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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LC ASSET 2 c/ BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C55V
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporair eau tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
LC ASSET 2, SARL inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B241621, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de FLOA, société anonyme dont le siège social et sis [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 434 130 423 et anciennement dénommé BANQUE DU GROUPE CASINO, selon acte de cession intervenu le 31 octobre 2024, domiciliée en France chez son mandataire la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842 762 528 dont le siège social est situé [Adresse 2],agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat plaidant au barreau de ROANNE, substitué à l’audience par Maître Océane RESTIER, avocate au barreau de BERGERAC, substituant Maître Cassandra QUEMENER, avocate postulante au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Z], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
le
Copie conforme délivrée à : Me LE GAILLARD, Mme [Z]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 2 mai 2019, la société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à [X] [Z] un crédit renouvelable n°14628 95514 00097943901 d’un montant maximal en capital de 1000 euros.
En raison de la défaillance de [X] [Z] dans le paiement des échéances, la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure préalable du 11 novembre 2023 restée sans effet.
Par acte de maître [D] [P], commissaire de justice associé à BERGERAC (24) en date du 26 août 2025, la société LC ASSET 2 a fait assigner les [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 2771,95 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,49% par an à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure, ainsi que de la capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière.
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
****
La société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 1103 et suivants du code civil ainsi que les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, soulevant l’inexécution de [X] [Z] à son obligation de payer les échéances du prêt souscrit.
****
[X] [Z], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant du total du crédit consenti.
Or, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l’historique des paiements, que le dépassement non régularisé du montant du total du crédit consenti, soit de la somme de 1000 euros, remonte au 1er avril 2021.
Alors que le crédit renouvelable a été conclu initialement pour un plafond de 1000 euros, la société LC ASSET 2 ne produit aucun élément contractuel ayant conduit à accorder une autorisation de 2000 euros à compter de 2022.
En conséquence, l’action en paiement de la société LC ASSET 2 ayant été introduite le 20 août 2025, date de la délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
La société LC ASSET 2 sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE que l’action en paiement est forclose,
DÉCLARE l’action en paiement de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO irrecevable,
CONDAMNE la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO au paiement des dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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