
Minute :
Du : 10 Mars 2026
Monsieur [I] [A] [E]
C/
Société [1] (vref 5069019443)
Société [2] (vref 149403883300303597502)
Société [3] (vref 001002866915/V028586721)
Société [4] (vref 43037894352100, 42038254799002)
Société MENAFINANCE (vref 56844355519)
Société [5] (vref 4202593S020)
Société SAS [6] (vref AS00045206)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [A] [E],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 5069019443),
domiciliée : chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 149403883300303597502),
demeurant Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 001002866915/V028586721), domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 43037894352100, 42038254799002),
domiciliée : chez [Localité 2] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 56844355519),
domiciliée : chez [8], [9] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 4202593S020),
demeurant [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société SAS [6] (vref AS00045206),
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, M. [I] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5],.
Le 12 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 18 août 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 339,00 €.
M. [I] [E], à qui les mesures ont été notifiées le 28 août 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 4 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2025, [8] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, M. [I] [E], comparant, actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [I] [E] le 28 août 2025.
M. [I] [E] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 4 septembre 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de M. [I] [E] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen
1 505,77 €
Allocation de retour à l’emploi moyenne
697,13 €
Allocation de base – PAJE
196,60 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
344,56 €
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
588,22 €
TOTAL
3 332,28
Il apparaît qu’avec 4 personnes à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 516,00 €
Charges d’habitation (barème)
289,00 €
Charges de chauffage (barème)
299,00
Loyer (frais réels)
513,12 €
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (frais réels)
588,22 €
Frais de garde et de cantine (frais estimés)
200,00 €
Total
3 405,34 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé doit être conservée au seul bénéfice de celui pour qui elle est destinée.
Les débiteurs justifient exposer des frais réguliers pour l’accueil extrascolaire de l’enfant souffrant de handicap, qu’il convient d’évaluer à la somme mensuelle de 200 euros.
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgé de 44 ans, il exerce un emploi d’agent logistique en intérim. Il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière lui permettant de prétendre à un emploi mieux rémunéré à moyen terme, afin d’augmenter le montant de ses ressources.
Il est en couple avec une femme âgée de 33 ans, laquelle est sans emploi et ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière.
Il est père de trois enfants mineurs, dont le plus âgé a cinq ans et dont l’un souffre de handicap, ce qui expose à des frais supplémentaires. Ses charges, limitées au minimum incompressible n’apparaissent pas susceptible de diminuer à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de M. [I] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1°, le débiteur ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il ne peut qu’être constaté que la commission de surendettement avait évalué les ressources de M. [I] [E] à la somme globale de 2 774 euros et ses dépenses à la somme de 3 267 euros, ce qui ne permet pas d’expliquer comment elle avait fait émerger une capacité de remboursement d’un montant de 339 euros.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] [E].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [I] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 août 2025 ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [I] [E] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] [E] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, et figurant dans le tableau ci-dessous, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [10] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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